SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l'espèce, Mme [L] [D] a présenté sa requête en vue d'être indemnisée de sa détention provisoire le 17 février 2026, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 11 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes Bobigny est devenue définitive. Par arrêt du 20 octobre 2025, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris a constaté le désistement d'appel du Ministère Public. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi en date du 26 novembre 2025 qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visés à l'article 149 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 88 jours.
SUR CE,
Sur l'indemnisation
Sur le préjudice moral
La requérante indique avoir subi un choc carcéral particulièrement important, n'ayant par le passé jamais connu d'incarcération. La requérante met en avant son jeune âge, 23 ans, au moment de sa détention provisoire, âge où le parcours de vie et le parcours professionnel commencent à se concrétiser. Le choc carcéral de la requérante a été aggravé par l'anxiété générée par la peine encourue.
En outre, la requérante évoque les conditions de détention comme caractère d'aggravation du préjudice moral. Elle fait état d'une surpopulation carcérale chronique appuyée par les chiffres de la direction interrégionale des services pénitentiaires. C'est en ce sens que le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a formulé dans son rapport de visite du 4 au 15 novembre 2024 des observations sur la surpopulation carcérale, l'encellulement dégradé et insalubre, l'accès aux soins insuffisants et les conditions de détentions indignes. Mme [D] est désormais suivie psychologiquement en raison des humiliations et de la peur constante subies pendant son incarcération. Dès lors, le préjudice moral de la requérante a été aggravé. En outre, Mme [D] précise qu'une affaire similaire pour une durée de détention provisoire de 17 jours avait été indemnisée à hauteur de 5 500 euros, soit environ 323,50 euros par jour, et qu'ainsi son préjudice moral ne saurait être justement indemnisé à une somme inférieure à 323,50 euros par jour de détention provisoire.
C'est ainsi qu'en raison de ces différents facteurs d'aggravation de son préjudice moral, Mme [D] sollicite une somme de 28 468 euros en réparation de son préjudice moral.
L'agent judiciaire de l'État considère que le choc carcéral est plein et entier car il ressort du bulletin numéro 1 de son casier judiciaire que la requérante n'a jamais été placée en détention auparavant, malgré l'existence de deux mentions.
Concernant les conditions de détention au sein de la maison d'arrêt de [Localité 2], l'agent judiciaire de l'État relève que les rapports évoqués par la requérante ne permettent pas de démontrer un préjudice personnel ; et qu'il n'y a dès lors pas lieu de retenir les conditions de détention comme facteur d'aggravation du préjudice moral.
Concernant le retentissement psychologique, il n'est versé aux débats aucune pièce justificative médicale, psychologique ou psychiatrique permettant d'établir l'existence de séquelles directement imputables à l'incarcération. Cet élément ne peut donc être retenu.
C'est ainsi qu'en raison de ces différents éléments l'agent judiciaire de l'État sollicite de ramener l'indemnisation de Mme [D] à de plus justes proportions, soit une somme de 9 800 euros pour la réparation du préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral est plein et entier car il ressort du bulletin numéro 1 de son casier judiciaire que la requérante n'a jamais été placée en détention auparavant, malgré l'existence de deux mentions.
Concernant les conditions de détention, il reconnait l'existence d'une présomption de conditions de détention difficile car le rapport de visite de novembre 2024 de la maison d'arrêt de [Localité 2] du Contrôleur général des lieux de privation de liberté faisant état d'une surpopulation carcérale a été établi dans les deux mois suivant la levée d'écrou de Mme [D]. Néanmoins, aucune pièce justificative n'a été versée aux débats démontrant qu'elle a personnellement subi les conditions de détention difficiles qu'elle allègue. Aussi, ces conditions ne sauraient constituer un facteur d'aggravation du préjudice moral.
En l'espèce, Mme [L] [D] était âgée de 23 ans au jour de son placement en détention provisoire, était célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro un de son casier judiciaire porte trace de deux condamnations pénales mais d'aucune incarcération. C'est ainsi que son choc carcéral a été important.
Il y a également lieu de noter que la requérante a été détenu pendant 88 jours alors qu'elle était âgée de 23 ans. Ces éléments seront pris en considération.
Le sentiment d'injustice alors que le requérant a toujours clamé son innocence et le « supplément de souffrance » généré par cette situation ne seront pas pris en compte car ces situations sont liées à la procédure pénale elle-même et non pas au placement en détention de la requérante.
Les conditions de détention difficiles de la maison d'arrêt de [Localité 2] et notamment sa situation de surpopulation pénale sont attestées par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de libertés en date du 4 au 15 novembre 2024, soit seulement deux mois après la remise en liberté de la requérante et par les chiffres de la direction interrégionale de l'administration pénitentiaire faisant état d'un taux d'occupation de 114,20% en juin 2024. Ces dates étant concomitantes à la période de détention de la requérante. Il en sera donc tenu compte au titre de l'aggravation du préjudice moral.
L'angoisse générée par l'importance de la peine encourue, soit 10 ans d'emprisonnement pour des faits d'infractions à la législation sur les produits stupéfiants, soit une peine correctionnelle, ne peut être retenue au titre de l'aggravation du préjudice moral de la requérante selon la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions (CNRD.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 10 500 euros à Mme [D] en réparation de son préjudicie moral.
Sur le préjudice matériel
La requérante indique, qu'elle a engagé la somme de 2000 euros pour la défense de ses intérêts directement liée à la détention provisoire. La requérante précise que son conseil lui a rendu visite trois fois au parloir ; le 19 juillet 2024, le 30 août 2024 et le 18 septembre 2024, alors même que la maison d'arrêt de [Localité 2] se situe à 38 kilomètres en voiture du cabinet de son conseil.