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Tribunal judiciaire, référés proximité, 24 juin 2026 — n° 26/00101

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il constater la résiliation d'un bail pour impayés de loyers et ordonner l'expulsion d'une locataire en situation de handicap et de baisse de revenus, tout en lui accordant des délais de paiement pour se maintenir dans les lieux ?

Principe retenu

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit d'un bail par l'effet d'une clause résolutoire en cas d'impayés de loyers et charges, et ordonner l'expulsion. Toutefois, il peut accorder des délais de paiement à la locataire en difficulté, conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, si celle-ci est en mesure de régler sa dette dans un délai maximal de trois ans. En l'espèce, la locataire a proposé un plan d'apurement et justifie de difficultés financières liées à une baisse de revenus et à des problèmes de santé, ce qui justifie l'octroi de délais.

Faits clés

  • Bail d'habitation signé le 24 août 2021 pour un logement et un parking à Montpellier
  • Loyers impayés depuis juillet 2025, dette de 1 680,87 euros à l'audience
  • Commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 16 juillet 2025
  • Locataire bénéficiaire d'une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH) et travaillant à mi-temps
  • Baisse de revenus et frais de véhicule invoqués comme causes de l'impayé

Articles cités

article 24 de la loi du 6 juillet 1989 article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte signé le 24 août 2021 et ayant pris effet le 1er septembre 2021, la S.A. PROMOLOGIS a donné à bail à Madame [K] [N] un immeuble à usage d'habitation et un emplacement de stationnement n°24 situés [Adresse 4], rez-de-chaussée, logement n°B002, [Localité 1], moyennant un loyer mensuel initial de 246,37 euros, d’un loyer annexe mensuel de 15,52 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 42,87 euros, s’agissant du logement, et un loyer mensuel initial de 20,69 euros, s’agissant de l’emplacement de stationnement. Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. PROMOLOGIS a fait signifier à Madame [K] [N], par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, un commandement de payer la somme principale de 1 362,65 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 10 juillet 2025, et visant la clause résolutoire prévue au bail. Par acte de commissaire de justice délivré à personne le 23 janvier 2026, notifié au représentant de l’État dans le département, la S.A. PROMOLOGIS a fait assigner Madame [K] [N] pour l'audience du 9 juin 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyer et de charges, - l'expulsion de Madame [K] [N] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, avec indexation, et la condamnation de Madame [K] [N] au paiement de celle-ci, - la condamnation de Madame [K] [N] à payer la somme de 1 680,87 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts de droit, - la condamnation de Madame [K] [N] aux entiers dépens et à payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Madame [K] [N], daté du 5 juin 2026. La conclusion est que la dette locative serait due à une baisse de revenus et à des frais pour le véhicule de Madame. La locataire a une problématique de santé (RQTH, travail à mi-temps) : une démarche de pension d’invalidité est en cours. Des délais sont sollicités afin que Madame se maintienne dans les lieux. Madame propose de majorer le loyer à compter de juin et de verser 150 euros très prochainement. Un FSL maintien est envisagé ainsi qu’un plan d’apurement. À l'audience du 9 juin 2026, la S.A. PROMOLOGIS était représentée par son conseil. Madame [K] [N] a comparu. La S.A. PROMOLOGIS a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 2 437,44 euros. Madame [K] [N] a indiqué être célibataire sans enfant et être une ancienne aide-soignante. Elle a précisé avoir une demande de pension d’invalidité en cours. Elle a par ailleurs sollicité que le jeu de la clause résolutoire soit suspendu et qu’il lui soit accordé des délais de 23 mois pour apurer l’arriéré. La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026. Autorisée à produire une note en délibéré, la S.A. PROMOLOGIS justifie avoir adressé au greffe le 23 juin 2026 un décompte actualisé de la dette principale à la somme de 2 300,44 euros.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la saisine en référé L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable. Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences Sur la recevabilité de la demande En tant que bailleresse personne morale, la S.A. PROMOLOGIS justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique deux mois avant la délivrance de l’assignation, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le lui imposent à peine d’irrecevabilité. La S.A. PROMOLOGIS justifie par ailleurs avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de l’Hérault par voie électronique plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité, compte tenu de la loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate s’agissant d’un délai de procédure. La demande est donc recevable. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire L’article 24 I de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, le bail ayant été renouvelé postérieurement à la loi du 27 juillet 2023. En l'espèce, cette clause résolutoire est bien prévue dans le contrat de bail. Le commandement de payer du 16 juillet 2025 vise cette clause et reproduit les mentions obligatoires à peine de nullité de l'article 24 précité. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 août 2025, date de résiliation dudit bail. Sur la demande de provision Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Madame [K] [N] se trouve redevable de la somme de 1 918,34 euros en arriéré de loyers et de charges échus, arrêté au 22 juin 2026, mensualité du mois de mai comprise, selon décompte établi par la bailleresse et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables. Madame [K] [N] sera donc condamnée à payer la somme provisionnelle de 1 918,34 euros à la S.A. PROMOLOGIS, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance. Sur les délais de paiement L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Le VII du même article précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, la situation financière de Madame [K] [N] exposée à l’audience, notamment le fait qu’elle dispose actuellement d’un emploi rémunéré de 900 euros par mois et d’allocations à hauteur de 258 euros par mois, ainsi que la reprise du paiement des loyers courants avant la date de l’audience, justifient de lui accorder des délais dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance. Il convient néanmoins de préciser qu’en cas de défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part et des mensualités au titre des délais de paiement d’autre part, la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein et entier effet et le solde de la dette sera immédiatement dû. Madame [K] [N] devra alors également payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié à compter de la date de résiliation du bail, et ce jusqu'à l'entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail. Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu'elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution après sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail d'habitation ?
La clause résolutoire est une disposition du contrat de bail qui prévoit la résiliation automatique du bail en cas de non-paiement des loyers ou charges, après un commandement de payer resté infructueux pendant un délai de deux mois.
Puis-je obtenir des délais de paiement pour éviter l'expulsion ?
Oui, le juge peut vous accorder des délais de paiement pouvant aller jusqu'à 3 ans, si vous êtes en mesure de proposer un plan d'apurement et que vous justifiez de difficultés financières. Dans cette affaire, la locataire a obtenu des délais en raison de sa baisse de revenus et de son handicap.
Quels sont les critères pour obtenir des délais de paiement ?
Le juge examine votre situation financière, vos ressources, vos charges, et votre bonne foi. Il tient compte de votre capacité à rembourser la dette dans un délai raisonnable. Ici, la locataire a proposé de majorer le loyer et de verser 150 euros, ce qui a été accepté.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas le plan d'apurement ?
Si vous ne respectez pas les délais accordés, le bailleur peut demander la résiliation du bail et l'expulsion. Le juge peut alors ordonner l'expulsion sans nouveau délai.
Le juge peut-il refuser l'expulsion d'un locataire handicapé ?
Le juge n'a pas le pouvoir de refuser l'expulsion pour cause de handicap seul, mais il peut accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire si le locataire est de bonne foi et propose un plan d'apurement. Le handicap peut être un élément pris en compte dans l'appréciation de la situation.
Quelle est la différence entre une procédure en référé et une procédure au fond ?
La procédure en référé est une procédure d'urgence qui permet d'obtenir des mesures provisoires rapidement, comme la constatation de la résiliation du bail et l'expulsion. La procédure au fond est plus longue et permet de trancher définitivement le litige.

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