Cour d'appel, chambre civile, 17 juin 2026 — n° 25/00792
Synthèse de la décision
Question juridique
La cession de créance d'un crédit renouvelable est-elle opposable au débiteur lorsque le cessionnaire produit le contrat de crédit, l'historique des comptes, la notification de cession et le décompte de créance ?
Principe retenu
Le cessionnaire d'une créance de crédit à la consommation justifie de sa qualité à agir en produisant le contrat de crédit, l'historique des comptes, la notification de cession adressée au débiteur et le décompte de créance. Ces éléments permettent d'identifier la créance cédée et de démontrer le droit du cessionnaire.
Faits clés
- Crédit renouvelable de 6 000 euros accordé par Floa à M. [P] le 30 août 2021
- Mise en demeure le 4 octobre 2023, déchéance du terme le 25 janvier 2024
- Cession de créance à LC Asset 2 le 31 octobre 2024, notifiée le 6 novembre 2024
- LC Asset 2 a produit le contrat, l'historique des comptes, la notification de cession et le décompte de créance
- Premier juge avait déclaré les demandes irrecevables faute de preuve de la qualité à agir
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Quels documents le cessionnaire doit-il produire pour prouver sa qualité à agir ?
La notification de cession de créance est-elle obligatoire pour que le cessionnaire puisse agir en justice ?
Que se passe-t-il si le cessionnaire ne prouve pas la cession de créance ?
Le débiteur peut-il contester une créance cédée s'il n'a pas été informé de la cession ?
Quels sont les intérêts applicables sur la somme due dans le cadre d'un crédit renouvelable ?
Un jugement peut-il être infirmé si le cessionnaire apporte les preuves manquantes en appel ?
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