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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, 1ère chambre, 7 juillet 2026 — n° 21/02915

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'hôpital public engage-t-il sa responsabilité pour défaut d'information et manquement au devoir de conseil lors de la prise en charge d'une fracture de la main, en l'absence de préjudice imputable à ces manquements ?

Principe retenu

Le défaut d'information et le manquement au devoir de conseil constituent des fautes médicales, mais n'engagent la responsabilité de l'hôpital que si un préjudice en découle directement. En l'espèce, le patient n'a pas démontré que ces manquements lui ont causé un préjudice distinct de celui de l'évolution naturelle de sa pathologie.

Faits clés

  • Accident du travail le 8 janvier 2016 : écrasement de la main gauche par chute d'un panneau de verre blindé de 100 kg
  • Fracture du 5ème métacarpien gauche diagnostiquée aux urgences, attelle plâtrée posée
  • Consultation le 13 janvier 2016 avec le Dr M., chirurgien orthopédiste, qui prescrit une prothèse immobilisante type boxer
  • Le 24 février 2016, quasi consolidation mais limitation de mobilité du 5ème doigt, prescription de rééducation
  • Scintigraphie osseuse le 19 avril 2016 révélant une algodystrophie en phase chaude

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 8 janvier 2016, M. [C] [P] a été victime d'un accident sur son lieu de travail. Il a subi un écrasement de la main gauche en raison d'une chute d'un panneau de verre blindé de 100 kg. Il s'est présenté aux urgences du centre hospitalier de [Localité 2] (57), où une fracture du 5ème métacarpien gauche avec léger basculement lui a été diagnostiquée, et une attelle plâtrée lui a été posée. Il a ensuite été reçu le 13 janvier 2016 par M. [A] [M], chirurgien orthopédiste au centre hospitalier de [Localité 2], qui lui a prescrit une prothèse immobilisante type « boxer ». M. [M] a revu M. [P] le 24 février 2016 et a constaté la quasi consolidation de la fracture avec une limitation de la mobilité au niveau du 5ème doigt de la main gauche, raison pour laquelle il a prescrit des séances de rééducation et de la physiothérapie. En suite de douleurs persistantes et raideurs, M. [P] a consulté son médecin traitant, M. [L], qui lui a prescrit une scintigraphie osseuse, réalisée le 19 avril 2016, laquelle a révélé une réaction algodystrophique en phase chaude, affectant le 5ème rayon de la main gauche, et étendue au carpe gauche. Lors d'une consultation du 9 mai 2016, M. [P] a fait part à M. [M] de son insatisfaction quant au résultat obtenu, à savoir la perte de l'usage de son petit-doigt gauche aujourd'hui en forme de crochet, et M. [M] lui a proposé de prendre attache avec la commission des usagers. Le médecin conciliateur, après avoir reçu M. [P], l'a orienté vers la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, laquelle a cependant refusé sa prise en charge le 15 septembre 2016 dès lors que M. [P] ne répondait pas à une condition au moins posée pour que cette commission puisse intervenir. Par ordonnance de référé rendue à la requête de M. [P] le 11 avril 2017, une expertise médicale a été ordonnée et confiée à M. [T] [G], ultérieurement remplacé par M. [D] [R]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 avril 2019. Par des actes d'huissier de justice des 19 et 24 juillet 2019, M. [P] a assigné M. [M], le groupe SOS santé-centre hospitalier de Saint-Avold ainsi que la CPAM de Moselle devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines, afin de voir retenir la responsabilité de M. [M] et du centre hospitalier de Saint-Avold, et de les voir condamnés solidairement à l'indemniser de ses différents chefs de préjudice. Par des actes d'huissier du 22 juin 2020, le groupe SOS santé, pris en son établissement de Saint-Avold, a assigné M. [K] [L] et M. [K] [J], respectivement médecin traitant et kinésithérapeute de M. [C] [P], devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de les voir condamnés à le garantir des condamnations pouvant intervenir à son encontre. Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a : déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de Moselle, mis hors de cause M. [M], dit que la responsabilité du groupe SOS Santé-centre hospitalier de [Localité 2] est engagée à l'égard de M. [P], condamné le groupe SOS Santé-centre hospitalier de [Localité 2] à payer à M. [P] la somme de 3 018,70 euros au titre de la réparation de son préjudice, dit que cette somme produira des intérêts légaux à compter de la décision, débouté le groupe SOS Santé-centre hospitalier de [Localité 2] de ses demandes en garantie à l'encontre de M. [L] et de M. [J], condamné le groupe SOS Santé-centre hospitalier de [Localité 2] aux dépens, condamné le groupe SOS Santé-centre hospitalier de [Localité 2] à payer à M. [P] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le tribunal a mis hors de cause M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la mise hors de cause de M. [M] L'article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Ainsi, seul l'acte d'appel, formé le 9 décembre 2021, opère un effet dévolutif. Si M. [P] a formé appel contre le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 9 novembre 2021 notamment en ce qu'il a mis M. [M] hors de cause, il n'a développé aucun moyen pour critiquer le jugement sur ce point et il demande dans le dispositif de ses dernières conclusions la condamnation du groupe SOS Santé-centre hospitalier de Saint-Avold et non de M. [M]. D'ailleurs, dans les motifs de ses dernières conclusions déposées avant l'arrêt avant dire droit du 19 octobre 2024, il indiquait à titre liminaire que « dans la mesure où la société groupe SOS Santé centre hospitalier de [Localité 2] a elle-même indiqué que le Docteur [M] était son salarié, [il] se désiste de son appel à l'égard de M. [M] ». Cependant, il n'a formalisé aucun désistement dans le dispositif des différentes conclusions déposées dans la cadre de la procédure d'appel. Par ailleurs, aucune des parties à la procédure ne conteste le jugement en ce que M. [M] a été mis hors de cause. Le jugement n'étant pas critiqué sur ce point, il sera confirmé. II - Sur la responsabilité du groupe SOS Santé-centre hospitalier de [Localité 2] Sur la faute retenue par le premier juge à l'encontre de M. [M] La cour relève en premier lieu que dans leurs dernières conclusions après expertise : M. [P] demande que le jugement du tribunal judiciaire du 9 novembre 2021 soit infirmé en ce qu'il lui a été alloué une somme de 3 018,78 euros en réparation de son préjudice corporel et moral et que le groupe SOS Santé-centre hospitalier de Saint-Avold soit condamné à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice d'impréparation, ne soutenant plus que M. [M] a commis une faute en ce que la chaîne de soins aurait été interrompue, le groupe SOS Santé-centre hospitalier de [Localité 2] et M. [M] demandent l'infirmation du jugement et le rejet des demandes de M. [P]. Il résulte des éléments du dossier que M. [P], qui exerçait la profession d'opérateur en usine, a été victime d'un écrasement de sa main gauche le 8 janvier 2016 par une plaque de verre blindée, qu'il a été transporté au centre hospitalier de [Localité 2] où une fracture du 5ème métacarpien avec légère bascule postérieure, sans déplacement, lui a été diagnostiquée, que M. [M], exerçant au sein du centre hospitalier de [Localité 2], a prescrit une immobilisation par orthèse le 13 janvier 2016, que la consolidation de la fracture a été constatée le 24 février 2016, date à laquelle M. [M] a prescrit de la rééducation, que M. [L], médecin traitant a prescrit une scintigraphie osseuse réalisée le 19 avril 2016 qui a montré des signes d'algodystrophie et que M. [M] a constaté le 4 mai 2016 une raideur fixée du 5ème doigt gauche. Aucune mesure n'a été prise ou n'a été préconisée par M. [M] lors de la consultation du 4 mai 2016. Le premier juge a, se référant à l'expertise de M. [R], jugé qu'il y avait eu interruption de la chaîne des soins préjudiciable à M. [P], aucun soin ou surveillance n'ayant été prescrit par M. [M] après la consultation du 4 mai 2016 faisant suite à la scintigraphie osseuse du 19 avril 2016 et au diagnostic d'algodystrophie. M. [Q], expert désigné par la cour par arrêt avant dire droit du 17 octobre 2024, a conclu dans son rapport du 2 juin 2025 d'une part que : « la prise en charge par le Docteur [M] était conforme aux règles de l'art à toutes les étapes : - il était justifié et adapté de prescrire une immobilisation par orthèse lors de la consolidation du 13 janvier 2016, - il était justifié et adapté de