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Tribunal judiciaire, référés proximité, 24 juin 2026 — n° 26/00502

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il accorder des délais de paiement à un locataire pour apurer une dette locative et suspendre les effets de la clause résolutoire, en tenant compte de sa situation financière et sociale ?

Principe retenu

Le juge des référés peut, à la demande du locataire, accorder des délais de paiement pour apurer la dette locative et suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais, si la situation du locataire le justifie et que le bailleur est en mesure de faire face à son obligation de délivrance. En l'espèce, le locataire a repris son activité professionnelle et peut redresser sa situation financière.

Faits clés

  • Bail d'habitation signé le 22 janvier 2021 entre ACM HABITAT et Monsieur [X] [W]
  • Loyer mensuel initial de 402,46 euros avec provision sur charges de 72,18 euros
  • Commandement de payer du 20 janvier 2026 pour 2 524,12 euros d'impayés
  • Dette actualisée à 4 550 euros à l'audience
  • Locataire a eu un accident de travail et a repris son poste à plein temps le 2 mai 2026

Articles cités

article 455 du code de procédure civile article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution loi du 06 juillet 1989

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte ayant pris effet le 22 janvier 2021, ACM HABITAT a donné à bail à Monsieur [X] [W] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 402,46 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 72,18 euros. Des loyers étant demeurés impayés, ACM HABITAT a fait signifier à Monsieur [X] [W], par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, un commandement de payer la somme principale de 2 524,12 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 13 janvier 2026, et visant la clause résolutoire prévue au bail. Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 3 avril 2026, notifié au représentant de l’État dans le département, ACM HABITAT a fait assigner Monsieur [X] [W] pour l'audience du 9 juin 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyers et de charges, - l'expulsion de Monsieur [X] [W] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, avec indexation, et la condamnation de Monsieur [X] [W] au paiement de celle-ci, - la condamnation de Monsieur [X] [W] à payer la somme de 3 708,21 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, - la condamnation de Monsieur [X] [W] aux entiers dépens et à payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [X] [W], daté du 21 mai 2026. La conclusion est que suite à un arrêt maladie, Monsieur a repris son poste à plein temps le 2 mai 2026. De ce fait, Monsieur va pouvoir redresser sa situation financière. À l'audience du 9 juin 2026, ACM HABITAT était représenté par son conseil. Monsieur [X] [W] a comparu, accompagné d’un travailleur social UDAF. ACM HABITAT a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 4 550 euros. Il a par ailleurs accepté que des délais de paiement soient accordés au locataire pour l’apurement de la dette. Monsieur [X] [W] a indiqué avoir eu un accident de travail pour lequel il percevait des indemnités. Il a précisé être en mi-temps thérapeutique. Monsieur [X] [W] a par ailleurs sollicité que le jeu de la clause résolutoire soit suspendu et qu’il lui soit accordé des délais de paiement pour apurer l’arriéré. La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la saisine en référé L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable. Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences Sur la recevabilité de la demande En tant que bailleur personne morale, ACM HABITAT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique deux mois avant la délivrance de l’assignation, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le lui imposent à peine d’irrecevabilité. ACM HABITAT justifie par ailleurs avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de l’Hérault par voie électronique plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité, compte tenu de la loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate s’agissant d’un délai de procédure. La demande est donc recevable. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire L’article 24 I de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail prévoit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance de loyer et deux mois après un commandement de payer, la convention sera résiliée de plein droit. Le commandement de payer du 20 janvier 2026 vise cette clause et reproduit les mentions obligatoires à peine de nullité de l'article 24 précité. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 mars 2026, date de résiliation dudit bail. Sur la demande de provision Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur [X] [W] se trouve redevable de la somme de 4 196,76 euros en arriéré de loyers et de charges échus, arrêté au 4 juin 2026, mensualité du mois de mai comprise, selon décompte établi par le bailleur et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables. Monsieur [X] [W] sera donc condamné à payer la somme provisionnelle de 4 196,76 euros à ACM HABITAT. Sur les délais de paiement L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Le VII du même article précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, l’accord d’ACM HABITAT pour l’octroi de délais de paiement ainsi que la reprise du paiement des loyers courants, justifient d’accorder à Monsieur [X] [W] des délais dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance. Il convient néanmoins de préciser qu’en cas de défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part et des mensualités au titre des délais de paiement d’autre part, la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein et entier effet et le solde de la dette sera immédiatement dû. Monsieur [X] [W] devra alors également payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié à compter de la date de résiliation du bail, et ce jusqu'à l'entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail. Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu'elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution après sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail d'habitation ?
La clause résolutoire est une clause du contrat de bail qui prévoit la résiliation automatique du bail en cas de non-paiement des loyers ou charges, après un commandement de payer resté infructueux.
Puis-je obtenir des délais de paiement pour apurer ma dette locative ?
Oui, le juge peut vous accorder des délais de paiement si vous justifiez d'une situation financière difficile et de perspectives de redressement, comme une reprise d'activité professionnelle.
Que se passe-t-il si je respecte les délais de paiement accordés par le juge ?
Si vous payez les loyers courants et les échéances du plan d'apurement, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuit normalement.
Quels sont les critères pris en compte par le juge pour accorder des délais ?
Le juge examine votre situation financière et sociale, notamment vos revenus, charges, et perspectives d'amélioration, comme la reprise d'un emploi après un accident de travail.
Le diagnostic social et financier est-il obligatoire dans cette procédure ?
Oui, le juge doit être informé de la situation sociale et financière du locataire, généralement via un diagnostic transmis par les services sociaux, avant de statuer sur les délais de paiement.
Que faire si je ne peux pas respecter les délais de paiement accordés ?
En cas de non-respect des délais, la clause résolutoire reprend ses effets et le bailleur peut demander l'expulsion. Il est important de solliciter une nouvelle demande de délais si votre situation change.

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