Cour d'appel, 1ère chambre, 7 juillet 2026 — n° 25/00871
Synthèse de la décision
Question juridique
Un bail rural consenti par un nu-propriétaire sans l'accord des usufruitiers est-il nul ?
Principe retenu
Le bail rural consenti par un nu-propriétaire seul, sans l'accord des usufruitiers, est nul car il porte atteinte au droit d'usufruit. La nullité est absolue et peut être invoquée par les usufruitiers.
Faits clés
- Donation de la nue-propriété de parcelles agricoles aux filles en 2005, les parents conservant l'usufruit
- Bail rural consenti en 2009 par le père seul (nu-propriétaire) à M. [Q]
- Bail non consenti par les usufruitières (les filles)
- Mauvais entretien des parcelles et défaut de paiement des fermages allégués
- Accord du 21 octobre 2021 prévoyant le départ du preneur au 31 octobre 2022
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l'appel en intervention forcée de Madame [K] [L] épouse [S] ;
Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de MOULINS du 15 mai 2025 en toutes ses dispositions soumises à la cour;
Déboute Monsieur [G] [Q] de l'intégralité de ses prétentions,
Condamne Monsieur [G] [Q] à payer à Madame [Z] [S] épouse [W] et à Madame [O] [S] épouse [R] une somme de 1500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [Z] [S] épouse [W] et Madame [O] [S] épouse [R] du surplus de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [G] [Q] aux dépens.
Le greffier Le président
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu par Maître [N], notaire à [Localité 5], le 29 novembre 2005, Mesdames [O] [S] épouse [R] et [Z] [S] épouse [W], ont reçu par donation de leurs parents Monsieur [U] [S] et Madame [K] [V] [L], la nue-propriété d'un ensemble de parcelles agricoles situées communes de [Localité 4] (03) et de [Localité 6] (03).
Par acte sous seing privé en date du 11 novembre 2009, Monsieur [U] [S] a consenti un bail rural à Monsieur [G] [Q], sur plusieurs parcelles de prés d'un seul tenant pour une contenance d'environ 4ha 95a 79ca moyennant un fermage de 152,45 € l'hectare, soit un fermage annuel de 762,25 €.
Se plaignant d'un mauvais entretien des parcelles louées et d'un défaut de paiement des fermages, Mesdames [O] [R] et [Z] [W], ainsi que Monsieur [U] [S] ont demandé à Monsieur [Q] de quitter les lieux. Puis au terme d'un accord conclu le 21 octobre 2021, la famille [S] s'est engagée à laisser la jouissance du pré jusqu'au 31 octobre 2022 contre le respect du paiement du fermage.
Alléguant que Monsieur [G] [Q] n'avait pas respecté l'accord signé, Mesdames [O] [R] et [Z] [W] ont, par requête reçue le 29 septembre 2023, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins aux fins de voir annuler le bail conclu sans leur consentement et à tout du moins obtenir la résiliation du bail consécutivement à la cession prohibée du contrat de bail à un tiers.
Monsieur [U] [S] est décédé le 27 février 2024.
Par jugement contradictoire n° RG 51-23/000009 rendu le 15 mai 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de MOULINS a rendu la décision suivante :
- dit que Madame [K] [L] veuve [S] ne peut juridiquement être considérée comme une partie au dossier,
- déclare le contrat de bail à ferme signé entre Monsieur [U] [S] et Monsieur [G] [Q] le 11 novembre 2009 nul,
- déclare le contrat de bail à ferme du 11 novembre 2018 nul,
- ordonne sous astreinte de 20 € par jour de retard passe le délai de 15 jours après la notification de la présente décision, l'expulsion de monsieur [G] [Q] et de toutes personnes ou biens de son chef des parcelles en cause, avec l'assistance de la force publique s'il échet,
- condamne Monsieur [G] [Q] au paiement d'une indemnité d'occupation de 200 € par mois, à compter de la notification de la présente décision et jusqu'à la libération effective et complète des lieux et leur restitution libre de toutes occupations à leurs propriétaires,
- déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par monsieur [G] [Q] à l'encontre de Madame [Z] [W], Madame [O] [R] et Madame [K] [L] veuve [S],
- condamne Monsieur [G] [Q] aux entiers dépens,
- condamne Monsieur [G] [Q] à payer à Madame [Z] [W] et Madame [O] [R] la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu la nullité du bail au motif qu'il avait été conclu par l'usufruitier seul, Monsieur [U] [S], sans le consentement des nues-propriétaires, Mesdames [O] [R] et [Z] [W]. Le tribunal paritaire a ensuite estimé que l'accord signé par les parties le 21 octobre 2021 ne saurait valoir à lui seul la ratification tacite du bail par les nues-propriétaires, justifiant ainsi la nullité du renouvellement du bail à ferme en 2018. Il en déduit que le preneur occupe désormais les parcelles sans droit, ni titre, ce qui justifie son expulsion et la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. Enfin, il rejette la demande de dommages et intérêts formée par le preneur, faute de fondement juridique et de preuve d'un préjudice établi.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 22 mai 2025, Monsieur [G] [Q] a interjeté appel du jugement susmentionné.