prescrire de la rééducation lors de la consultation du 24 février 2016, - il était justifié et adapté de ne prescrire aucune mesure thérapeutique lors de la consultation du 9 mai 2016 en raison du caractère évolutif de l'algodystrophie authentifié par la scintigraphie osseuse, car aucune mesure thérapeutique médicale, chirurgicale ou de rééducation n'est susceptible à ce stade d'être efficace et ne pourrait qu'aggraver la situation », et d'autre part que : « il n'existe aucun élément permettant de suspecter une rupture dans la chaîne des soins prodigués à l'intéressé ». Sur ce point, il précise que « lors de la consultation du 4 mai 2016, il existait déjà un doigt en crochet consécutif à l'évolution rapide de l'algodystrophie. Compte tenu de l'échec de la rééducation prescrite antérieurement et de l'évolutivité de l'algodystrophie, il n'existait à ce stade aucun traitement à proposer. Il n'y a pas eu de perte de chance ». M. [Q] a par ailleurs indiqué qu'il « n'existe à ce jour, et il n'existait au moment des faits, aucun traitement susceptible de prévenir la survenue d'une algodystrophie. Le seul traitement curatif est une rééducation, dont l'efficacité est extrêmement aléatoire » et que « la prescription de rééducation a été faite au moment opportun. Il n'y a pas eu de perte de chance ». Il sera dans ces conditions jugé que M. [M] n'a pas commis de faute dans la prise en charge médicale de M. [P]. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce que le groupe SOS Santé-centre hospitalier de [Localité 2], en sa qualité d'employeur de M. [M], a été condamné à indemniser M. [P] à hauteur de 3 018,78 euros. Sur l'obligation d'information L'article L. 1111-2 du code de la santé publique, alinéas 1, 2, 3, 6 et 7, dans sa version applicable au litige, dispose que toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. Ainsi, l'information due à toute personne sur son état de santé porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent, ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Un médecin doit informer son patient. L'information doit d'être précise et complète sur le contenu des risques effectivement encourus afin de lui permettre de prendre sa décision après avoir comparé les avantages et les risques qu'il court.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le défaut d'information médicale ?
Le défaut d'information est le manquement du médecin à son obligation d'informer le patient sur les risques, les alternatives et les conséquences d'un traitement. En l'espèce, le Dr M. n'a pas informé M. P. des risques d'évolution défavorable de sa fracture, ce qui constitue une faute.
L'hôpital est-il responsable si mon doigt reste en crochet après une fracture ?
Non, pas nécessairement. Dans cette affaire, la cour a jugé que même si le défaut d'information était une faute, le patient n'a pas prouvé que cette faute lui a causé un préjudice distinct de l'évolution naturelle de sa fracture. L'hôpital n'a donc pas été condamné à indemniser.
Comment prouver un préjudice lié à un manquement à l'information ?
Il faut démontrer que si vous aviez été correctement informé, vous auriez pris une décision différente (par exemple, refusé un traitement) et que cette décision vous aurait évité le préjudice. Dans cette affaire, M. P. n'a pas apporté cette preuve.
Qu'est-ce que l'algodystrophie et peut-elle être indemnisée ?
L'algodystrophie est une complication douloureuse post-traumatique. Elle peut être indemnisée si elle résulte d'une faute médicale. Ici, la cour a estimé que l'algodystrophie était une évolution possible de la fracture, non imputable à un défaut de prise en charge.
Puis-je poursuivre un hôpital public pour une fracture mal soignée ?
Oui, mais vous devez prouver une faute (comme un défaut d'information ou un traitement inadapté) et un préjudice direct en lien avec cette faute. Dans cette affaire, la faute a été retenue mais le lien de causalité avec le préjudice n'a pas été établi.
Quels sont les recours en cas de perte d'usage d'un doigt après un accident du travail ?
Vous pouvez agir contre l'employeur au titre de la faute inexcusable, ou contre le médecin/hôpital pour faute médicale. Dans cette affaire, la demande contre l'hôpital a été rejetée faute de lien de causalité entre la faute et le préjudice.
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