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Cour d'appel, chambre civile, 7 juillet 2026 — n° 25/01033

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le montant dû par le constructeur au titre des travaux de terrassement supplémentaires réalisés par le maître d'ouvrage ?

Principe retenu

Le constructeur est tenu de rembourser au maître d'ouvrage le coût des travaux de terrassement supplémentaires rendus nécessaires par l'insuffisance du terrassement initial, à hauteur du préjudice réellement subi, déduction faite de la part de responsabilité du maître d'ouvrage.

Faits clés

  • Contrat de construction de maison individuelle signé le 19 janvier 2018 entre M. et Mme [H] et la société Simon Habitat
  • Terrassement initial réalisé par la société Jan Busser & Axel Provost jugé insuffisant
  • Terrassement supplémentaire réalisé par M. et Mme [H] pour un coût de 11 100 euros
  • Réception des travaux sans réserve le 3 mars 2020
  • Malfaçons dénoncées le 21 janvier 2021

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, RECTIFIE le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 16 janvier 2025 en remplaçant la dénomination sociale « Jean Busser & Axel Provost » par « Jan Busser ' Axel Provost » ; INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 16 janvier 2025 en ce qu'il a condamné la société Simon Habitat à payer à M. et Mme [H] la somme de 11 382,42 euros au titre des travaux de terrassement supplémentaires ; CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ; STATUANT À NOUVEAU sur le chef infirmé et Y AJOUTANT : CONDAMNE la société Simon Habitat à payer à M. et Mme [H] la somme de 7 314 euros au titre des travaux de terrassement supplémentaires ; CONDAMNE la société Simon Habitat aux entiers dépens d'appel ; CONDAMNE la société Simon Habitat à payer à M. et Mme [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Simon Habitat à payer aux sociétés Jan Busser - Axel Provost, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Monsieur Laurent SOUSA, conseiller ayant participé aux débats et au délibéré, en l'absence de Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre empêchée, et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER Po/ LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCÉDURE Le 19 janvier 2018, M. et Mme [H] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan avec la société Simon Habitat, assurée par la société Axa France Iard. Le terrassement initial a été réalisé par la société Jan Busser ' Axel Provost, assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, mais ce terrassement ayant été jugé insuffisant, la société a réalisé un terrassement supplémentaire à la demande de M. et Mme [H]. Ceux-ci ont sollicité auprès de la société Simon Habitat le remboursement de la facture de réalisation des travaux de terrassement pour un montant de 11 100 euros, sans succès. La réception des travaux est intervenue sans réserve le 3 mars 2020. Le 21 janvier 2021, M. et Mme [H] ont dénoncé des malfaçons à la société Simon Habitat. M. et Mme [H] ont alors sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée en référé le 15 septembre 2021. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 23 décembre 2022. Les 2 et 7 septembre 2022, M. et Mme [H] ont fait assigner la société Simon Habitat, la société Axa France Iard, la société Jan Busser et Provost et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement du 16 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Tours a : - condamné la société Simon Habitat à payer à M. et Mme [H] les sommes de : . 27 000 euros au titre du coût des travaux de terrassement non chiffrés ; . 11 382,42 euros au titre des travaux de terrassement supplémentaires ; - condamné la société Simon Habitat à payer à M. et Mme [H] la somme de 1 725 euros TTC au titre des réserves intérieures, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le mois de décembre 2022, date de dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date du présent jugement ; - condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à la société Simon Habitat la somme de 9 143,75 euros au titre du solde de sa facture, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023 ; - ordonné la compensation entre les sommes dues entre les époux [H] et la société Simon Habitat ; - condamné in solidum la société Jean Busser & Axel Provost et les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles assurances à payer à M. et Mme [H] la somme de 30 000 euros au titre des travaux réparatoires du mur de soutènement ; - dit que les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles assurances seront tenues de garantir le paiement des condamnations prononcées à l'encontre de la société Jean Busser & Axel Provost au titre des travaux réparatoires du mur de soutènement dans les limites de la police d'assurances souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises dont le montant est fixé dans les conditions particulières de la police ; - condamné in solidum la société Simon Habitat et la société Jean Busser & Axel Provost à payer à M. et Mme [H] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et celle de 800 euros au titre du préjudice moral ; - débouté M. et Mme [H] du surplus de leurs demandes indemnitaires ; - dit que dans leurs rapports entre elles, la société Simon Habitat et la société Jean Busser & Axel Provost seront condamnées à se garantir des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral à hauteur de 60 % pour la société Simon Habitat et de 40 % pour la société Jean Busser & Axel Provost ; - débouté les parties de leurs demandes formées à l'égard de la société Axa France Iard ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné in solidum la société Simon Habitat et la société Jean Busser & Axel Provost et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. et Mme [H] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes en paiement de frais irrépétibles ;

