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Cour d'appel, chambre civile section b, 7 juillet 2026 — n° 25/03315

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur en cas de résiliation d'un bail rural sur des parcelles plantées de noyers ?

Principe retenu

L'indemnité d'éviction due au preneur évincé d'un bail rural est calculée en tenant compte de la valeur des plantations, des améliorations et de la perte d'exploitation. Pour les noyers, le meilleur taux de rendement doit être appliqué lorsque la pleine production se situe entre 20 et 40 ans. L'indemnité de fumure et arrière fumure est incluse dans le calcul, mais pas l'indemnité de remise en cause d'une aide contractuelle.

Faits clés

  • Bail rural portant sur des parcelles plantées de 70 noyers, consenti le 25 juin 2014 pour 9 ans.
  • Bail cédé à M. [Q] [G] le 23 septembre 2018.
  • Résiliation du bail par acte du 29 mars 2023, prenant effet au 29 mars 2024.
  • Parcelles vendues à une SCI le 7 mai 2024.
  • Demande d'indemnité d'éviction par le preneur.

Articles cités

article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Dit n'y avoir lieu à ordonner aux parties de rencontrer un médiateur ou de participer à une médiation sous réserve de leur accord ; Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré l'intervention volontaire de Mme [B] et Mme [S] [O] recevable ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déclare M. [H] [G] irrecevable à demander la résiliation du bail rural dont bénéficie M. [Q] [G] ; Déclare M. [Q] [G] irrecevable en sa demande tendant à la nullité de la résiliation du bail rural ; Condamne solidairement Mme [S] [O], Mme [B] [O] et M. [I] [O] à payer à M. [Q] [G] la somme de 18 590,31 euros à titre d'indemnité d'éviction ; Condamne in solidum Mme [S] [O], Mme [B] [O] et M. [I] [O] à payer à M. [Q] [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du prononcé, M.Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente de section