Par acte du 13 février 2026, Madame [K] [L] veuve [S] a été assignée en intervention forcée par Monsieur [G] [Q].
***
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur l'intervention de Madame [K] [L] veuve [S]:
Madame [K] [L] a été assignée en intervention forcée devant la cour, en sa qualité d'épouse commune en bien avec son mari défunt, Monsieur [U] [S], et usufruitière des parcelles litigieuses.
Malgré la mention contraire dans le jugement dont appel, Madame [K] [L] est bien intervenue volontairement en première instance, tel que cela apparaît sur les conclusions en demande devant le tribunal paritaire, et ce qui est admis dans les conclusions des intimées.
Il sera jugé que nonobstant l'absence de critique expresse du premier chef du jugement dans la déclaration d'appel, les demandes formées par Monsieur [Q] à l'encontre de Madame [K] [L] seront recevables devant la cour.
Sur la nullité du contrat de bail.
Il résulte de l'article 595 alinéa 4 du code civil, le bail conclu par l'usufruitier seul sans l'accord du nu-propriétaire est nul.
Un usufruitier ne peut renouveler en outre un bail sans l'accord du nu-propriétaire.
Le délai de prescription de l'action en nullité court à compter de la connaissance par le nu-propriétaire de l'existence du bail.
Dans ses écritures, Monsieur [Q] soutient que ni Mme [S] [K], ni ses filles ne pouvaient sérieusement ignorer l'exploitation par Monsieur [Q] des parcelles litigieuses. Il ne rapporte cependant pas la preuve de cette allégation.
Le bail litigieux a été conclu sous seing privé entre Monsieur [Q] et Monsieur [U] [S] le 11 novembre 2009 en ces termes «Monsieur [S] [U] à [Localité 4], loue à Monsieur [Q] [G] [...] pour une durée indéterminée plusieurs parcelles de prés d'un seul tenant de 4''95.79 avec eau. [partie raturée] Dans un an on pourra faire quelques petits arrangements à l'amiable (par exemple pour l'eau ou l'électricité) on y verra plus clair. L'aménagement de l'abreuvoir naturel pourrait tout arranger. Pour un prix de 152,45 € l'hectare ce qui fera 762,25 € pour l'année.»
Les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que les nus-propriétaires, qui au surplus n'habitent pas la région, avaient nécessairement connaissance de cet accord intervenu le 11 novembre 2009 et du renouvellement du bail en 2018, avant les années 2020-2021. L'action introduite le 29 septembre 2023, ne peut être déclarée prescrite.
Monsieur [Q] soutient que les nus-propriétaires ont validé explicitement ce bail et son renouvellement dès lors qu'elles ont autorisé son maintien dans les lieux jusqu'au 21 octobre 2022.
Monsieur [Q], Monsieur [U] [S], Mesdames [O] et [Z] [S] ont en effet conclu un accord le 21 octobre 2021 en ces termes : «Ce document est signé pour confirmer les engagements discutés et acceptés de part et d'autre. La famille [S] s'engage à laisser jouissance du pré jusqu'au 31 octobre 2022 soit plus de 18 mois après le premier courrier recommandé du 11 mars 2021. Monsieur [Q] s'engage à régler par chèque ou virement à sa convenance :
-562 € correspondant au restant dû du fermage 2020-2021 et ce avant le 11 novembre 2021
- le fermage 2021-2022 soit 762 euros entre le 11 novembre et la fin février 2022. A défaut de paiement une procédure avec huissier sera lancée et les frais seront à la charge du fermier payeur.
- broyer haies et champs avant le 30 novembre 2021.»
Cet accord fait suite à des courriers adressées par les nus-propriétaires à Monsieur [Q] en mars et avril 2021 au terme desquels elles entendaient se prévaloir de la nullité du bail pour reprendre les parcelles qu'il exploitait, au plus tard au mois de novembre 2021.
Dans ces conditions, le simple fait d'accepter le maintien du preneur en place pendant un temps limité et de solliciter le paiement des fermages pendant cette période, ne signifie pas que les consorts [S] ont entendu confirmer le bail initial et son renouvellement en novembre 2018. En tout état de cause l'accord du 21 octobre 2021 ne saurait s'analyser comme une renonciation à se prévaloir de la nullité du bail, mais seulement comme un délai en faveur de l'occupant de fait des parcelles litigieuses.
Le tribunal a donc fait une juste appréciation de la portée de cet accord, et la cour ne peut qu'approuver le prononcé de la nullité du bail du 11 novembre 2009 et de son renouvellement au 11 novembre 2018 et de l'expulsion du preneur sous astreinte. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [Q].
Monsieur [Q] réclame l'indemnisation du préjudice subi en raison de la faute de Monsieur [U] [S] qui s'est présenté comme le véritable propriétaire.
Toutefois comme l'avait pertinemment relevé le premier juge, Monsieur [Q] n'a engagé aucune action en responsabilité pour faute à l'égard de Monsieur [U] [S] du vivant de ce dernier, aucune dette n'a donc pu se transmettre à son épouse et à ses héritières. Ces dernières sont en outre totalement étrangères à la convention du 11 novembre 2009, et ne peuvent être tenues responsables des fautes commises par Monsieur [S] ni des conséquences dommageables de la nullité de la convention pour Monsieur [Q].
Au surplus, Monsieur [Q] ne justifie pas du préjudice subi à la suite de son éviction. S'il prétend subir une perte de revenus de 11000,00 € par an environ au vu de ses avis d'imposition, la cour constate que la baisse de revenus intervient à compter de l'année 2023, date à laquelle Monsieur [Q] exploitait toujours les parcelles litigieuses. Il admet d'ailleurs, au terme d'un courrier qu'il verse aux débats (pièce 14) avoir fait enlever ses bêtes seulement à la suite du commandement du 27 août 2025 délivré par les intimées en exécution du jugement dont appel.
La cour confirmera donc la décision du tribunal paritaire en toute ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [S] formulent dans le dispositif de leurs écritures la demande suivante : «condamner M. [G] [Q] à payer la somme de 762.25 € x 2, soit une somme totale de 1.524,50 €» sans aucun motif. La demande sera rejetée.
Monsieur [Q] sera condamné aux dépens d'appel.
Il devra verser à Madame [Z] [S] et Madame [O] [S] une somme que l'équité commande de fixer à 1500,00 €.
Questions fréquentes
Un bail rural signé par le nu-propriétaire seul est-il valable ?
Non, le bail rural consenti par le nu-propriétaire sans l'accord des usufruitiers est nul, car il porte atteinte au droit d'usufruit. Dans cette affaire, le père avait donné la nue-propriété à ses filles mais conservait l'usufruit ; le bail signé seul a été annulé.
Les usufruitiers peuvent-ils demander l'annulation d'un bail rural ?
Oui, les usufruitiers peuvent demander la nullité du bail rural consenti sans leur consentement. En l'espèce, les filles usufruitières ont obtenu l'annulation du bail signé par leur père nu-propriétaire.
Quels sont les recours contre un bail rural nul ?
Le preneur peut être expulsé et condamné aux dépens. Dans cette décision, le preneur a été débouté de ses demandes et condamné à payer 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts si le bail rural est annulé ?
Cela dépend du préjudice subi. En l'espèce, le preneur n'a pas justifié de son préjudice et sa demande a été rejetée. Il doit prouver la perte de revenus et le lien avec l'éviction.
Que faire si le preneur ne respecte pas un accord de départ ?
Vous pouvez saisir le tribunal paritaire des baux ruraux pour demander l'expulsion. Dans cette affaire, un accord avait été signé mais non respecté, ce qui a conduit à la procédure.
Qui doit payer les fermages en cas de donation de nue-propriété ?
Le fermage est dû au nu-propriétaire, mais l'usufruitier a droit aux fruits. En cas de nullité du bail, les fermages perçus peuvent être restitués. Ici, la demande de double fermage a été rejetée faute de motif.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.