Cour d'appel, referes 1° president, 3 juillet 2026 — n° 26/00029
Synthèse de la décision
Question juridique
Le premier président peut-il arrêter l'exécution provisoire d'un jugement ordonnant des travaux de reprise de désordres immobiliers, en l'absence de conséquences manifestement excessives ?
Principe retenu
L'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le premier président dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour aménager l'exécution provisoire, mais ne peut l'arrêter sans caractériser de telles conséquences.
Faits clés
- Acquisition d'un immeuble par la SCI 8A en 2006, puis vente aux époux [F] en 2019
- Dégât des eaux signalé en juin 2019 par un locataire, révélant des désordres antérieurs
- Expertise judiciaire ordonnée en référé le 24 septembre 2020
- Jugement du tribunal judiciaire de Montauban le 9 décembre 2025 ordonnant des travaux de reprise sous astreinte
- Demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SCI 8A et M. [B]
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Qu'est-ce que l'exécution provisoire ?
Comment demander l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Quelles sont les conséquences manifestement excessives ?
Le premier président peut-il aménager l'exécution provisoire ?
Que s'est-il passé dans cette affaire ?
Puis-je être dispensé de fournir une garantie si je demande l'arrêt de l'exécution provisoire ?
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