MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la nullité du contrat de vente
M. [D] fait valoir essentiellement que :
- il n'a pas procédé à la vente du véhicule litigieux le 20 janvier 2020 puisqu'il n'en était plus propriétaire,
- il n'a eu connaissance des documents qui ont été remis aux acheteurs que dans le cadre de la procédure de référé et de la procédure au fond,
- depuis le début de la procédure, il indique avoir été victime d'une usurpation d'identité,
- le 9 août 2024, il a déposé plainte à l'encontre de M. [W] pour des faits d'abus de confiance, lorsqu'il a compris qu'il avait signé un faux certificat de cession concernant le véhicule Citroën litigieux qui indiquait comme nouveau propriétaire M. [O],
- sa bonne foi est démontrée par l'existence du certificat de cession qu'il a signé et qui affiche un nombre de kilomètres conforme à la réalité,
- les acheteurs ne sont pas en mesure de produire une copie de l'annonce en ligne, alors même que cela aurait permis d'identifier les coordonnées de la personne avec laquelle ils ont pu être en contact,
- ils ne sont pas non plus en mesure de justifier de la réalité du paiement qu'ils auraient effectué, en espèces,
- la carte grise du véhicule était à son nom mais il ne le conduisait pas,
- il a seulement effectué des démarches afin d'aider M. [W] et n'avait pas connaissance d'un projet de vente du véhicule,
- les acheteurs indiquent que la vente a eu lieu le 20 janvier 2020, en région lyonnaise, alors qu'il débutait un emploi d'électricien sur la commune d'[Localité 8],
- il n'a pas la qualité de cocontractant.
Mme [P] réplique essentiellement que :
- les documents fournis par M. [D] sont des faux,
- le procès-verbal de contrôle technique qui leur a été communiqué a été falsifié au regard du kilométrage et la signature du contrôleur a été imitée,
- M. [D] n'a déposé plainte que le 9 août 2024 alors qu'il a eu connaissance des faits dès l'assignation en référé en mai 2021,
- dans sa plainte, il reconnaît avoir signé le certificat de cession, de sorte qu'il avait conscience de sa qualité de propriétaire du véhicule,
- les man'uvres dolosives dont il s'est rendu coupable sont clairement établies,
- elle a reconnu M. [D] comme étant le vendeur du véhicule sur la photo de sa pièce d'identité.
Réponse de la cour
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles 1128, 1130 et 1137 du code civil, ont retenu que:
- selon un acte de cession du 20 janvier 2020, M. [D] a vendu à Mme [P] et M. [H] un véhicule Picasso C4,
- il a été remis aux acquéreurs deux factures du garage Lecourbe Citroen mentionnant 26 400 km le 5 avril 2018 et 114 520 km le 4 décembre 2019, un contrôle technique du 28 octobre 2019 mentionnant 112 831 km et un certificat de garantie du 5 décembre 2019 indiquant 114 621 km,
- il est établi que le contrôle technique qui leur a été remis ne correspond pas à celui établi par le professionnel Autovision, la comparaison entre les deux documents de la même date permettant notamment de constater que le document remis a été rectifié au niveau du kilométrage,
- M. [D] ne conteste pas qu'en décembre 2019, la véhicule affichait un kilométrage de 227 922 km, ce qui correspond au kilométrage relevé par la société Autovision lors de la contre-visite effectuée le 28 octobre 2019,
- la différence de kilométrage entre celui affiché sur le véhicule et les documents remis, d'une part, et le véritable kilométrage relevé, d'autre part, est a minima de 113 411 km,
- alors que le nom de M. [D] apparaît sur le certificat de cession de Mme [P] et M. [H], le premier ne justifie pas avoir vendu son véhicule à M. [O] ainsi qu'il le prétend, aucun certificat de cession n'ayant été remis aux services de la préfecture, ni aucune preuve de paiement produite,
- l'expert a relevé que lors des opérations d'expertise, Mme [P] a reconnu M. [D] comme étant son vendeur.
La cour ajoute que:
- M. [D] n'établit pas qu'il a été victime d'une usurpation d'identité ainsi qu'il le soutient, celui-ci ayant déposé plainte en 2024, soit bien postérieurement aux faits et durant la présente procédure,
- le fait que M. [D] travaille à [Localité 9] au moment de la vente n'est pas de nature à établir, en l'absence d'autres circonstances, qu'il n'est pas l'auteur de la vente litigieuse, même si elle a eu lieu en région lyonnaise,
- le certificat de cession laisse apparaître que c'est M. [D] qui a cédé le véhicule aux intimés,
- le certificat d'immatriculation indique que le véhicule vendu le 20 janvier 2020 appartenait à M. [D],
- la cession à M. [O] n'a jamais été enregistrée au service d'immatriculation des véhicules.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir que lors de la vente du véhicule, le vendeur a remis aux acquéreurs des documents falsifiés afin de les induire en erreur sur son kilométrage réel, alors que ces caractéristiques sont déterminantes, ce qui a eu pour effet de vicier leur consentement.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente en raison du dol commis par M. [D].
2. Sur les restitutions
Mme [P] demande :
- que soit ordonnée la restitution du prix de vente payé par elle et M. [H], soit la somme de 7.900 euros.
- le remboursement des frais dépensés pour la réparation du véhicule qui présentait un état d'usure avancé ayant nécessité des travaux d'un montant total de 775,28 euros.
Réponse de la cour
A défaut pour Mme [P] d'être en mesure de justifier du prix d'achat du véhicule qu'elle dit avoir réglé en espèces, sans qu'aucune facture ne lui ait été remise, c'est très exactement que le premier juge, se référant au rapport d'expertise judiciaire, qui a fixé sa valeur marchande en ajoutant des frais de maintenance, a retenu que le prix de vente devant être restitué s'élevait à la somme de 2 000 euros.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [D] à payer la somme de 2 000 euros au titre de la restitution du prix de vente.
De même, c'est au terme d''un examen approfondi des factures justificatives versées aux débats que le premier juge a retenu que les réparations du véhicule se sont élevées à la somme de 775,28 euros et a en conséquence condamné M. [D] au paiement.
Le jugement est confirmé de ce chef.
3. Sur les autres demandes
Le préjudice d'immobilisation, qui comprend les frais de location d'un véhicule, a été justement fixé par le premier juge, qui a effectué un examen approfondi, à la somme de 5 254 euros.
Il en est de même du préjudice moral qui est justement évalué à la somme de 1 500 euros.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [D] au paiement de ces sommes.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [P], en appel. M. [D] est condamné à lui payer à ce titre la somme de 2.000 €.
Les dépens d'appel sont à la charge de M. [D] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.