Motivations de la décision

MOTIFS Le jugement mentionne par erreur une société Jean Busser & Axel Provost au lieu de la société Jan Busser ' Axel Provost, de sorte qu'il convient de le rectifier sur ce point. I- Sur la responsabilité de la société Simon Habitat relative au terrassement Moyens des parties L'appelante soutient que M. et Mme [H] se sont réservés les travaux de terrassement et ont pris l'initiative de contracter directement avec la société Busser & Provost qui est seule intervenu au titre de ces prestations, plusieurs mois avant la réception de l'ouvrage ; que l'expert judiciaire confirme que la société Busser & Provost est bien intervenue en dehors de toute coordination par la société Simon Habitat et qu'il a été procédé à un terrassement excessif, en violation des plans et préconisations initialement établis, notamment celles figurant dans le devis de juillet 2019 ; qu'il en ressort qu'elle n'a ni conçu, ni exécuté les travaux de terrassement, lesquels ont été modifiés par les maîtres de l'ouvrage, de façon unilatérale, avec le terrassier ; qu'en conséquence, aucun manquement ne saurait lui être reproché ; que dès lors, la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 27 000 euros au titre des travaux de terrassement non chiffrés et à 11 382,42 euros au titre des travaux de terrassement supplémentaires doit être infirmée ; que subsidiairement, à supposer que la cour estime qu'elle aurait dû mieux évaluer le volume de terres à retirer, l'expert n'évalue l'écart qu'à la somme de 7 680 euros TTC ; que par conséquent, la condamnation au-delà de cette somme est manifestement excessive et devra en tout état de cause être réduite à ce montant maximum, à compenser avec la somme de 9 143,75 euros TTC due par M. et Mme [H] au titre du solde du prix. M. et Mme [H] répliquent que la société Simon Habitat n'opère aucune critique justifiant le bien- fondé de son appel et ne pourra qu'être déboutée de son appel ; que l'expert a considéré que les désordres liés au terrassement proviennent d'un défaut de prescription et de conception de la part de Simon Habitat qui aurait pu et dû anticiper les terrassements nécessaires à la bonne habitabilité de la maison ; qu'il est incontestable que la société Simon Habitat n'a pas chiffré l'intégralité des travaux nécessaires à la réalisation de la maison et notamment la réalisation des murs de soutènement des terres ; que la société Simon Habitat ne répond pas sur son devoir imposé par le code de la construction et de l'habitation d'avoir à chiffrer l'intégralité des travaux laissés à la charge des maîtres d'ouvrage qui étaient indispensables ; que la responsabilité de la société Simon Habitat est donc engagée et le jugement sera confirmé. Réponse de la cour L'article L.231-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable lors de la signature du contrat dispose : « Le contrat visé à l'article L.231-1 doit comporter les énonciations suivantes : d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant : - d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L.231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ; - d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge » L'article R.231-4 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige, dispose : « I.-Est aussi annexée au contrat visé à l'article L.231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble. II.-Cette notice fait la distinction prévue à l'article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n'est pas compris dans le prix. ['.] La notice doit porter, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu ». La mention, dans la notice descriptive annexée au contrat de construction de maison individuelle, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, a pour but d'informer celui-ci du coût global de la construction et de lui éviter de s'engager dans une opération qu'il ne pourra mener à son terme, et il en résulte que le constructeur doit supporter le dépassement du prix des travaux qu'il n'a pas chiffrés de manière réaliste (3e Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-19.323). En l'espèce, la notice descriptive du contrat de construction de maison individuelle mentionne les travaux suivants non compris dans le prix et à la charge du maître d'ouvrage : - travaux d'accès au chantier : 9 053 euros TTC - branchements : 769 euros TTC - forfait maximum adaptation au sol si nécessaire : 2 500 euros TTC - autres travaux nécessaires à l'habitabilité : 1 652 euros TTC soit une somme totale de 13 974 euros TTC. Les travaux de terrassement étaient en revanche compris dans le prix forfaitaire comprenant le décapage de la terre végétale et la mise à niveau, les terres étant stockées sur le terrain. Le rapport d'expertise judiciaire mentionne qu'en cours de chantier, M. et Mme [H] ont constaté que les travaux de terrassement initialement prévus et estimés par Simon Habitat engendraient une rive de tranchée conséquente face aux baies vitrées de la maison, de sorte que le talus arrivait à la hauteur de baies vitrées à plus ou moins 60 cm de celles-ci, soit près de 2 m de haut, côté Ouest. L'expert a considéré que cette situation n'était pas adaptée à l'habitabilité de la maison d'habitation, dès lors qu'il existe un passage public en surplomb et que les terres ne sont pas soutenues en partie basse ou ne respectent pas, a minima, la règle des 1/1 de talutage. Il a alors précisé que deux solutions pouvaient être proposées afin d'éviter la déstabilisation de la clôture et l'effondrement du talus : le décaissement du talus en respectant la valeur 1/1 de talutage ou la mise en oeuvre d'un mur de soutènement avec une banquette minimale de 1 m depuis la clôture située en limite de propriété. En partie Est, l'expert judiciaire a constaté un décaissement du terrain de manière abrupte en limite de parcelle, avec un chemin permettant l'accès aux propriétés voisines, situé entre 90 cm et 1 m plus haut que la propriété des consorts [H], et a relevé que ce talus n'est pas soutenu par un muret ou un talutage de minimum 1/1. Au regard de cette situation, M. et Mme [H] ont fait appel, en cours de chantier, à la société Jan Busser ' Axel Provost afin de remédier à cette difficulté, et ont réglé la facture correspondante d'un montant totale de 11 382,42 euros. Toutefois, la société la société Jan Busser ' Axel Provost n'a pas correctement réalisé les travaux nécessaires pour remédier au désordre. L'expert judiciaire a ainsi indiqué : « À la suite de l'intervention de la société Busser & Provost, j'ai constaté le 1er février 2022, un terrassement beaucoup trop important sur le talus ouest motivant des mesures conservatoires urgentes afin de limiter la dégradation du talus et permettant d'éviter un effondrement de la clôture et de l'accès passant au-dessus du terrain des consorts [H].