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par contrat de renouvellement du 25 juin 2014, MM. [I] et [V] [O], et leur mère, [R] [O], ont donné à bail à ferme à M. [H] [G], pour une durée de neuf années, à compter du 25 mai 2014 pour se terminer le 25 mai 2023, des parcelles de terre plantées en noyers dont les deux sises à [Localité 1], cadastrées somme suit : AV n° [Cadastre 1] (33a 17 ca) et [Cadastre 2] (21 a 14), au lieu-dit [Localité 6]. Le bail précisait que 70 noyers s'y trouvaient plantés au 11 décembre 2013. M. [H] [G] a pris sa retraite et le bail a été cédé à son fils, M. [Q] [G], le 23 septembre 2018. Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2023, le bail rural a été résilié au 29 mars 2024 en application de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime. [R] [O] est décédée le 13 février 2024, [V] [O] est décédé le 19 août 2024. Mme [B] [O] et Mme [S] [O] lui ont succédé. Les parcelles en cause ont été vendues à la société civile immobilière Margo immobilier le 7 mai 2024. Par requête enregistrée au greffe le 16 août 2024, MM. [H] et [Q] [G] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Grenoble à l'effet d'obtenir la reconnaissance de l'existence d'un bail rural consenti par les consorts [O] et le versement d'une indemnité d'éviction. Par jugement en date du 2 septembre 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de Grenoble a : - déclaré l'intervention volontaire de Mme [B] et Mme [S] [O] recevable ; - rejeté l'ensemble des demandes des parties ; - laissé la charge des parties la charge des dépens qu'elles ont engagés. Par déclaration d'appel en date du 24 septembre 2025, M. [H] [G] et M. [Q] [G] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, M. [H] [G] et M. [Q] [G] demandent à la cour de : - voir déclarer recevable et bien fondé leur appel ; - voir instaurer une mesure de médiation parfaitement utile dans le cadre de ce litige entre propriétaire et preneur à bail surtout dans la mesure où le contrat de bail se poursuit pour d'autres parcelles ; - à défaut : voir réformer intégralement ledit jugement ; voir prononcer la nullité du congé délivré par les consorts [O] le 29 mars 2023 à leurs locataires MM. [G] faute d'avoir indiqué clairement dans l'acte extrajudiciaire que l'indemnité d'éviction devait être formalisée à défaut d'accord devant le tribunal paritaire des baux ruraux avant la date contractuelle d'expiration du bail fixé au 25 mai 2023 ; voir en conséquence condamner les consorts [O] à verser l'indemnité d'éviction due à M. [Q] [G] à hauteur de 19 669,09 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2023 ; voir condamner les mêmes à la somme de 5 000 euros à titre de préjudice moral 'au regard du piège tendu par les consorts [O] à leurs locataires MM. [G] qui avaient placé leur confiance probablement aveugle en leurs propriétaires' ; - subsidiairement : juger qu'en l'absence de paiement de l'indemnité d'éviction égale à une indemnité d'expropriation par les consorts [O], à leurs locataires MM. [G], dans l'année de la résiliation du bail, soit jusqu'au 29 mars 2024, les effets du bail se sont poursuivis jusqu'à la fin de l'année culturale le 31 octobre 2024 puisqu'aucune expulsion des lieux ne pouvait intervenir avant cette date ; condamner les consorts [O] à régler les mêmes montants soit 19 669,09 euros outre intérêt légal à compter du 23 octobre 2023 pour l'indemnité d'éviction et 5 000 euros en réparation du préjudice moral ; - très subsidiairement : juger que les consorts [O] ont commis une faute contractuelle, en exécutant de mauvaise foi le contrat de bail rural, en procédant à sa résiliation par la délivrance d'un congé quelques jours avant la date d'expiration du bail, sans informer de façon formelle et explicite, leurs locataires MM.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande de médiation Selon l'article 1533 du code de procédure civile, Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. En l'espèce, une conciliation a déjà été imposée aux parties préalablement à l'audience du tribunal paritaire des baux ruraux en application de l'article 887 du code de procédure civile. Il n'apparaît dès lors pas utile d'orienter de nouveau l'affaire vers un mode de règlement amiable du litige. 2. Sur la demande de nullité de la fin du bail Moyens des parties Les consorts [G] soutiennent que le congé délivré le 29 mars 2023 est entâché de nullité par fraude des droits essentiels du preneur à bail, privé de son droit à renouvellement et à exploiter dès lors qu'il appartenait aux consorts [O] d'informer clairement leurs locataires de leurs droits à exiger le paiement de l'indemnité d'éviction avant l'expiration contractuelle du bail et d'indiquer expressément les modalités juridictionnelles utiles. Les consorts [O] répliquent que les consorts [G] sont irrecevables à exciper d'une nullité du congé s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel et qui doit être écartée au visa des articles 564 et 566 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, ils soutiennent que cette demande n'est fondée sur aucun texte et que le 'prétendu droit à information renforcé' relève de 'l'innovation'. Ils soulignent que l'article L.411-32 du code rural impose seulement que la résiliation soit notifiée au preneur par acte extrajudiciaire devant mentionner l'engagement du propriétaire de changer ou de faire changer la destination des terrains dans le respect d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, s'il en existe, au cours des trois années suivant la résiliation. Réponse de la cour A titre préalable, il convient de souligner que l'acte qui a mis fin au bail rural est une résiliation et non un congé (improprement qualifiée ainsi par les appelants). Par ailleurs, M. [H] [G] n'est pas recevable à demander la résiliation d'un contrat auquel il n'est plus partie. Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 dispose : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ». En outre, l'article 566 du code de procédure civile prévoit : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. » En l'espèce, devant le tribunal paritaire des baux ruraux, la demande des consorts [G] a consisté en une demande d'indemnité d'éviction. La demande tendant à faire annuler la résiliation du bail est une prétention nouvelle en cause d'appel en ce qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que les prétentions soumises au premier juge. Cette demande n'est pas non plus l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande initiale, et ne vise pas opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Il en résulte que la demande d'annulation de la résiliation du bail est irrecevable en cause d'appel. 3. Sur la responsabilité des bailleurs Moyens des parties Les consorts [G] soutiennent dans le dispositif de leurs conclusions que les consorts [O] ont commis une faute contractuelle, en exécutant de mauvaise foi le contrat de bail rural, en procédant à sa résiliation par la délivrance d'un congé quelques jours avant la date d'expiration du bail, sans informer de façon formelle et explicite, leurs locataires MM. [G] de leur faculté d'obtenir le paiement de l'indemnité d'éviction due de par la loi et ceci avant la date du 25 mai 2024 et en saisissant pour ce faire si besoin le tribunal paritaire des baux ruraux de Grenoble, et que cette faute qui consacre le devoir d'information absolu dont sont débiteurs les consorts [O], bailleur, en matière rurale, à l'égard de son preneur à bail spécialement lorsqu'il s'agit d'une possibilité de délivrer un congé dérogatoire pour les consorts [O], au visa de l'article L.411-32, a privé les consorts [G] du paiement de l'indemnité d'éviction qui leur était due équivalente au droit d'expropriation. Ils considèrent qu'ils subissent un préjudice et soulignent 'l'ignominie manifestée par les propriétaires consistant à faire délivrer un congé le 29 mars 2023, soit quelques jours avant l'échéance du bail en date du 25 mai 2023, doit être jugée fautive, puisque ces derniers n'ont pas informé loyalement leurs locataires d'une obligation de formaliser une demande judiciaire si nécessaire, de paiement de l'indemnité d'éviction qui est dû, avant cette date du 25 mai 2023'. Les consorts [O] répliquent que la demande des consorts [G] n'est fondée sur aucun texte et que le prétendu 'devoir d'information absolu' est un leurre. Ils rappellent que l'acte de résiliation est parfaitement conforme à la réglementation en vigueur. Réponse de la cour En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n'examine les moyens au soutien des prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La cour ne doit en l'espèce répondre qu'aux moyens invoqués dans le corps des conclusions des appelants. Dès lors que comme indiqué précédemment les bailleurs n'avaient aucune obligation d'information de leur droit à demander une indemnité d'éviction avant l'échéance du bail, il ne peut être considéré que les consorts [O] ont commis une faute contractuelle justifiant une indemnisation des consorts [G]. Il n'est pas davantage démontré une fraude aux droits des preneurs ou un comportement déloyal des bailleurs. La responsabilité contractuelle des bailleurs n'est donc pas engagée et les consorts [G] doivent être déboutés de leurs demandes d'indemnisation d'un préjudice financier correspondant à une perte d'exploitation et d'un préjudice moral. 3. Sur la demande d'indemnité d'éviction Moyens des parties Les consorts [G] sollicitent la condamnation des consorts [O] à leur payer la somme de 19 669,09 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023. Ils soutiennent que l'indemnité d'éviction n'ayant pas été versée par les propriétaires, M. [Q] [G] pouvait se maintenir dans les lieux jusqu'au 31 octobre 2024, le début de l'année culturale en matière de nuciculture étant fixée au 1er novembre, puisque les effets du bail se poursuivaient jusqu'à cette date. Ils soulignent que les travaux de la SCI Margo ont débuté avant la fin du mois d'octobre 2024. Les consorts [O] répliquent que si la cour devait retenir le principe d'une indemnisation, celle-ci ne pourrait être acquise qu'au bénéfice de M. [Q] [G], seul preneur, le bail lui ayant été cédé. Ils estiment le calcul opéré par la chambre d'agriculture est erroné notamment quant à la surface concernée. Ils relèvent que les demandeurs n'ont pas rapporté la preuve du préjudice allégué et demandent à la cour d'évaluer le montant des indemnités dues au regard des barèmes habituels en matière d'expropriation.

