Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Vices cachés et achat immobilier

Cour d'appel, 1ère chambre civile b, 7 juillet 2026 — n° 24/06539

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le vendeur d'un véhicule d'occasion est-il responsable des vices cachés et du défaut de conformité lorsque le kilométrage a été frauduleusement réduit et que le contrôle technique a été falsifié ?

Principe retenu

Le vendeur professionnel ou non professionnel est tenu de délivrer un bien conforme et exempt de vices cachés. En cas de fraude caractérisée (falsification du kilométrage et du contrôle technique), l'acquéreur peut obtenir la résolution de la vente, la restitution du prix et des dommages-intérêts.

Faits clés

  • Vente d'un véhicule Picasso C4 le 20 janvier 2020 au prix de 7 900 euros payé en espèces
  • Le vendeur a remis un certificat de garantie indiquant 114 621 km et un contrôle technique falsifié mentionnant 112 831 km
  • Le contrôle technique réel du 26 octobre 2019 indiquait 227 922 km
  • La signature du contrôleur technique avait été imitée
  • L'acquéreur a découvert la fraude en août 2020 lors d'une tentative de revente

Articles cités

article 1641 du code civil article 1648 du code civil article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [M] [D] à payer à Mme [E] [P] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, Condamne M. [M] [D] aux dépens de la procédure d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, La Présidente,

