DISCUSSION
Sur la recevabilité de la déclaration d'appel
M. [P] a fait valoir que faute de preuve de la motivation de la déclaration d'appel, celle-ci serait irrecevable.
L'article 85 du code de procédure civile dispose :
« Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. »
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [P] admet que les appelants ont justifié, par la production de la copie du message RPVA du 19 mars 2026, avoir joint à leur déclaration d'appel les conclusions la motivant.
Aucune irrecevabilité n'est encourue. La demande d'irrecevabilité est rejetée.
Sur la caducité partielle de l'appel
M. [P] fait valoir que l'appel de la société VB Investissements, M. [N] [J], la société FV conseil, Mmes [K] et [L] [J], la société Bretagne participations représentée par Sodero gestion, M. [F] [B], M. [E] [Q] est caduc faute de l'avoir assigné. Il soutient que la « réapparition » de ces « appelants » dans les écritures notifiées le 11 mai 2026 ne suffit pas à écarter la caducité.
Les appelants ne font valoir aucun moyen opposant.
L'article 922 du code de procédure civile dispose :
« La cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe.
Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration [d'appel] sera caduque (...) »
La copie de l'assignation a été régulièrement remise au greffe avant l'audience.
Cependant, seules la société Poly Pac, et les sociétés [C] & Associés et Lex MJ ès qualités, sont visées à l'acte comme assignant M. [P].
Il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de ceux des appelants n'ayant pas assigné M. [P], faute de remise au greffe d'une assignation pour leur compte avant l'audience.
Surabondamment, il est noté que la demande en première instance de condamnation de M. [P] en paiement d'une indemnisation fondée sur sa responsabilité civile pour violation du secret des affaires n'a été formée qu'au profit de la société Poly Pac. Les associés de celle-ci, n'ont formé leurs prétentions principales qu'à l'encontre de la société [R] développement et de M. [R]. Dès lors, l'exécution de l'arrêt à intervenir rendu sur appel formé par certaines parties et celle du jugement, définitif à l'égard des autres, non présentes dans la procédure d'appel, ne se heurterait pas à une impossibilité juridique du fait de leur contrariété. Il n'existe pas d'indivisibilité entre ces parties à la première instance.
Art. 552 du code de procédure civile,
« en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance ».
Art. 553 du code de procédure civile précise :
« En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ».
Ainsi, si la sanction de l'interdiction de réitérer un appel après une caducité n'est pas prévue pour la procédure d'appel-compétence, encore faut-il que des actes de réitération de l'appel soit pris.
La seule prise de conclusions au nom des parties omises à l'acte d'assignation ne vaut pas nouvel appel de leur part.
- sur la compétence du conseil des prud'hommes
La société Poly Pac, [C] & Associés et Lex MJ ès qualités, font valoir que le conseil des prud'hommes n'est pas compétent en ce que les faits reprochés à M. [P] de nature à engager sa responsabilité civile pour violation du secret des affaires ont été commis après la cessation de ses fonctions de salarié de la société Poly Pac, sont sans lien avec l'exécution de son ancien contrat de travail ni avec la violation de la transaction conclue à l'occasion de la contestation de son licenciement, et ont été commis à l'occasion de son nouvel emploi auprès de la société Everlite.
Selon l'article L. 1411-1 du code du travail :
« Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. (...) »
L'article L.1411-4 du même code dispose :
« Le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite (...) »
La compétence du conseil des prud'hommes s'applique aux litiges nés à l'occasion du contrat de travail ou, après la cessation du contrat, liés directement à celui-ci.
Il apparaît que la société Poly Pac reproche à M. [P] d'avoir, après la rupture de son contrat de travail, exploité les secrets divulgués par M. [R] que ce dernier lui aurait envoyés par courriels transmis entre décembre 2022 et février 2023, alors qu'il est allégué que M. [R] était le gérant de la société [R] développement, elle-même encore directeur général de la société Poly France (devenue Poly Pac), et tenu à une obligation de non concurrence.
M. [P] a été licencié le 13 juillet 2022.
Il a été embauché par la société Everlite en novembre 2022.
Il lui est ainsi reproché des faits de violation du secret des affaires ou de complicité de violation du secret des affaires commise principalement par M. [R] et/ou la société [R] développement, au profit supposé de la société Everlite, qui n'est pas à la cause, présentée comme concurrente de la société Poly Pac.
La société Poly Pac rappelle que son action devant le tribunal de commerce n'est pas fondée sur la violation de la transaction conclue avec M. [P] dans le cadre de la contestation de son licenciement en ce que cette dernière ne prévoyait que l'interdiction de transmettre des données confidentielles qu'il aurait obtenues dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Elle rappelle encore qu'elle s'est désistée de son action fondée sur cette violation de la transaction au motif que les faits portent sur des transmissions d'informations obtenues par M. [P] après la cessation de ses fonctions.
La transaction dispose en son article 7 que l'obligation de confidentialité a trait à « tout ce qui concerne les renseignements à caractère confidentiel et plus généralement sur toutes les informations de toute nature dont elle aurait pu avoir connaissance du fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ».
Il n'est pas reproché à M. [P] d'avoir utilisé après la cessation de ses fonctions des données dont il aurait eu connaissance pendant l'exécution de son contrat de travail et donc d'avoir violé la transaction réglant les conséquences de la rupture du contrat de travail.
Ainsi, il n'est pas établi que les faits allégués à son encontre soient nés à l'occasion du contrat de travail ou se rattachent à celui-ci par un lien direct.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la compétence exclusive du conseil des prud'hommes ne trouve pas à s'appliquer à l'action en responsabilité civile désormais intentée contre M. [P].
La société Poly Pac et les organes de la procédure collective ne contestent pas, s'agissant de M. [P], subsidiairement, la compétence du tribunal de commerce.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du conseil des prud'hommes de Rennes s'agissant des demandes formées à l'encontre de M. [Z] [P].
L'exception d'incompétence est rejetée et le dossier renvoyé devant le tribunal de commerce de Rennes initialement saisi pour juger les demandes telles que formées à l'encontre de M. [P].
- sur la jonction de l'affaire avec celle pendante devant le tribunal de commerce