Questions fréquentes

Quel est le montant de l'indemnité d'éviction accordée dans cette affaire ?
La cour a accordé une indemnité d'éviction de 18 590,31 euros à M. [Q] [G], preneur évincé d'un bail rural sur des parcelles plantées de noyers.
Comment l'indemnité d'éviction a-t-elle été calculée ?
L'indemnité a été calculée sur la base de 3,3714 euros par m² pour 5431 m², incluant l'indemnité de fumure et arrière fumure, plus une indemnité de remise en cause d'une aide contractuelle de 172 euros par hectare, soit un total de 18 590,31 euros.
Quels sont les droits du preneur en cas de résiliation d'un bail rural ?
Le preneur évincé a droit à une indemnité d'éviction couvrant la valeur des plantations, des améliorations et la perte d'exploitation. Dans cette affaire, le preneur a obtenu 18 590,31 euros.
Qu'est-ce que l'indemnité de fumure et arrière fumure ?
C'est une indemnité destinée à compenser la perte de valeur des engrais et amendements apportés au sol par le preneur. Elle est incluse dans le calcul de l'indemnité d'éviction.
Pourquoi le meilleur taux de rendement a-t-il été appliqué pour les noyers ?
Parce que la pleine production des noyers se situe entre 20 et 40 ans, et la chambre d'agriculture a considéré que le meilleur taux devait s'appliquer pour évaluer la perte d'exploitation.
Le preneur peut-il demander une indemnité d'éviction si le bail est résilié avant son terme ?
Oui, en cas de résiliation du bail rural, le preneur peut demander une indemnité d'éviction, comme dans cette affaire où le bail a été résilié au 29 mars 2024, avant son terme initial du 25 mai 2023.
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