MOTIFS
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.
L’action en référé est donc recevable.
Sur les demandes de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation mensuelle
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement de la S.A. PROMOLOGIS de ses demandes de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation provisionnelle.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Madame [O] [Q] épouse [Z] se trouvent redevables de la somme de 55,41 euros en arriéré de loyers, de charges et d'indemnités d'occupation échus, arrêté au 3 juin 2026, mensualité du mois de mai comprise, selon décompte établi par la bailleresse et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables.
Madame [O] [Q] épouse [Z] sera donc condamnée à payer la somme provisionnelle de 55,41 euros à la S.A. PROMOLOGIS, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [O] [Q] épouse [Z], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique de Madame [O] [Q] épouse [Z] justifient de ne pas faire application de ces dispositions.
La S.A. PROMOLOGIS sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS le désistement de la S.A. PROMOLOGIS de ses demandes de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation provisionnelle à l'exception de celles au titre de la demande de provision, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [O] [Q] épouse [Z] à payer à la S.A. PROMOLOGIS la somme provisionnelle de 55,41 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 3 juin 2026, mensualité du mois de mai comprise, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
DÉBOUTONS la S.A. PROMOLOGIS de ses autres demandes,
CONDAMNONS Madame [O] [Q] épouse [Z] aux dépens,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Madame [O] [Q] épouse [Z],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTONS la S.A. PROMOLOGIS de sa demande de ce chef,
CONSTATONS l'exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS