MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la mise hors de cause de M. [M]
L'article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Ainsi, seul l'acte d'appel, formé le 9 décembre 2021, opère un effet dévolutif.
Si M. [P] a formé appel contre le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 9 novembre 2021 notamment en ce qu'il a mis M. [M] hors de cause, il n'a développé aucun moyen pour critiquer le jugement sur ce point et il demande dans le dispositif de ses dernières conclusions la condamnation du groupe SOS Santé-centre hospitalier de Saint-Avold et non de M. [M].
D'ailleurs, dans les motifs de ses dernières conclusions déposées avant l'arrêt avant dire droit du 19 octobre 2024, il indiquait à titre liminaire que « dans la mesure où la société groupe SOS Santé centre hospitalier de [Localité 2] a elle-même indiqué que le Docteur [M] était son salarié, [il] se désiste de son appel à l'égard de M. [M] ».
Cependant, il n'a formalisé aucun désistement dans le dispositif des différentes conclusions déposées dans la cadre de la procédure d'appel.
Par ailleurs, aucune des parties à la procédure ne conteste le jugement en ce que M. [M] a été mis hors de cause.
Le jugement n'étant pas critiqué sur ce point, il sera confirmé.
II - Sur la responsabilité du groupe SOS Santé-centre hospitalier de [Localité 2]
Sur la faute retenue par le premier juge à l'encontre de M. [M]
La cour relève en premier lieu que dans leurs dernières conclusions après expertise :
M. [P] demande que le jugement du tribunal judiciaire du 9 novembre 2021 soit infirmé en ce qu'il lui a été alloué une somme de 3 018,78 euros en réparation de son préjudice corporel et moral et que le groupe SOS Santé-centre hospitalier de Saint-Avold soit condamné à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice d'impréparation, ne soutenant plus que M. [M] a commis une faute en ce que la chaîne de soins aurait été interrompue,
le groupe SOS Santé-centre hospitalier de [Localité 2] et M. [M] demandent l'infirmation du jugement et le rejet des demandes de M. [P].
Il résulte des éléments du dossier que M. [P], qui exerçait la profession d'opérateur en usine, a été victime d'un écrasement de sa main gauche le 8 janvier 2016 par une plaque de verre blindée, qu'il a été transporté au centre hospitalier de [Localité 2] où une fracture du 5ème métacarpien avec légère bascule postérieure, sans déplacement, lui a été diagnostiquée, que M. [M], exerçant au sein du centre hospitalier de [Localité 2], a prescrit une immobilisation par orthèse le 13 janvier 2016, que la consolidation de la fracture a été constatée le 24 février 2016, date à laquelle M. [M] a prescrit de la rééducation, que M. [L], médecin traitant a prescrit une scintigraphie osseuse réalisée le 19 avril 2016 qui a montré des signes d'algodystrophie et que M. [M] a constaté le 4 mai 2016 une raideur fixée du 5ème doigt gauche. Aucune mesure n'a été prise ou n'a été préconisée par M. [M] lors de la consultation du 4 mai 2016.
Le premier juge a, se référant à l'expertise de M. [R], jugé qu'il y avait eu interruption de la chaîne des soins préjudiciable à M. [P], aucun soin ou surveillance n'ayant été prescrit par M. [M] après la consultation du 4 mai 2016 faisant suite à la scintigraphie osseuse du 19 avril 2016 et au diagnostic d'algodystrophie.
M. [Q], expert désigné par la cour par arrêt avant dire droit du 17 octobre 2024, a conclu dans son rapport du 2 juin 2025 d'une part que :
« la prise en charge par le Docteur [M] était conforme aux règles de l'art à toutes les étapes :
- il était justifié et adapté de prescrire une immobilisation par orthèse lors de la consolidation du 13 janvier 2016,
- il était justifié et adapté de prescrire de la rééducation lors de la consultation du 24 février 2016,
- il était justifié et adapté de ne prescrire aucune mesure thérapeutique lors de la consultation du 9 mai 2016 en raison du caractère évolutif de l'algodystrophie authentifié par la scintigraphie osseuse, car aucune mesure thérapeutique médicale, chirurgicale ou de rééducation n'est susceptible à ce stade d'être efficace et ne pourrait qu'aggraver la situation »,
et d'autre part que :
« il n'existe aucun élément permettant de suspecter une rupture dans la chaîne des soins prodigués à l'intéressé ».
Sur ce point, il précise que « lors de la consultation du 4 mai 2016, il existait déjà un doigt en crochet consécutif à l'évolution rapide de l'algodystrophie. Compte tenu de l'échec de la rééducation prescrite antérieurement et de l'évolutivité de l'algodystrophie, il n'existait à ce stade aucun traitement à proposer. Il n'y a pas eu de perte de chance ».
M. [Q] a par ailleurs indiqué qu'il « n'existe à ce jour, et il n'existait au moment des faits, aucun traitement susceptible de prévenir la survenue d'une algodystrophie. Le seul traitement curatif est une rééducation, dont l'efficacité est extrêmement aléatoire » et que « la prescription de rééducation a été faite au moment opportun. Il n'y a pas eu de perte de chance ».
Il sera dans ces conditions jugé que M. [M] n'a pas commis de faute dans la prise en charge médicale de M. [P].
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce que le groupe SOS Santé-centre hospitalier de [Localité 2], en sa qualité d'employeur de M. [M], a été condamné à indemniser M. [P] à hauteur de 3 018,78 euros.
Sur l'obligation d'information
L'article L. 1111-2 du code de la santé publique, alinéas 1, 2, 3, 6 et 7, dans sa version applicable au litige, dispose que toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.
Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
Ainsi, l'information due à toute personne sur son état de santé porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent, ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Un médecin doit informer son patient.
L'information doit d'être précise et complète sur le contenu des risques effectivement encourus afin de lui permettre de prendre sa décision après avoir comparé les avantages et les risques qu'il court.