MOTIFS
Le jugement mentionne par erreur une société Jean Busser & Axel Provost au lieu de la société Jan Busser ' Axel Provost, de sorte qu'il convient de le rectifier sur ce point.
I- Sur la responsabilité de la société Simon Habitat relative au terrassement
Moyens des parties
L'appelante soutient que M. et Mme [H] se sont réservés les travaux de terrassement et ont pris l'initiative de contracter directement avec la société Busser & Provost qui est seule intervenu au titre de ces prestations, plusieurs mois avant la réception de l'ouvrage ; que l'expert judiciaire confirme que la société Busser & Provost est bien intervenue en dehors de toute coordination par la société Simon Habitat et qu'il a été procédé à un terrassement excessif, en violation des plans et préconisations initialement établis, notamment celles figurant dans le devis de juillet 2019 ; qu'il en ressort qu'elle n'a ni conçu, ni exécuté les travaux de terrassement, lesquels ont été modifiés par les maîtres de l'ouvrage, de façon unilatérale, avec le terrassier ; qu'en conséquence, aucun manquement ne saurait lui être reproché ; que dès lors, la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 27 000 euros au titre des travaux de terrassement non chiffrés et à 11 382,42 euros au titre des travaux de terrassement supplémentaires doit être infirmée ; que subsidiairement, à supposer que la cour estime qu'elle aurait dû mieux évaluer le volume de terres à retirer, l'expert n'évalue l'écart qu'à la somme de 7 680 euros TTC ; que par conséquent, la condamnation au-delà de cette somme est manifestement excessive et devra en tout état de cause être réduite à ce montant maximum, à compenser avec la somme de 9 143,75 euros TTC due par M. et Mme [H] au titre du solde du prix.
M. et Mme [H] répliquent que la société Simon Habitat n'opère aucune critique justifiant le bien-
fondé de son appel et ne pourra qu'être déboutée de son appel ; que l'expert a considéré que les désordres liés au terrassement proviennent d'un défaut de prescription et de conception de la part de Simon Habitat qui aurait pu et dû anticiper les terrassements nécessaires à la bonne habitabilité de la maison ; qu'il est incontestable que la société Simon Habitat n'a pas chiffré l'intégralité des travaux nécessaires à la réalisation de la maison et notamment la réalisation des murs de soutènement des terres ; que la société Simon Habitat ne répond pas sur son devoir imposé par le code de la construction et de l'habitation d'avoir à chiffrer l'intégralité des travaux laissés à la charge des maîtres d'ouvrage qui étaient indispensables ; que la responsabilité de la société Simon Habitat est donc engagée et le jugement sera confirmé.
Réponse de la cour
L'article L.231-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable lors de la signature du contrat dispose :
« Le contrat visé à l'article L.231-1 doit comporter les énonciations suivantes :
d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant :
- d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L.231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
- d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge »
L'article R.231-4 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige, dispose :
« I.-Est aussi annexée au contrat visé à l'article L.231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble.
II.-Cette notice fait la distinction prévue à l'article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n'est pas compris dans le prix.
['.]
La notice doit porter, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu ».
La mention, dans la notice descriptive annexée au contrat de construction de maison individuelle, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, a pour but d'informer celui-ci du coût global de la construction et de lui éviter de s'engager dans une opération qu'il ne pourra mener à son terme, et il en résulte que le constructeur doit supporter le dépassement du prix des travaux qu'il n'a pas chiffrés de manière réaliste (3e Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-19.323).
En l'espèce, la notice descriptive du contrat de construction de maison individuelle mentionne les travaux suivants non compris dans le prix et à la charge du maître d'ouvrage :
- travaux d'accès au chantier : 9 053 euros TTC
- branchements : 769 euros TTC
- forfait maximum adaptation au sol si nécessaire : 2 500 euros TTC
- autres travaux nécessaires à l'habitabilité : 1 652 euros TTC
soit une somme totale de 13 974 euros TTC.
Les travaux de terrassement étaient en revanche compris dans le prix forfaitaire comprenant le décapage de la terre végétale et la mise à niveau, les terres étant stockées sur le terrain.
Le rapport d'expertise judiciaire mentionne qu'en cours de chantier, M. et Mme [H] ont constaté que les travaux de terrassement initialement prévus et estimés par Simon Habitat engendraient une rive de tranchée conséquente face aux baies vitrées de la maison, de sorte que le talus arrivait à la hauteur de baies vitrées à plus ou moins 60 cm de celles-ci, soit près de 2 m de haut, côté Ouest.
L'expert a considéré que cette situation n'était pas adaptée à l'habitabilité de la maison d'habitation, dès lors qu'il existe un passage public en surplomb et que les terres ne sont pas soutenues en partie basse ou ne respectent pas, a minima, la règle des 1/1 de talutage. Il a alors précisé que deux solutions pouvaient être proposées afin d'éviter la déstabilisation de la clôture et l'effondrement du talus : le décaissement du talus en respectant la valeur 1/1 de talutage ou la mise en oeuvre d'un mur de soutènement avec une banquette minimale de 1 m depuis la clôture située en limite de propriété.
En partie Est, l'expert judiciaire a constaté un décaissement du terrain de manière abrupte en limite de parcelle, avec un chemin permettant l'accès aux propriétés voisines, situé entre 90 cm et 1 m plus haut que la propriété des consorts [H], et a relevé que ce talus n'est pas soutenu par un muret ou un talutage de minimum 1/1.
Au regard de cette situation, M. et Mme [H] ont fait appel, en cours de chantier, à la société Jan Busser ' Axel Provost afin de remédier à cette difficulté, et ont réglé la facture correspondante d'un montant totale de 11 382,42 euros.
Toutefois, la société la société Jan Busser ' Axel Provost n'a pas correctement réalisé les travaux nécessaires pour remédier au désordre. L'expert judiciaire a ainsi indiqué :
« À la suite de l'intervention de la société Busser & Provost, j'ai constaté le 1er février 2022, un terrassement beaucoup trop important sur le talus ouest motivant des mesures conservatoires urgentes afin de limiter la dégradation du talus et permettant d'éviter un effondrement de la clôture et de l'accès passant au-dessus du terrain des consorts [H].