Cour d'appel, 1ère chambre, 7 juillet 2026 — n° 26/00552
Synthèse de la décision
Question juridique
L'assignation en partage judiciaire est-elle irrecevable faute de diligences amiables préalables au sens de l'article 1360 du code de procédure civile ?
Principe retenu
L'article 1360 du code de procédure civile impose à l'héritier qui assigne en partage de justifier de diligences en vue de parvenir à un partage amiable. L'absence de telles diligences rend l'assignation irrecevable.
Faits clés
- Décès de [O] [J] en 2016, puis de son épouse [U] [V] en 2022
- Quatre filles issues du mariage : [C], [X], [W] et [R]
- [R] [J] décédée en 2019, laissant trois enfants (représentés)
- Mme [X] [J] a assigné les autres héritiers en partage judiciaire le 8 novembre 2023
- Mme [W] [J] a soulevé l'irrecevabilité pour défaut de diligences amiables préalables
Articles cités
article 1360 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
article 451 alinéa 2 du code de procédure civile
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
1. De l'union de [F] [J] et [U] [V] épouse [J] sont issus quatre filles : [C], [X], [W] et [R].
2. [O] [J] est décédé le [Date décès 1] 2016 laissant pour lui succéder son épouse et leurs filles.
3. [R] [J] est décédée le [Date décès 2] 2019 laissant pour lui succéder ses trois enfants :
- [N] [S],
- [Y] [E],
- [P] [A].
4. [U] [V] veuve [J] est décédée le [Date décès 3] 2022 laissant pour lui succéder [C], [X] et [W] [J] ainsi que [N] [S], [Y] [E] et [P] [A] en représentation de leur mère.
5. Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2023, Mme [X] [J] a fait assigner Mmes [C] et [W] [J], Mmes [N] [S] et [Y] [E] et M. [P] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de voir désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions des époux [J].
6. Par ordonnance du 5 mars 2024, le juge des référés s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
7. Par conclusions d'incident du 18 avril 2025, Mme [W] [J] a saisi le juge de la mise en état dudit tribunal d'une irrecevabilité de l'assignation faute de diligences amiables préalables au partage.
8. Par ordonnance du 15 décembre 2025, le juge de la mise en état a :
- fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par Mme [W] [J],
- dit irrecevable l'assignation délivrée par Mme [X] [J],
- constaté l'extinction de l'instance,
- condamné Mme [X] [J] à payer à Mme [W] [J] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles,
- condamné la même aux dépens.
9. Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a estimé que Mme [X] [J] ne justifiait pas avoir accompli les diligences requises par l'article 1360 du code de procédure civile en vue de parvenir à un partage amiable.
10. Par déclaration du 20 janvier 2026, Mme [X] [J] a interjeté appel de cette décision.
11. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mai 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
12. Mme [X] [J] expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 18 mai 2026 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer l'ordonnance,
- statuant à nouveau,
- rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'article 1360 du code de procédure civile,
- déclarer son action recevable,
- déclarer que les diligences amiables préalables sont caractérisées par les démarches notariales et courriers/relances antérieurs à l'assignation,
- déclarer qu'il ne peut être tiré argument contre elle de pièces prétendument 'satisfaisantes' déposées à l'étude dès lors qu'elles n'ont pas été produites contradictoirement aux débats,
- en conséquence, déclarer que l'instance doit être remise en cours devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire pour examen au fond des demandes (ou toute autre modalité que la cour jugera conforme),
- débouter Mme [W] [J] de ses demandes,
- la débouter de sa demande formée au titre des frais irrépétibles d'appel,
- la condamner au paiement d'une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d'appel.
13. Mme [W] [J] expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 18 mai 2026 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- débouter Mme [X] [J] de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance,
- y ajoutant,
- condamner Mme [X] [J] à lui verser une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel,
- la condamner aux dépens de l'appel.
14. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'assignation
15. Mme [X] [J] soutient que des démarches notariées et des relances écrites ont été réalisées antérieurement à l'assignation, que le partage amiable a été rendu inopérant du fait de la non-communication des justificatifs demandés, que le juge a violé le principe du contradictoire en estimant que Mme [W] [J] avait bien produit le classeur des relevés de compte alors qu'il n'était pas produit aux débats, qu'une réunion notariale s'est tenue le 7 novembre 2022 et que différents courriers ont été adressés au notaire chargé de la succession, que ses intentions étaient clairement établies dans l'assignation, à savoir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage par un autre notaire que maître [Z] après clarification des flux financiers, que ces éléments suffisent à caractériser les démarches amiables exigées par l'article 1360 du code de procédure civile, qu'en tout état de cause, son assignation comporte des éléments chiffrés permettant de remplir la condition du descriptif sommaire du patrimoine et que ses conclusions de première instance et d'appel ont précisé ses intentions.
16. Mme [W] [J] réplique que l'assignation ne comporte pas de descriptif sommaire du patrimoine à partager et se contente d'évoquer des mouvements bancaires suspects, qu'elle ne mentionne pas non plus d'indication quant aux intentions de la demanderesse puisqu'elle ne dit pas ce qu'elle souhaite obtenir lors du partage et qu'elle ne fait pas non plus mention des diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable.
Réponse de la cour
17. L'article 1360 du code de procédure civile dispose que 'A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.'
18. Il a été jugé que l'omission dans l'assignation en partage de tout ou partie des mentions prévues à l'article 1360 du code de procédure civile est sanctionnée par une fin de non-recevoir mais qu'elle est susceptible d'être régularisée de sorte qu'en application de l'article 126 du même code, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, d'où il se déduit que l'appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l'assignation (Civ. 1ère, 28 janvier 2015, n° 13-50.049).
19. Il a également été jugé que lorsqu'aucune diligence n'a été entreprise avant la délivrance de l'assignation, la fin de non-recevoir n'est plus susceptible d'être régularisée après la saisine du juge (Civ. 1ère, 21 septembre 2016, n° 15- 23.250).
20. En l'espèce, l'assignation du 8 novembre 2023 indique que le patrimoine et les flux à examiner comprennent notamment :
- une maison familiale revendue en 2021,
- des retraits en espèces pour un montant de 56.400 €,
- des chèques à hauteur de 46.141,44 €,
- des virements pour un montant global « très significatif »,
- une pension de 3.205,37 €/mois perçue par la défunte jusqu'au décès.
21. Ces éléments suffisent à satisfaire l'exigence posée par l'article 1360 du code de procédure civile quant au descriptif sommaire du patrimoine à partager.
22. Au titre des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, cette assignation fait état :
- d'une convocation devant maitre [Z], notaire, au mois de décembre 2022 aux fins de procéder aux opérations de règlement de la succession,
- d'une demande de production des relevés bancaires détenus par Mme [W] [J],
- d'une demande d'explications au notaire de certaines opérations bancaires.
23. Aucun de ces courriers n'exprime une volonté de partage amiable, ni ne précise les intentions de la demanderesse quant à une répartition possible des biens, fût-ce en incluant les points à éclaircir quant à la consistance du patrimoine.
24. Mme [X] [J] produit ensuite aux débats les pièces suivantes :
- une lettre du 19 décembre 2022 adressée à maître [Z] dans laquelle son conseil indique ne pas avoir reçu les relevés bancaires de la défunte,
- une lettre du 20 février 2023 adressée à maître [Z] dans laquelle, d'une part, son conseil regrette que les relevés bancaires mensuels et de règlements par carte de la défunte n'aient pas été produits mais simplement la liste des mouvements de son compte, d'autre part, il relate de très nombreuses opérations qui l'interpellent et, enfin, il demande des explications pour chacune d'entre elles,
- une lettre du 28 avril 2023 adressée à maître [Z] dans laquelle son conseil demande à nouveau des explications quant aux opérations visées dans sa lettre du 20 février 2023 et souligne qu'à défaut de réponse, ces opérations devront être rapportées à la succession,
- une lettre du 29 août 2023 adressée à maître [Z] en réponse au courrier de maître Labarre du 15 mai 2023 qui indique avoir déposé le classeur évoqué dans sa lettre du 24 avril 2023 à l'étude du notaire.
