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Tribunal judiciaire, référés proximité, 24 juin 2026 — n° 26/00220

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il constater la résiliation d'un bail d'habitation pour impayés de loyers et ordonner l'expulsion du locataire en application de la clause résolutoire ?

Principe retenu

En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le commandement de payer visant la clause résolutoire, resté infructueux pendant deux mois, entraîne la résiliation de plein droit du bail. Le juge des référés peut constater cette résiliation et ordonner l'expulsion du locataire, même en l'absence de ce dernier à l'audience, dès lors que la dette locative n'a pas été apurée dans le délai légal.

Faits clés

  • Bail d'habitation signé le 21 août 2019 entre ERILIA et Monsieur [B] [C]
  • Commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 23 octobre 2025 pour un arriéré de 1 138,53 euros
  • Dette locative non apurée dans les deux mois suivant le commandement
  • Assignation en référé délivrée le 16 février 2026
  • Monsieur [B] [C] non comparant ni représenté à l'audience

Articles cités

article 24 de la loi du 6 juillet 1989 article 472 du code de procédure civile article 455 du code de procédure civile article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 21 août 2019, la S.A. ERILIA a donné à bail à Monsieur [B] [C] un immeuble à usage d'habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 174,52 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 46,73 euros s’agissant du logement, et un loyer mensuel initial de 32,17 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 4,63 euros s’agissant de l’emplacement de stationnement. Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. ERILIA a fait signifier à Monsieur [B] [C], par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, un commandement de payer la somme principale de 1 138,53 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 22 octobre 2025, et visant la clause résolutoire prévue au bail. Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 16 février 2026, notifié au représentant de l’État dans le département, la S.A. ERILIA a fait assigner Monsieur [B] [C] pour l'audience du 9 juin 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyers et de charges, - l'expulsion de Monsieur [B] [C] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, avec indexation, et la condamnation de Monsieur [B] [C] au paiement de celle-ci, - la condamnation de Monsieur [B] [C] à payer la somme de 1 219,65 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, - la condamnation de Monsieur [B] [C] aux entiers dépens et à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement n’a pas fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [B] [C]. À l'audience du 9 juin 2026, la S.A. ERILIA était représentée par son conseil. Monsieur [B] [C], bien que régulièrement assigné à comparaître, n’était ni présent, ni représenté. La S.A. ERILIA a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 4 095,29 euros. La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la saisine en référé L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable. Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences Sur la recevabilité de la demande En tant que bailleresse personne morale, la S.A. ERILIA justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique deux mois avant la délivrance de l’assignation, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le lui imposent à peine d’irrecevabilité. La S.A. ERILIA justifie par ailleurs avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de l’Hérault par voie électronique plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité, compte tenu de la loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate s’agissant d’un délai de procédure. La demande est donc recevable. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire L'article 24 I de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, le bail ayant été renouvelé postérieurement à la loi du 27 juillet 2023. En l'espèce, cette clause résolutoire est bien prévue dans le contrat de bail Le commandement de payer du 23 octobre 2025 vise cette clause et reproduit les mentions obligatoires à peine de nullité de l'article 24 précité. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 5 décembre 2025, date de résiliation dudit bail. À compter de la résiliation du bail, Monsieur [B] [C], devenu occupant sans droit ni titre, sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, et ce jusqu'à l'entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail. Sur la demande de provision Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Sur les pénalités de retard L’article L 442-5 du Code de la construction et de l’habitation dispose notamment qu’aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l'article L. 101-1, les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l'avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un mois. À défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s'il est établi que des difficultés particulières n'ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l'organisme d'habitations à loyer modéré met en œuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s'acquitter de cette obligation. En l’espèce, la S.A. ERILIA sollicite la condamnation provisionnelle de Monsieur [B] [C] à ce titre. En application des dispositions de l'article L.442-5 du code de la construction et de l'habitation, il n'y a pas lieu de laisser cette somme à la charge du locataire, dans la mesure où l'imputation de ces sommes sanctionne le fait de ne pas avoir adressé au bailleur un document qui présente des fins purement statistiques, sans entrer dans un dispositif d'ordre public de maintien ou de conservation du logement. S’agissant des frais d’assurance, l’article 7g de la loi du 06 juillet 1989 précitée impose au locataire de s’assurer et d’en justifier auprès de son bailleur. Il prévoit également notamment qu’à défaut de remise de l’attestation d’assurance par le locataire et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour le compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. L’article impose également d’autres obligations et limites au bailleur. En outre, en l’absence de justification par la S.A. ERILIA du respect de cette procédure, les frais d’assurance d’un montant de 90,40 euros ont été retirés du décompte. En conséquence, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur [B] [C] se trouve redevable de la somme de 3 656,47 euros en arriéré de loyers, de charges et d'indemnités d'occupation échus, arrêté au 3 juin 2026, mensualité du mois de mai comprise, selon décompte établi par la bailleresse et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables. Monsieur [B] [C] sera donc condamné à payer la somme provisionnelle de 3 656,47 euros à la S.A.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail d'habitation ?
La clause résolutoire est une disposition du contrat de bail qui prévoit la résiliation automatique du bail si le locataire ne paie pas son loyer dans un certain délai après un commandement de payer. Dans cette affaire, la clause a été activée car le locataire n'a pas payé les loyers impayés dans les deux mois suivant le commandement.
Comment le bailleur peut-il obtenir l'expulsion d'un locataire pour impayés ?
Le bailleur doit d'abord faire signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire. Si le locataire ne paie pas dans les deux mois, le bail est résilié de plein droit. Le bailleur peut alors assigner le locataire en référé devant le juge des contentieux de la protection pour faire constater la résiliation et ordonner l'expulsion. En l'espèce, le juge a fait droit à la demande du bailleur.
Que se passe-t-il si le locataire ne se présente pas à l'audience de référé ?
Si le locataire est régulièrement assigné mais ne comparaît pas, le juge peut statuer par défaut. Dans cette décision, le locataire n'était ni présent ni représenté, et le juge a tout de même constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion, en se fondant sur les pièces fournies par le bailleur.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation et comment est-elle calculée ?
L'indemnité d'occupation est une somme due par le locataire après la résiliation du bail, pour l'occupation des lieux jusqu'à son départ effectif. Elle est généralement fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. Dans cette affaire, le juge a fixé l'indemnité au montant du loyer et des charges, avec indexation.
Le bailleur peut-il obtenir le paiement des loyers impayés en référé ?
Oui, le juge des référés peut condamner le locataire à verser une provision correspondant aux loyers et charges impayés. En l'espèce, le juge a condamné le locataire à payer une provision de 3 656,47 euros, représentant l'arriéré arrêté à une date donnée.
Quels sont les délais à respecter pour la procédure d'expulsion ?
Après le commandement de payer, le locataire dispose de deux mois pour payer. Passé ce délai, le bail est résilié. Ensuite, le bailleur doit assigner en référé. Dans cette affaire, l'assignation a été délivrée environ quatre mois après le commandement. L'expulsion ne peut avoir lieu qu'après signification de l'ordonnance et, si nécessaire, avec le concours de la force publique.

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