Cour d'appel, chambre premier président, 3 juillet 2026 — n° 26/00044
Synthèse de la décision
Question juridique
L'autorisation donnée par le bailleur à la locataire d'installer son propre mobilier en lieu et place de celui fourni constitue-t-elle un moyen sérieux de réformation du jugement ayant qualifié le bail de meublé, justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire de l'expulsion ?
Principe retenu
Pour qu'un bail soit qualifié de meublé, le bailleur doit fournir un mobilier suffisant. L'autorisation donnée à la locataire de remplacer le mobilire fourni par le sien remet en cause cette qualification et constitue un moyen sérieux de réformation. L'arrêt de l'exécution provisoire est ordonné en raison du risque d'expulsion et du moyen sérieux.
Faits clés
- Bail initial du 8 septembre 2014 pour une maison d'habitation non meublée
- Bail meublé signé le 5 août 2019 entre les époux [E] et Mme [H]
- Congé pour vendre délivré le 18 avril 2024
- Autorisation de M. [E] du 5 août 2019 permettant à Mme [H] d'installer son mobilier en lieu et place de celui fourni
- Jugement du 16 février 2026 qualifiant le bail de meublé et ordonnant l'expulsion
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux de réformation ?
L'autorisation du bailleur d'utiliser mon propre mobilier peut-elle changer la qualification du bail ?
Comment demander l'arrêt de l'exécution provisoire d'une expulsion ?
Quelles sont les conséquences si le bail est requalifié en bail non meublé ?
Puis-je être expulsé pendant l'appel ?
Quels sont les critères pour qu'un bail soit meublé ?
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