Exposé du litige

* * * * * EXPOSE DU LITIGE Le 20 janvier 2020, Mme [E] [P] et son compagnon, M. [C] [H] (les acquéreurs), se sont rendus à [Localité 5] afin d'acheter le véhicule Picasso C4 immatriculé [Immatriculation 1] de M. [M] [D] (le vendeur) au prix de 7.900 euros, réglé en espèces. Lors de la rencontre, le vendeur a remis : - un certificat de garantie rouge datant du 5 décembre 2019 faisant état d'un kilométrage de 114.621 kilomètres, - un procès-verbal de contrôle technique du 28 octobre 2019 sur lequel le kilométrage était de 112.831 kilomètres, - deux factures de révision constructeur du garage Cicte Lecourbe Citroën : * une facture du 5 avril 2018 faisant état d'un kilométrage de 26.400 kilomètres, * une facture du 4 décembre 2019 faisant état d'un kilométrage de 114.520 kilomètres. En août 2020, les acquéreurs ont souhaité vendre leur véhicule et ont procédé à son contrôle technique. Le kilométrage était alors de 140.442 kilomètres. Toutefois, le contrôle s'avérait défavorable pour défaillances majeures, notamment un kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors du précédent contrôle. La société Autovision de [Localité 6], qui avait procédé au précédent contrôle technique (la société), contactée par l'acquéreur : - lui a transmis : * le procès-verbal de contrôle technique périodique du 26 octobre 2019 indiquant un kilométrage de 227.922 km, * le procès-verbal de contre-visite du 28 octobre 2019 indiquant un kilométrage de 227.931 km, - a précisé que la signature du contrôleur technique, M. [G] [T] avait été imitée. Le 28 août 2020, l'acquéreur a déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 7] à l'encontre du vendeur. Elle a ensuite saisi le juge des référés pour solliciter une expertise judiciaire afin de faire évaluer, d'une part, le kilométrage réel du véhicule et son état d'usure subséquent, d'autre part, le préjudice subi et enfin, de déterminer les causes et responsabilités du vendeur. Ce dernier soutenait que son identité avait été usurpée, qu'il avait lui-même vendu son véhicule à M. [X] [O]. Par ordonnance de référés du 29 novembre 2021 , le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise avec pour mission de: - examiner le véhicule Citroen Picasso C4 immatriculé [Immatriculation 1], - évaluer son kilométrage réel, - évaluer le kilométrage réel du véhicule lors de la vente du 20 janvier 2020, - décrire tous les désordres dont it est affecté et en determiner les causes, - dire si ces désordres existaient lors de la vente du 20 janvier 2020, - préciser si ces désordres pouvaient ou non étre aisément décelés par un acheteur non professionnel, - indiquer le coût de la remise en état du véhicule, - chiffrer les préjudices subis par l'acheteuse du fait de l'ensemble de ces désordres, - fournir tout autre élément d'appréciation utile à la solution du litige. Par ordonnance de changement d'expert du 19 janvier 2022, M. [A] [I] a été désigné comme chargé de procéder à l'expertise susvisée et a déposé un pré-rapport d'expertise le 2 août 2022 et son rapport définitif le 13 septembre 2022. Par acte introductif d'instance du 16 mars 2023, les acheteurs ont fait assigner le vendeur devant le tribunal judiciaire de Lyon afin, notamment, de solliciter l'annulation du contrat de vente pour cause de dol et sa condamnation au versement de dommages-intérêts. Par jugement contradictoire du 30 avril 2024, le tribunal : - a prononcé l'annulation de la cession du véhicule Picasso C4 immatriculé [Immatriculation 1], intervenue entre le vendeur et les acquéreurs le 20 janvier 2020 pour dol, - a ordonné la restitution du véhicule, - a condamné le vendeur à payer à l'acquéreur la somme de 2.000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, - a ordonné la restitution du véhicule Picasso C4 immatriculé [Immatriculation 1] et de ses accessoires, - a dit que l'enlèvement du véhicule sera effectué par le vendeur, et à ses frais,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la nullité du contrat de vente M. [D] fait valoir essentiellement que : - il n'a pas procédé à la vente du véhicule litigieux le 20 janvier 2020 puisqu'il n'en était plus propriétaire, - il n'a eu connaissance des documents qui ont été remis aux acheteurs que dans le cadre de la procédure de référé et de la procédure au fond, - depuis le début de la procédure, il indique avoir été victime d'une usurpation d'identité, - le 9 août 2024, il a déposé plainte à l'encontre de M. [W] pour des faits d'abus de confiance, lorsqu'il a compris qu'il avait signé un faux certificat de cession concernant le véhicule Citroën litigieux qui indiquait comme nouveau propriétaire M. [O], - sa bonne foi est démontrée par l'existence du certificat de cession qu'il a signé et qui affiche un nombre de kilomètres conforme à la réalité, - les acheteurs ne sont pas en mesure de produire une copie de l'annonce en ligne, alors même que cela aurait permis d'identifier les coordonnées de la personne avec laquelle ils ont pu être en contact, - ils ne sont pas non plus en mesure de justifier de la réalité du paiement qu'ils auraient effectué, en espèces, - la carte grise du véhicule était à son nom mais il ne le conduisait pas, - il a seulement effectué des démarches afin d'aider M. [W] et n'avait pas connaissance d'un projet de vente du véhicule, - les acheteurs indiquent que la vente a eu lieu le 20 janvier 2020, en région lyonnaise, alors qu'il débutait un emploi d'électricien sur la commune d'[Localité 8], - il n'a pas la qualité de cocontractant. Mme [P] réplique essentiellement que : - les documents fournis par M. [D] sont des faux, - le procès-verbal de contrôle technique qui leur a été communiqué a été falsifié au regard du kilométrage et la signature du contrôleur a été imitée, - M. [D] n'a déposé plainte que le 9 août 2024 alors qu'il a eu connaissance des faits dès l'assignation en référé en mai 2021, - dans sa plainte, il reconnaît avoir signé le certificat de cession, de sorte qu'il avait conscience de sa qualité de propriétaire du véhicule, - les man'uvres dolosives dont il s'est rendu coupable sont clairement établies, - elle a reconnu M. [D] comme étant le vendeur du véhicule sur la photo de sa pièce d'identité. Réponse de la cour C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles 1128, 1130 et 1137 du code civil, ont retenu que: - selon un acte de cession du 20 janvier 2020, M. [D] a vendu à Mme [P] et M. [H] un véhicule Picasso C4, - il a été remis aux acquéreurs deux factures du garage Lecourbe Citroen mentionnant 26 400 km le 5 avril 2018 et 114 520 km le 4 décembre 2019, un contrôle technique du 28 octobre 2019 mentionnant 112 831 km et un certificat de garantie du 5 décembre 2019 indiquant 114 621 km, - il est établi que le contrôle technique qui leur a été remis ne correspond pas à celui établi par le professionnel Autovision, la comparaison entre les deux documents de la même date permettant notamment de constater que le document remis a été rectifié au niveau du kilométrage, - M. [D] ne conteste pas qu'en décembre 2019, la véhicule affichait un kilométrage de 227 922 km, ce qui correspond au kilométrage relevé par la société Autovision lors de la contre-visite effectuée le 28 octobre 2019, - la différence de kilométrage entre celui affiché sur le véhicule et les documents remis, d'une part, et le véritable kilométrage relevé, d'autre part, est a minima de 113 411 km, - alors que le nom de M. [D] apparaît sur le certificat de cession de Mme [P] et M. [H], le premier ne justifie pas avoir vendu son véhicule à M. [O] ainsi qu'il le prétend, aucun certificat de cession n'ayant été remis aux services de la préfecture, ni aucune preuve de paiement produite, - l'expert a relevé que lors des opérations d'expertise, Mme [P] a reconnu M. [D] comme étant son vendeur. La cour ajoute que: - M. [D] n'établit pas qu'il a été victime d'une usurpation d'identité ainsi qu'il le soutient, celui-ci ayant déposé plainte en 2024, soit bien postérieurement aux faits et durant la présente procédure, - le fait que M. [D] travaille à [Localité 9] au moment de la vente n'est pas de nature à établir, en l'absence d'autres circonstances, qu'il n'est pas l'auteur de la vente litigieuse, même si elle a eu lieu en région lyonnaise, - le certificat de cession laisse apparaître que c'est M. [D] qui a cédé le véhicule aux intimés, - le certificat d'immatriculation indique que le véhicule vendu le 20 janvier 2020 appartenait à M. [D], - la cession à M. [O] n'a jamais été enregistrée au service d'immatriculation des véhicules. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir que lors de la vente du véhicule, le vendeur a remis aux acquéreurs des documents falsifiés afin de les induire en erreur sur son kilométrage réel, alors que ces caractéristiques sont déterminantes, ce qui a eu pour effet de vicier leur consentement. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente en raison du dol commis par M. [D]. 2. Sur les restitutions Mme [P] demande : - que soit ordonnée la restitution du prix de vente payé par elle et M. [H], soit la somme de 7.900 euros. - le remboursement des frais dépensés pour la réparation du véhicule qui présentait un état d'usure avancé ayant nécessité des travaux d'un montant total de 775,28 euros. Réponse de la cour A défaut pour Mme [P] d'être en mesure de justifier du prix d'achat du véhicule qu'elle dit avoir réglé en espèces, sans qu'aucune facture ne lui ait été remise, c'est très exactement que le premier juge, se référant au rapport d'expertise judiciaire, qui a fixé sa valeur marchande en ajoutant des frais de maintenance, a retenu que le prix de vente devant être restitué s'élevait à la somme de 2 000 euros. Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [D] à payer la somme de 2 000 euros au titre de la restitution du prix de vente. De même, c'est au terme d''un examen approfondi des factures justificatives versées aux débats que le premier juge a retenu que les réparations du véhicule se sont élevées à la somme de 775,28 euros et a en conséquence condamné M. [D] au paiement. Le jugement est confirmé de ce chef. 3. Sur les autres demandes Le préjudice d'immobilisation, qui comprend les frais de location d'un véhicule, a été justement fixé par le premier juge, qui a effectué un examen approfondi, à la somme de 5 254 euros. Il en est de même du préjudice moral qui est justement évalué à la somme de 1 500 euros. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [D] au paiement de ces sommes. Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [P], en appel. M. [D] est condamné à lui payer à ce titre la somme de 2.000 €. Les dépens d'appel sont à la charge de M. [D] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.

