MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de médiation
Selon l'article 1533 du code de procédure civile, Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
En l'espèce, une conciliation a déjà été imposée aux parties préalablement à l'audience du tribunal paritaire des baux ruraux en application de l'article 887 du code de procédure civile.
Il n'apparaît dès lors pas utile d'orienter de nouveau l'affaire vers un mode de règlement amiable du litige.
2. Sur la demande de nullité de la fin du bail
Moyens des parties
Les consorts [G] soutiennent que le congé délivré le 29 mars 2023 est entâché de nullité par fraude des droits essentiels du preneur à bail, privé de son droit à renouvellement et à exploiter dès lors qu'il appartenait aux consorts [O] d'informer clairement leurs locataires de leurs droits à exiger le paiement de l'indemnité d'éviction avant l'expiration contractuelle du bail et d'indiquer expressément les modalités juridictionnelles utiles.
Les consorts [O] répliquent que les consorts [G] sont irrecevables à exciper d'une nullité du congé s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel et qui doit être écartée au visa des articles 564 et 566 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que cette demande n'est fondée sur aucun texte et que le 'prétendu droit à information renforcé' relève de 'l'innovation'. Ils soulignent que l'article L.411-32 du code rural impose seulement que la résiliation soit notifiée au preneur par acte extrajudiciaire devant mentionner l'engagement du propriétaire de changer ou de faire changer la destination des terrains dans le respect d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, s'il en existe, au cours des trois années suivant la résiliation.
Réponse de la cour
A titre préalable, il convient de souligner que l'acte qui a mis fin au bail rural est une résiliation et non un congé (improprement qualifiée ainsi par les appelants).
Par ailleurs, M. [H] [G] n'est pas recevable à demander la résiliation d'un contrat auquel il n'est plus partie.
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 dispose : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
En outre, l'article 566 du code de procédure civile prévoit : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
En l'espèce, devant le tribunal paritaire des baux ruraux, la demande des consorts [G] a consisté en une demande d'indemnité d'éviction.
La demande tendant à faire annuler la résiliation du bail est une prétention nouvelle en cause d'appel en ce qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que les prétentions soumises au premier juge.
Cette demande n'est pas non plus l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande initiale, et ne vise pas opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il en résulte que la demande d'annulation de la résiliation du bail est irrecevable en cause d'appel.
3. Sur la responsabilité des bailleurs
Moyens des parties
Les consorts [G] soutiennent dans le dispositif de leurs conclusions que les consorts [O] ont commis une faute contractuelle, en exécutant de mauvaise foi le contrat de bail rural, en procédant à sa résiliation par la délivrance d'un congé quelques jours avant la date d'expiration du bail, sans informer de façon formelle et explicite, leurs locataires MM. [G] de leur faculté d'obtenir le paiement de l'indemnité d'éviction due de par la loi et ceci avant la date du 25 mai 2024 et en saisissant pour ce faire si besoin le tribunal paritaire des baux ruraux de Grenoble, et que cette faute qui consacre le devoir d'information absolu dont sont débiteurs les consorts [O], bailleur, en matière rurale, à l'égard de son preneur à bail spécialement lorsqu'il s'agit d'une possibilité de délivrer un congé dérogatoire pour les consorts [O], au visa de l'article L.411-32, a privé les consorts [G] du paiement de l'indemnité d'éviction qui leur était due équivalente au droit d'expropriation.
Ils considèrent qu'ils subissent un préjudice et soulignent 'l'ignominie manifestée par les propriétaires consistant à faire délivrer un congé le 29 mars 2023, soit quelques jours avant l'échéance du bail en date du 25 mai 2023, doit être jugée fautive, puisque ces derniers n'ont pas informé loyalement leurs locataires d'une obligation de formaliser une demande judiciaire si nécessaire, de paiement de l'indemnité d'éviction qui est dû, avant cette date du 25 mai 2023'.
Les consorts [O] répliquent que la demande des consorts [G] n'est fondée sur aucun texte et que le prétendu 'devoir d'information absolu' est un leurre. Ils rappellent que l'acte de résiliation est parfaitement conforme à la réglementation en vigueur.
Réponse de la cour
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n'examine les moyens au soutien des prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La cour ne doit en l'espèce répondre qu'aux moyens invoqués dans le corps des conclusions des appelants.
Dès lors que comme indiqué précédemment les bailleurs n'avaient aucune obligation d'information de leur droit à demander une indemnité d'éviction avant l'échéance du bail, il ne peut être considéré que les consorts [O] ont commis une faute contractuelle justifiant une indemnisation des consorts [G].
Il n'est pas davantage démontré une fraude aux droits des preneurs ou un comportement déloyal des bailleurs.
La responsabilité contractuelle des bailleurs n'est donc pas engagée et les consorts [G] doivent être déboutés de leurs demandes d'indemnisation d'un préjudice financier correspondant à une perte d'exploitation et d'un préjudice moral.
3. Sur la demande d'indemnité d'éviction
Moyens des parties
Les consorts [G] sollicitent la condamnation des consorts [O] à leur payer la somme de 19 669,09 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023. Ils soutiennent que l'indemnité d'éviction n'ayant pas été versée par les propriétaires, M. [Q] [G] pouvait se maintenir dans les lieux jusqu'au 31 octobre 2024, le début de l'année culturale en matière de nuciculture étant fixée au 1er novembre, puisque les effets du bail se poursuivaient jusqu'à cette date. Ils soulignent que les travaux de la SCI Margo ont débuté avant la fin du mois d'octobre 2024.
Les consorts [O] répliquent que si la cour devait retenir le principe d'une indemnisation, celle-ci ne pourrait être acquise qu'au bénéfice de M. [Q] [G], seul preneur, le bail lui ayant été cédé. Ils estiment le calcul opéré par la chambre d'agriculture est erroné notamment quant à la surface concernée. Ils relèvent que les demandeurs n'ont pas rapporté la preuve du préjudice allégué et demandent à la cour d'évaluer le montant des indemnités dues au regard des barèmes habituels en matière d'expropriation.