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Tribunal judiciaire, référés proximité, 24 juin 2026 — n° 26/00080

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Le défaut de justification d'assurance locative et l'impayé de loyers justifient-ils la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et l'expulsion du locataire ?

Principe retenu

La clause résolutoire insérée dans le bail peut être acquise si le locataire ne justifie pas d'une assurance locative dans le délai d'un mois suivant le commandement, conformément à l'article 7g de la loi du 6 juillet 1989. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit et ordonner l'expulsion, ainsi que condamner le locataire au paiement d'une provision sur l'arriéré locatif.

Faits clés

  • Bail d'habitation signé le 10 janvier 2020
  • Loyer mensuel de 290 euros + 15 euros de charges
  • Commandement de payer et de justifier d'une assurance délivré le 19 août 2025
  • Locataire n'a pas justifié d'assurance dans le délai d'un mois
  • Arriéré locatif de 2 436,75 euros au 5 juin 2026

Articles cités

article 7g de la loi du 6 juillet 1989 article 700 du code de procédure civile article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 10 janvier 2020, Monsieur [I] [C] et Madame [W] [U] épouse [C], représentés par IMMO COEUR D’HERAULT, ont donné à bail à Monsieur [N] [J] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 290 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 15 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 mai 2025, Monsieur [I] [C] et Madame [W] [U] épouse [C] ont sollicité auprès de Monsieur [N] [J] le paiement de la somme de 925 euros au titre des loyers impayés. La souscription d’une assurance n’ayant pas été justifiée et des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [I] [C] et Madame [W] [U] épouse [C] ont fait signifier à Monsieur [N] [J], par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2025, un commandement d’avoir à justifier d’une assurance et de payer la somme principale de 1 351,25 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 4 août 2025 ; ledit commandement visant la clause résolutoire prévue au bail. Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 19 janvier 2026, notifié au représentant de l’État dans le département, Monsieur [I] [C] et Madame [W] [U] épouse [C] ont fait assigner Monsieur [N] [J] pour l'audience du 9 juin 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demandent, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison du défaut de justification de l’assurance locative, et à défaut à raison de l’impayé de loyers et de charges, - l'expulsion de Monsieur [N] [J] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation Monsieur [N] [J] au paiement de celle-ci, - la condamnation de Monsieur [N] [J] à payer la somme de 2 444,67 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, - la condamnation de Monsieur [N] [J] aux entiers dépens et à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [N] [J], daté du 5 juin 2026. La conclusion est que Monsieur a cessé de régler le loyer afin de pousser le propriétaire à faire des travaux. Dans l’attente, Monsieur souhaite régler la dette locative. À l'audience du 9 juin 2026, Monsieur [I] [C] et Madame [W] [U] étaient représentés par leur conseil. Monsieur [N] [J] bien que régulièrement assigné à comparaître n’était ni présent, ni représenté. Monsieur [I] [C] et Madame [W] [U] épouse [C] ont, par le biais des conclusions de leur conseil, demandé : - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison du défaut de justification de l’assurance locative, et à défaut à raison de l’impayé de loyers et de charges, - l'expulsion de Monsieur [N] [J] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation Monsieur [N] [J] au paiement de celle-ci, - la condamnation de Monsieur [N] [J] à payer la somme de 2 558,42 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, - la condamnation de Monsieur [N] [J] aux entiers dépens et à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ont par ailleurs indiqué ne plus avoir de nouvelles.

Motivations de la décision

MOTIFS En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la saisine en référé L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’un défaut de justification de l’assurance contre les risques locatifs, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable. Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire L’article 7 g de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire, ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. En l'espèce, le bail prévoit qu'à défaut de justification d’une assurance contre les risques locatifs et un mois après un commandement d’en justifier demeuré infructueux, la convention sera résiliée de plein droit. Le commandement d’avoir à justifier d’une assurance et de payer du 19 août 2025 vise cette clause et reproduit les mentions obligatoires à peine de nullité de l'article 7g précité. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 septembre 2025, date de résiliation dudit bail. Il est rappelé que le juge n'a aucun pouvoir d'appréciation si le locataire ne justifie pas avoir satisfait à cette obligation dans le mois du commandement, étant précisé qu'il importe peu qu’il ait été effectivement assuré dès lors qu’il ne démontre pas en avoir justifié dans le délai précité. Sur les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire Devenu occupant sans droit ni titre à compter de la date de résiliation du bail, Monsieur [N] [J] ne pourra qu’être expulsé selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance. Il sera également redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la même date, d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, et ce jusqu'à l'entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail. Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu'elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution après sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti. Sur la demande de provision Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur [N] [J] se trouve redevable de la somme de 2 436,75 euros en arriéré de loyers, de charges et d'indemnités d'occupation échus, arrêté au 5 juin 2026, mensualité du mois de juin comprise, selon décompte établi par les bailleurs et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables. Monsieur [N] [J] sera donc condamné à payer la somme provisionnelle de 2 436,75 euros à Monsieur [I] [C] et Madame [W] [U] épouse [C]. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [N] [J], partie perdante, sera donc condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité commande de condamner, à ce titre, Monsieur [N] [J] à payer à Monsieur [I] [C] et Madame [W] [U] épouse [C] la somme de 300 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 janvier 2020 entre Monsieur [I] [C] et Madame [W] [U] épouse [C] et Monsieur [N] [J] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6], [Localité 2] sont réunies à la date du 22 septembre 2025, en raison du défaut de justification de l’assurance contre les risques locatifs, DÉCLARONS en conséquence Monsieur [N] [J] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 22 septembre 2025, DISONS qu’à défaut pour Monsieur [N] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l'article L.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail d'habitation ?
Une clause résolutoire est une disposition du contrat de bail qui prévoit la résiliation automatique du bail en cas de manquement du locataire à certaines obligations, comme le défaut de paiement des loyers ou l'absence d'assurance locative. Elle permet au bailleur de mettre fin au bail sans avoir à engager une action en résiliation judiciaire.
Mon locataire n'a pas d'assurance habitation, puis-je résilier le bail ?
Oui, si le bail contient une clause résolutoire et que vous avez délivré un commandement de justifier d'une assurance, le locataire dispose d'un mois pour se conformer. Passé ce délai, la clause résolutoire est acquise et vous pouvez demander au juge des référés de constater la résiliation et d'ordonner l'expulsion.
Comment obtenir le paiement des loyers impayés en référé ?
Vous pouvez assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé pour obtenir une condamnation provisionnelle au paiement de l'arriéré locatif. Le juge peut accorder une provision si la créance n'est pas sérieusement contestable.
Quels sont les effets de la résiliation du bail sur l'obligation de payer le loyer ?
Après la résiliation, le locataire devient occupant sans droit ni titre et doit payer une indemnité d'occupation, généralement égale au montant du loyer et des charges, jusqu'à la libération effective des lieux.
Le locataire peut-il éviter l'expulsion en proposant de payer sa dette ?
Dans cette affaire, le locataire souhaitait régler sa dette, mais le juge a tout de même constaté la résiliation du bail en raison du défaut d'assurance. Toutefois, le juge peut accorder des délais de paiement ou suspendre les effets de la clause résolutoire si le locataire se libère de sa dette dans un délai fixé.
Que faire si le locataire ne comparait pas à l'audience ?
Si le locataire est régulièrement assigné mais ne comparait pas, le juge peut statuer par défaut. Il examinera les demandes du bailleur et pourra faire droit à celles-ci si elles sont fondées, comme dans cette décision où le locataire était non comparant.

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