MOTIFS
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.
L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
L’article L 631-12 du Code de la construction et de l’habitation régit les logements étudiants au sein des résidences universitaires.
En l’espèce, le contrat de bail stipule que « le contrat de location a une durée maximale d’un an. Le locataire ne bénéficie pas du droit au maintien dans les lieux, au terme du bail le logement devra être libéré […] Il n’y a pas de droit acquis au renouvellement. Le renouvellement donne lieu à la signature d’un nouveau contrat. En l’absence de demande de renouvellement validée par le bailleur, le locataire devra libérer les lieux le jour du terme du contrat, au plus tard à midi ».
Au jour de la signification de la sommation de déguerpir, le contrat de bail était résilié depuis le 31 juillet 2025.
En conséquence, devenu occupant sans droit ni titre, l’expulsion de Monsieur [U] [N] ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Monsieur [U] [N] devra alors également payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance financière qui aurait été exigible si le contrat n'était pas arrivé à son terme à compter du 31 juillet 2025, et ce jusqu'à l'entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat d’occupation.
Conformément à l'article L.433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu'elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution après sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur [U] [N] se trouve redevable de la somme de 5 564,81 euros en arriéré de loyers, de charges et d'indemnités d'occupation échus, arrêté au 31 juillet 2025, mensualité du mois de juillet 2025 comprise, selon décompte établi par le bailleur et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables.
Monsieur [U] [N] sera donc condamné à payer la somme provisionnelle de 5 564,81 euros à ACM HABITAT.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [U] [N], partie perdante, sera donc condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique de Monsieur [U] [N] justifient de ne pas faire application de ces dispositions.
ACM HABITAT sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat d’occupation conclu le 19 août 2024 entre ACM HABITAT et Monsieur [U] [N] concernant le local d’hébergement situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 31 juillet 2025,
DÉCLARONS en conséquence Monsieur [U] [N] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée, à compter du 31 juillet 2025,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [U] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l'article L. 433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur,
FIXONS au montant loyer et des charges qui aurait été exigible si le contrat n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Monsieur [U] [N] devra payer à compter de la date d’expiration du contrat le 31 juillet 2025, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
CONDAMNONS Monsieur [U] [N] à payer à ACM HABITAT la somme provisionnelle de 5 564,81 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 31 juillet 2025, mensualité du mois de juillet 2025 comprise,
DÉBOUTONS ACM HABITAT de ses autres demandes,
CONDAMNONS Monsieur [U] [N] aux dépens,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [U] [N],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTONS ACM HABITAT de sa demande de ce chef,
CONSTATONS l'exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS