Cour d'appel, référés, 6 juillet 2026 — n° 26/00060
Synthèse de la décision
Question juridique
Le premier président peut-il arrêter l'exécution provisoire d'un jugement de liquidation judiciaire en l'absence de moyens sérieux de réformation ?
Principe retenu
En application de l'article R.661-1 du code de commerce, le premier président de la cour d'appel ne peut arrêter l'exécution provisoire d'un jugement de liquidation judiciaire que si les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. En l'espèce, les éléments produits (solde bancaire insuffisant, passif exigible supérieur, absence de perspective de redressement) ne constituent pas des moyens sérieux.
Faits clés
- La société Galvalux a pour activité l'achat et la fabrication de cabines de peinture automobile.
- Le tribunal de commerce a ouvert une liquidation judiciaire le 2 février 2026.
- La société Galvalux disposait d'un solde bancaire de 28 051,41 € au 1er février 2026.
- Le passif provisoire évalué par le liquidateur était de 44 378,78 €.
- La société Galvalux n'a pas modifié son siège social au RCS après transfert d'activité.
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Qu'est-ce que l'exécution provisoire d'un jugement de liquidation judiciaire ?
Comment demander l'arrêt de l'exécution provisoire d'une liquidation judiciaire ?
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux au sens de l'article R.661-1 ?
Dans cette affaire, pourquoi la demande d'arrêt de l'exécution provisoire a-t-elle été rejetée ?
Quels documents dois-je fournir pour prouver que je ne suis pas en cessation des paiements ?
Puis-je obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire si j'ai des bons de commande en cours ?
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