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Tribunal judiciaire, référés proximité, 24 juin 2026 — n° 26/00074

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il constater la résiliation du bail par jeu de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion en cas d'impayés de loyers, lorsque le bailleur se désiste de ces demandes et ne sollicite plus qu'une provision pour l'arriéré locatif ?

Principe retenu

Le juge des référés peut constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion en cas de commandement de payer resté infructueux. Toutefois, si le bailleur se désiste de ces demandes, le juge ne peut les accueillir. Il peut seulement condamner le locataire au paiement d'une provision pour l'arriéré locatif, à condition que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable.

Faits clés

  • Bail d'habitation signé le 21 mai 2019, effet au 12 juin 2019
  • Loyer mensuel initial de 414,05 euros, garage 40,50 euros, provision sur charges 130,27 euros
  • Commandement de payer du 5 novembre 2025 pour 2 024,12 euros, visant la clause résolutoire
  • Assignation en référé le 19 janvier 2026
  • À l'audience, le bailleur se désiste des demandes de constat de résiliation, expulsion et indemnité d'occupation

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte signé le 21 mai 2019 et ayant pris effet le 12 juin 2019, la S.A. PROMOLOGIS a donné à bail à Madame [O] [Q] épouse [Z] un immeuble à usage d'habitation et un garage (n°9029 bâtiment B), situés [Adresse 4], troisième étage, [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 414,05 euros, outre un loyer mensuel initial du garage de 40,50 euros et une provision mensuelle sur charges de 130,27 euros. Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. PROMOLOGIS a fait signifier à Madame [O] [Q] épouse [Z], par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, un commandement de payer la somme principale de 2 024,12 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 4 novembre 2025, et visant la clause résolutoire prévue au bail. Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 19 janvier 2026, notifié au représentant de l’État dans le département, la S.A. PROMOLOGIS a fait assigner Madame [O] [Q] épouse [Z] pour l'audience du 9 juin 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyers et de charges, - l'expulsion de Madame [O] [Q] épouse [Z] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, avec indexation et la condamnation de Madame [O] [Q] épouse [Z] au paiement de celle-ci, - la condamnation de Madame [O] [Q] épouse [Z] à payer la somme de 1 759,72 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts de droit, - la condamnation de Madame [O] [Q] épouse [Z] aux entiers dépens et à payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement n’a pas fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Madame [O] [Q] épouse [Z]. À l'audience du 9 juin 2026, la S.A. PROMOLOGIS était représentée par son conseil. Madame [O] [Q] épouse [Z] a comparu. La S.A. PROMOLOGIS a indiqué se désister de ses demandes principales à l’exception de celles formulées au titre de la demande de provision, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 55,41 euros. Madame [O] [Q] épouse [Z] a indiqué contester les frais. Elle a également précisé avoir une dette de 23 000 euros à la suite d’un crédit à la consommation. La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de la saisine en référé L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable. Sur les demandes de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation mensuelle L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, il convient de constater le désistement de la S.A. PROMOLOGIS de ses demandes de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation provisionnelle. Sur la demande de provision Conformément à l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Madame [O] [Q] épouse [Z] se trouvent redevables de la somme de 55,41 euros en arriéré de loyers, de charges et d'indemnités d'occupation échus, arrêté au 3 juin 2026, mensualité du mois de mai comprise, selon décompte établi par la bailleresse et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables. Madame [O] [Q] épouse [Z] sera donc condamnée à payer la somme provisionnelle de 55,41 euros à la S.A. PROMOLOGIS, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance. Sur les dépens L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [O] [Q] épouse [Z], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité et la situation économique de Madame [O] [Q] épouse [Z] justifient de ne pas faire application de ces dispositions. La S.A. PROMOLOGIS sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé, CONSTATONS le désistement de la S.A. PROMOLOGIS de ses demandes de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation provisionnelle à l'exception de celles au titre de la demande de provision, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Madame [O] [Q] épouse [Z] à payer à la S.A. PROMOLOGIS la somme provisionnelle de 55,41 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 3 juin 2026, mensualité du mois de mai comprise, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, DÉBOUTONS la S.A. PROMOLOGIS de ses autres demandes, CONDAMNONS Madame [O] [Q] épouse [Z] aux dépens, DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Madame [O] [Q] épouse [Z], DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTONS la S.A. PROMOLOGIS de sa demande de ce chef, CONSTATONS l'exécution provisoire, DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si le bailleur se désiste de sa demande d'expulsion en référé ?
Dans cette affaire, le bailleur s'est désisté de ses demandes de constat de résiliation du bail, d'expulsion et d'indemnité d'occupation. Le juge a donc constaté ce désistement et n'a pas ordonné l'expulsion. Il a seulement condamné la locataire à payer une provision de 55,41 euros pour l'arriéré locatif.
Puis-je être condamné à payer une provision pour loyers impayés même si le bailleur ne demande plus la résiliation du bail ?
Oui, le juge des référés peut condamner le locataire à payer une provision pour l'arriéré locatif, même si le bailleur se désiste de la demande de résiliation du bail, dès lors que l'obligation de payer n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, la dette était de 55,41 euros et le juge a fait droit à cette demande.
Quel est le montant de la dette locative dans cette affaire ?
La dette locative actualisée à l'audience s'élevait à 55,41 euros, représentant l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté au 3 juin 2026, mensualité du mois de mai comprise.
Le juge des référés peut-il ordonner l'expulsion si le bailleur ne le demande plus ?
Non, le juge ne peut pas ordonner l'expulsion si le bailleur s'est désisté de cette demande. Dans cette décision, le bailleur s'est désisté de la demande d'expulsion, donc le juge n'a pas statué sur ce point et a seulement condamné la locataire au paiement de la provision.
Quels sont les frais de justice à payer en cas de condamnation pour impayés de loyers ?
La locataire a été condamnée aux dépens (frais de justice), mais le juge a débouté le bailleur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles). Ainsi, la locataire n'a pas eu à payer d'indemnité supplémentaire pour les frais d'avocat.
Comment contester une demande de provision pour loyers impayés en référé ?
Pour contester une demande de provision, le locataire doit démontrer que l'obligation de payer est sérieusement contestable, par exemple en invoquant un litige sur le montant des loyers, des charges indues, ou un manquement du bailleur à ses obligations. Dans cette affaire, la locataire n'a pas contesté la dette, qui était faible, et a été condamnée.

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