MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire sur l'absence de constitution de l'intimé,
L'article 472 du code de procédure civile dispose :
" Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "
M. [W] [K], auquel la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été régulièrement signifiées le 23 juillet 2024 par remise à tiers présent à son domicile, n'a pas constitué avocat devant la cour.
En application des dispositions précitées, il appartient néanmoins à la cour de vérifier le bien-fondé des prétentions de la société Immobilière 3F au regard des seuls éléments de fait et de droit qui lui sont soumis.
L'appel ayant été régulièrement relevé dans les formes et délais légaux, il y a lieu d'examiner les chefs du jugement expressément critiqués.
Sur le montant de l'indemnité d'occupation,
L'article 1103 du code civil dispose :
" Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. "
L'article 1217 du code civil dispose :
" La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
Obtenir une réduction du prix ;
Provoquer la résolution du contrat ;
Demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. "
L'article 1240 du code civil dispose :
" Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "
Il est de principe que l'occupant sans droit ni titre d'un logement est redevable envers le propriétaire d'une indemnité destinée à réparer le préjudice résultant de l'occupation des lieux postérieurement à la résiliation du bail.
Cette indemnité présente une nature à la fois compensatoire et indemnitaire.
Son caractère compensatoire a pour objet de replacer le bailleur dans la situation qui aurait été la sienne si le contrat avait continué à recevoir exécution, tandis que son caractère indemnitaire tend à réparer le préjudice né de la privation de la libre disposition du bien.
Il s'ensuit que le montant de l'indemnité d'occupation ne saurait, sauf circonstances particulières, être fixé à une somme inférieure au montant des loyers, charges et accessoires qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
En l'espèce, le premier juge a fixé l'indemnité d'occupation à la somme forfaitaire de 700 euros par mois, sans possibilité d'indexation ni d'augmentation.
Toutefois, les relevés de compte produits aux débats démontrent que les sommes mises à la charge du locataire variaient en fonction notamment des régularisations annuelles de charges ; des consommations individualisées d'eau ; de l'évolution de la réglementation applicable aux logements conventionnés ; des aides personnelles au logement susceptibles d'affecter le montant restant dû.
Ainsi, les sommes effectivement dues au titre de l'occupation des lieux étaient susceptibles d'être tant supérieures qu'inférieures au montant forfaitaire retenu par le premier juge.
La société Immobilière 3F soutient à juste titre qu'une indemnité figée à 700 euros ne permet pas d'assurer la réparation intégrale du préjudice résultant de l'occupation sans droit ni titre du logement et conduit à dissocier artificiellement cette indemnité des éléments financiers qui composaient antérieurement la quittance locative.
La cour observe qu'aucun élément du dossier ne justifie qu'il soit dérogé au principe selon lequel l'indemnité d'occupation doit correspondre au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Il convient de fixer l'indemnité mensuelle d'occupation due par M. [W] [K], à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, à une somme égale au montant du loyer, des charges récupérables et des accessoires qui auraient été dus en exécution du contrat de location si celui-ci avait continué à produire ses effets.
Sur l'actualisation de la créance locative et indemnitaire,
L'article 1353 du code civil dispose :
" Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "
L'article 9 du code de procédure civile dispose :
" Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. "
L'article 954 du code de procédure civile dispose :
" La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. "
La société Immobilière 3F sollicite l'actualisation de sa créance et produit un décompte arrêté au 18 juillet 2024, terme du mois de juin 2024 inclus.
Ce décompte fait apparaître un solde débiteur de 11 855,58 euros comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation demeurés impayés postérieurement au jugement entrepris.
La cour relève que ce décompte est détaillé, cohérent avec les pièces comptables versées aux débats et qu'il retrace l'évolution du compte locatif depuis le décompte retenu par le premier juge.
M. [W] [K], qui n'a pas constitué avocat, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les sommes ainsi réclamées.
Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet de constater l'existence de paiements complémentaires ou de causes d'extinction de la dette postérieures aux écritures de l'appelante.
Dès lors, la créance dont se prévaut la société Immobilière 3F apparaît suffisamment justifiée dans son principe et dans son montant.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation de M. [W] [K] à la somme de 4 874,94 euros arrêtée au 31 juillet 2023 et, statuant à nouveau, de le condamner à payer à la société Immobilière 3F la somme de 11 855,58 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au terme du mois de juin 2024 inclus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles,
L'article 696 du code de procédure civile dispose :
" La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. "
L'article 699 du code de procédure civile dispose :
" Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, poursuivre directement contre la partie condamnée le recouvrement des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. "
L'article 700 du code de procédure civile dispose :
" Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
M. [W] [K] succombant en cause d'appel, il supportera les entiers dépens de l'instance d'appel.
Les circonstances de l'espèce ne commandent cependant pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Immobilière 3F.
La demande formée à ce titre sera donc rejetée.