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Tribunal judiciaire, référés proximité, 24 juin 2026 — n° 26/00103

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il constater la résiliation d'un bail étudiant par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des redevances et ordonner l'expulsion du locataire ?

Principe retenu

En application de l'article 834 du Code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, en référé, constater la résiliation d'un contrat de location par le jeu de la clause résolutoire en cas d'impayés de loyers et charges, et ordonner l'expulsion du locataire, dès lors que la créance n'est pas sérieusement contestable et que l'urgence est établie.

Faits clés

  • Contrat de location logement étudiant signé le 19 août 2024
  • Loyer mensuel de 424,94 euros et provision sur charges de 62 euros
  • Clause résolutoire prévue au contrat
  • Sommation de déguerpir signifiée le 6 octobre 2025
  • Assignation en référé le 16 janvier 2026

Articles cités

article 472 du Code de procédure civile article 834 du Code de procédure civile article 455 du Code de procédure civile article L. 433-1 du Code des procédures civiles d'exécution article 700 du Code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par contrat de location logement étudiant en date du 19 août 2024, ACM HABITAT a donné à bail à Monsieur [U] [N] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 424,94 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 62 euros. Le contrat précise qu’il n’existe pas de droit au renouvellement et qu’en l’absence de demande de renouvellement, le locataire devra libérer les lieux le jour du terme du contrat, au plus tard à midi. ACM HABITAT a fait signifier à Monsieur [U] [N], par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, une sommation de déguerpir dans un délai de quinze jours. Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 16 janvier 2026, ACM HABITAT a fait assigner Monsieur [U] [N] pour l'audience du 9 juin 2026 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande : - le constat de la résiliation du contrat par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de redevances, - l'expulsion de Monsieur [U] [N] et de tous occupants éventuels de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation de Monsieur [U] [N] au paiement de celle-ci, - la condamnation de Monsieur [U] [N] à payer la somme de 5 564,81 euros à titre de provision correspondant aux redevances mensuelles impayées, somme à parfaire au jour de l’audience, - la condamnation de Monsieur [U] [N] aux entiers dépens et à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. À l'audience du 9 juin 2026, ACM HABITAT était représenté par son conseil. Monsieur [U] [N], bien que régulièrement assigné à comparaître, n’était ni présent, ni représenté. ACM HABITAT a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens. La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la saisine en référé L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable. Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences L’article L 631-12 du Code de la construction et de l’habitation régit les logements étudiants au sein des résidences universitaires. En l’espèce, le contrat de bail stipule que « le contrat de location a une durée maximale d’un an. Le locataire ne bénéficie pas du droit au maintien dans les lieux, au terme du bail le logement devra être libéré […] Il n’y a pas de droit acquis au renouvellement. Le renouvellement donne lieu à la signature d’un nouveau contrat. En l’absence de demande de renouvellement validée par le bailleur, le locataire devra libérer les lieux le jour du terme du contrat, au plus tard à midi ». Au jour de la signification de la sommation de déguerpir, le contrat de bail était résilié depuis le 31 juillet 2025. En conséquence, devenu occupant sans droit ni titre, l’expulsion de Monsieur [U] [N] ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance. Monsieur [U] [N] devra alors également payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance financière qui aurait été exigible si le contrat n'était pas arrivé à son terme à compter du 31 juillet 2025, et ce jusqu'à l'entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat d’occupation. Conformément à l'article L.433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu'elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution après sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti. Sur la demande de provision Conformément à l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur [U] [N] se trouve redevable de la somme de 5 564,81 euros en arriéré de loyers, de charges et d'indemnités d'occupation échus, arrêté au 31 juillet 2025, mensualité du mois de juillet 2025 comprise, selon décompte établi par le bailleur et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables. Monsieur [U] [N] sera donc condamné à payer la somme provisionnelle de 5 564,81 euros à ACM HABITAT. Sur les dépens L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [U] [N], partie perdante, sera donc condamné aux dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité et la situation économique de Monsieur [U] [N] justifient de ne pas faire application de ces dispositions. ACM HABITAT sera donc débouté de sa demande à ce titre. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat d’occupation conclu le 19 août 2024 entre ACM HABITAT et Monsieur [U] [N] concernant le local d’hébergement situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 31 juillet 2025, DÉCLARONS en conséquence Monsieur [U] [N] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée, à compter du 31 juillet 2025, DISONS qu’à défaut pour Monsieur [U] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l'article L. 433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur, FIXONS au montant loyer et des charges qui aurait été exigible si le contrat n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Monsieur [U] [N] devra payer à compter de la date d’expiration du contrat le 31 juillet 2025, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles, CONDAMNONS Monsieur [U] [N] à payer à ACM HABITAT la somme provisionnelle de 5 564,81 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 31 juillet 2025, mensualité du mois de juillet 2025 comprise, DÉBOUTONS ACM HABITAT de ses autres demandes, CONDAMNONS Monsieur [U] [N] aux dépens, DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [U] [N], DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTONS ACM HABITAT de sa demande de ce chef, CONSTATONS l'exécution provisoire, DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail étudiant ?
Une clause résolutoire est une disposition contractuelle qui prévoit la résiliation automatique du bail en cas de non-paiement des loyers ou charges, sans nécessité d'une décision de justice préalable. Dans cette affaire, le contrat de location étudiant contenait une telle clause, ce qui a permis au bailleur de demander au juge de constater la résiliation.
Comment se déroule une procédure d'expulsion pour impayés de loyer ?
Le bailleur doit d'abord faire signifier une sommation de déguerpir au locataire. En l'absence de paiement, il peut assigner le locataire en référé devant le juge des contentieux de la protection. Si le juge constate la résiliation du bail, il ordonne l'expulsion et condamne le locataire au paiement des arriérés et d'une indemnité d'occupation. Dans cette affaire, le locataire n'a pas comparu, et le juge a fait droit aux demandes du bailleur.
Puis-je contester une expulsion en référé ?
Oui, vous pouvez contester en vous présentant à l'audience ou en faisant valoir vos moyens par écrit. Le juge vérifie que la demande est régulière et bien fondée. En l'espèce, le locataire n'était ni présent ni représenté, ce qui a facilité l'acceptation des demandes du bailleur.
Que se passe-t-il si je ne comparais pas à l'audience de référé ?
Si vous ne comparaissez pas, le juge statue néanmoins sur le fond en application de l'article 472 du Code de procédure civile. Il fait droit à la demande du bailleur si elle est régulière et bien fondée. Dans cette affaire, le locataire absent a été condamné à payer l'arriéré et à être expulsé.
Mon bailleur peut-il réclamer une indemnité d'occupation après la résiliation du bail ?
Oui, à compter de la date de résiliation du bail, le locataire doit une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s'était poursuivi. Dans cette affaire, l'indemnité a été fixée à compter du 31 juillet 2025, date d'expiration du contrat.
Quels sont les recours en cas de sommation de déguerpir ?
Vous pouvez contester la sommation en saisissant le juge des contentieux de la protection pour demander des délais de paiement ou contester le montant dû. En l'absence de contestation, le bailleur peut engager une procédure d'expulsion. Dans cette affaire, le locataire n'a pas réagi à la sommation, ce qui a conduit à l'assignation en référé.

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