25. La lettre du 28 avril 2023 fait réponse au courrier du 24 avril 2023 de maître Labarre, conseil des intimés, qui indiquait que Mme [W] [J] avait obtenu l'habilitation familiale le 20 novembre 2020 afin d'assister sa mère, qu'un classeur des comptes était tenu à la disposition du conseil de Mme [X] [J] et qui contenait des explications sur certaines opérations tout en précisant ne pas être en mesure de relater chacun des mouvements dont l'appelante sollicitait des observations.
26. Si ces courriers témoignent d'une volonté de rechercher des informations relativement à la situation patrimoniale de la défunte, aucun d'entre eux, qu'ils soient pris isolément ou considérés dans leur ensemble, ne peut être qualifié de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable dans la mesure où ils n'expriment aucune volonté d'aboutir à un partage amiable, l'idée n'en étant pas même évoquée.
27. A cet égard, le reproche fait par l'appelante aux intimés de ne pas avoir fourni d'explications suffisantes sur la totalité des opérations bancaires est inopérant dès lors que la recevabilité de l'assignation en partage judiciaire repose sur l'existence de diligences amiables effectuées indépendamment d'une connaissance exhaustive du patrimoine à partager, un descriptif sommaire dudit patrimoine étant à cet égard suffisant, notamment dans les termes décrits par Mme [X] [J].
28. En ce sens, la voie de l'amiable devant être favorisée, l'existence d'un désaccord entre héritiers sur la consistance du patrimoine, voire l'opposition de l'un d'entre eux à tout partage amiable, ne sauraient avoir pour effet de dispenser le demandeur de ces diligences préalables au partage judiciaire.
29. La voie amiable requiert en effet d'élaborer, même imparfaitement, dans un contexte conflictuel et sans que cette exigence relève d'un formalisme excessif contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, une base de départ au partage, sans que celle-ci doive être complète, chiffrée et définitive comme encore soutenu à tort par l'appelante, pour initier des discussions entre héritiers et faire évoluer le cas échéant les positions de chacun, ce que n'a pas fait Mme [X] [J] qui, après divers courriers comminatoires, a directement assigné en partage contentieux sans avoir préalablement exprimé une quelconque intention de partage amiable ni de répartition des biens, même en y incluant les points de désaccord portant notamment sur les retraits contestés d'un montant de 56.400 € et l'émission des chèques d'un montant de 46.141,44 €.
30. La multiplicité des courriers, si elle peut traduire une volonté de règlement de la succession, ne confère pas un caractère amiable à ceux-ci.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que l'article 1360 du code de procédure civile ?
L'article 1360 du code de procédure civile impose à l'héritier qui souhaite assigner en partage judiciaire de justifier préalablement de diligences en vue de parvenir à un partage amiable. À défaut, l'assignation est irrecevable.
Que se passe-t-il si je n'ai pas tenté de partage amiable avant d'assigner ?
Si vous n'avez pas accompli de diligences amiables préalables, votre assignation en partage peut être déclarée irrecevable, comme dans cette affaire où Mme [X] [J] n'a pas justifié de telles démarches.
Comment prouver que j'ai tenté un partage amiable ?
Vous devez démontrer que vous avez entrepris des démarches concrètes, par exemple en adressant un courrier recommandé aux autres héritiers proposant un projet de partage, ou en sollicitant un notaire pour une médiation. L'absence de preuve entraîne l'irrecevabilité.
Puis-je contester une décision d'irrecevabilité pour défaut de diligences ?
Oui, vous pouvez interjeter appel de l'ordonnance du juge de la mise en état. Dans cette affaire, l'appelante a contesté mais la cour d'appel a confirmé l'irrecevabilité.
Quels sont les héritiers concernés par le partage ?
Dans cette succession, les héritiers sont les quatre filles du défunt, dont l'une est décédée et représentée par ses trois enfants. Tous doivent être parties à la procédure.
Qu'est-ce que la représentation successorale ?
La représentation successorale permet aux descendants d'un héritier prédécédé de recueillir sa part dans la succession. Ici, les enfants de [R] [J] représentent leur mère décédée.
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