Cour d'appel, chambre civile, 7 juillet 2026 — n° 25/03073
Synthèse de la décision
Question juridique
Un exploitant de parc d'attractions engage-t-il sa responsabilité sur le fondement de l'obligation de sécurité de résultat en cas de blessure subie par un visiteur à la sortie d'une attraction ?
Principe retenu
L'exploitant d'un parc d'attractions est tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ses clients. En cas de dommage corporel survenu à l'occasion de l'utilisation d'une attraction, il est présumé responsable, sauf à démontrer une cause étrangère. En l'espèce, la société exploitante n'a pas rapporté la preuve d'une faute de la victime ou d'un cas de force majeure, et le lien de causalité entre l'accident et le préjudice est établi par l'expertise médicale.
Faits clés
- Mme [T] s'est blessée au coccyx en sortant de l'attraction 'la bûche canadienne' le 10 juin 2018
- L'expertise médicale a conclu à une fracture de S5 et à des douleurs coccygiennes intermittentes
- La société exploitante n'a pas contesté l'évaluation du préjudice par l'expert
- Le tribunal a retenu un manquement à l'obligation de sécurité de résultat
- La cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Qui est responsable si je me blesse dans un parc d'attractions ?
Puis-je obtenir une indemnisation pour une fracture du coccyx après une chute dans un manège ?
Comment prouver que ma blessure est due à l'attraction ?
Quels préjudices puis-je réclamer après un accident dans un parc de loisirs ?
L'exploitant peut-il invoquer ma faute pour éviter de m'indemniser ?
Que faire si je me blesse en sortant d'une attraction ?
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