Questions fréquentes

Que faire si le vendeur a trafiqué le compteur kilométrique ?
Vous pouvez demander la résolution de la vente (annulation) et obtenir la restitution du prix, ainsi que des dommages-intérêts pour les préjudices subis. Il est conseillé de rassembler les preuves (contrôle technique falsifié, témoignages, expertise) et de saisir le tribunal judiciaire.
Puis-je annuler la vente d'une voiture dont le kilométrage a été falsifié ?
Oui, la falsification du kilométrage constitue un vice caché ou un défaut de conformité. Vous pouvez obtenir la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil. Le vendeur doit restituer le prix et vous devez restituer le véhicule.
Quels sont les préjudices indemnisables en cas de fraude au kilométrage ?
Vous pouvez obtenir la restitution du prix de vente (déduction faite de la valeur résiduelle du véhicule), le remboursement des frais de réparation, une indemnité pour préjudice d'immobilisation (frais de location) et une indemnité pour préjudice moral.
Comment prouver la fraude sur le kilométrage d'un véhicule ?
Il est essentiel de conserver tous les documents remis lors de la vente (certificat de garantie, contrôle technique, factures). Vous pouvez demander une expertise judiciaire pour établir le kilométrage réel et l'état du véhicule. Les témoignages et les plaintes pénales peuvent également servir.
Quels sont les délais pour agir en justice pour vice caché ?
L'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice (article 1648 du code civil). Il est recommandé d'agir rapidement après la découverte de la fraude.
Le vendeur est-il responsable des réparations nécessaires après la vente ?
Oui, si les réparations sont la conséquence du vice caché (par exemple, l'usure anormale due au kilométrage réel), le vendeur doit les prendre en charge. Dans cette affaire, le vendeur a été condamné à rembourser 775,28 euros de frais de réparation.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.