Questions fréquentes

Quel est le montant que le constructeur doit rembourser pour des travaux de terrassement supplémentaires ?
Dans cette affaire, la cour a condamné la société Simon Habitat à payer 7 314 euros à M. et Mme [H] au titre des travaux de terrassement supplémentaires, après déduction de la part de responsabilité des maîtres d'ouvrage.
Le constructeur est-il responsable si le terrassement initial est insuffisant ?
Oui, le constructeur est responsable de l'insuffisance du terrassement initial, car il doit livrer un ouvrage conforme. En l'espèce, la cour a retenu la responsabilité de la société Simon Habitat pour le terrassement insuffisant.
Quels sont les recours en cas de malfaçons après réception sans réserve ?
Même après réception sans réserve, le maître d'ouvrage peut agir en responsabilité contractuelle pour des malfaçons non apparentes. Dans cette affaire, M. et Mme [H] ont pu obtenir une expertise judiciaire et une indemnisation.
Comment calculer le préjudice pour des travaux supplémentaires ?
Le préjudice correspond au coût réel des travaux supplémentaires, déduction faite de la part de responsabilité du maître d'ouvrage. Ici, le coût était de 11 100 euros, mais la cour a réduit le montant à 7 314 euros en tenant compte de la responsabilité partielle des maîtres d'ouvrage.
Quels sont les frais de procédure que le constructeur doit payer ?
Le constructeur condamné doit payer les dépens d'appel et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'espèce, la société Simon Habitat a été condamnée à payer 2 000 euros à M. et Mme [H] et 2 000 euros aux autres parties.
Qu'est-ce que l'article 700 du code de procédure civile ?
L'article 700 permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l'autre partie une somme pour les frais irrépétibles, comme les honoraires d'avocat. Dans cette affaire, la société Simon Habitat a été condamnée à payer 2 000 euros sur ce fondement.
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