MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'imputabilité des désordres au maître de l'ouvrage
37. Les consorts [Q] soutiennent que les atteintes à la structure de leur maison d'habitation constituent un trouble anormal de voisinage, les constatations de l'expert judiciaire étant éloquentes à cet égard (façades, murs et faïences des pièces intérieures fissurés, huisseries ne s'ouvrant plus, remontées d'humidité ayant endommagé les pièces à vivre, notamment les tapisseries, toiture plus étanche).
38. Or, ce sont bien les travaux réalisés par la société MF 44 qui sont à l'origine de ces désordres en raison d'une implantation en limite de propriété et de la réalisation de travaux de structure effectués en période pluvieuse ayant entraîné des tassements différentiels, alors que l'expert, qui relève également des moyens insuffisants et inadaptés voire inexistants mis en 'uvre concernant les reprises en sous-sol et la réalisation de parois béton banché en limite de leur propriété, avait mis en garde les acteurs de l'ouvrage sur les précautions à prendre.
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39. La société MF 44 n'a pas entendu contester l'imputabilité de la construction de son ouvrage aux désordres constatés sur l'ouvrage voisin.
Réponse de la cour
40. L'article 544 du code civil dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'.
41. La théorie moderne du trouble anormal du voisinage doit être regardée, plutôt qu'une limitation au droit de propriété, comme un régime spécial de responsabilité civile de plein droit, exonéré de toute notion de faute, ayant essentiellement un rôle de concept dans la protection contre les pollutions et nuisances de toutes sortes.
42. Le trouble anormal du voisinage se définit comme un dommage causé à un voisin qui, lorsqu'il excède les inconvénients ordinaires du voisinage, est jugé anormal et oblige l'auteur du trouble à dédommager la victime, quand bien même ce trouble, employé dans un sens amphibologique en ce qu'il concerne aussi bien l'action que son résultat, serait inhérent à une activité licite et qu'aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.
43. En l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que la société MF [Cadastre 1] ne contestait ni les désordres relevés par l'expert (fissurations, déformations du bâti bois) ni leur imputabilité aux travaux de restructuration et d'extension de l'Ehpad "[Etablissement 1]".
44. D'ailleurs, l'expert [Z] rappelle dans son pré-rapport du 31 août 2018 avoir été saisi dans le cadre d'une expertise préventive et qu'il avait constaté, le 6 septembre 2013, que la maison d'habitation était en bon état général
1: Dans son rapport du 27 mai 2016, il n'a 'relevé aucune fissuration ni écaillement des supports'
, alors que divers désordres (fissurations) étaient apparus après les travaux de démolition, plus précisément après le 10 octobre 2013, date de visite du site, alors que les démolitions étaient terminées et que les travaux de fondations et gros oeuvre n'avaient pas encore débuté, ce qui permet d'établir un rapport de cause à effet qui n'est contesté par aucune des parties.
45. Il n'est pas davantage contesté que, par la suite, la maison des consorts [Q] a subi de réelles contraintes liées à une décompression du sol provoquant un tassement du sol d'assise au pied du pignon du garage.
46. Ainsi, l'expert [Z] précise-t-il dans son rapport du 27 mai 2016 (page 32) que 'les désordres relèvent de fissures et lézardes en façade sur rue et façade jardin ainsi que de remontées capillaires importantes affectant le bas des murs situés dans l'entrée et le couloir. Enfin, la partie garage ainsi que son étage présentent un dévers allant vers la propriété MF [Cadastre 1] qui a pour effet de créer des déformations des portes et bâtis bois (porte d'entrée de service). Nous avons également constaté nombre de fissures et lézardes affectant les cloisonnements et les cueillis de plafond. Selon les constats effectués, les fissurations ont débuté lors de la réalisation des terrassements et des pieux en limite séparative. À ce jour, le phénomène est stabilisé et les travaux de réfection peuvent être entrepris
2: Souligné par l'expert
'.
47. Là encore, cette analyse n'est pas contestée.
48. Le trouble anormal du voisinage a été suffisamment caractérisé.
Sur les préjudices
49. La SMABTP estime que l'indemnisation au titre de la nouvelle fissure n'est pas due en l'absence de démonstration de la réalité du dommage, de lien de causalité avec le chantier voisin et d'insuffisance du bien-fondé des travaux de reprise.
50. L'indemnisation du préjudice de jouissance a été à tort allouée aux consorts [Q] alors que M. [Q] ne sollicitait rien à ce titre. La SMABTP relève le caractère forfaitaire de cette indemnisation qui n'a pas été un tant soit peu expliquée. Elle rappelle que l'expert a limité le préjudice de jouissance à six mois, outre un préjudice d'agrément lié des difficultés d'utilisation de la porte d'entrée et de la porte du jardin ainsi qu'à l'humidité ambiante, ce qui ne permet pas de justifier la somme exorbitante retenue par le tribunal.
51. Pour la SMABTP, l'indemnisation du préjudice moral de Mme [Q] est également exorbitante et celle du préjudice moral de M. [Q] est injustifiée. Il en est de même de l'indemnité au titre du tour d'échelle, que le tribunal a justement rejetée.
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52. Les consorts [Q] indiquent que le jugement contient une erreur matérielle en ce qu'il ne reprend pas, dans son dispositif (46.793,07 €) , la totalité des dommages matériels liquidés dans ses motifs (65.996,82 €), liés notamment à un surcoût. Par ailleurs, ils indiquent que les premiers juges n'ont pas pris en considération la réparation de la nouvelle fissure apparue en juin 2020 (6.760,26 €) et les ont injustement déboutés de leur demande indemnitaire au titre du tour d'échelle (3.000 €).
53. En outre, Mme [Q] a dû supporter des nuisances résultant du chantier, sa maison en étant devenue la véritable annexe (stationnement devant ses fenêtres ou son garage, utilisation de son jardin sans autorisation). Ces divers désagréments, ajoutés aux dégâts matériels, ont eu un impact sur sa santé.
54. Pour Mme [Q], son préjudice moral, insuffisamment évalué par le tribunal, est incontestable au regard de sa situation (née en 1949, veuve, vivant seule, particulièrement attachée à sa maison achetée en 1979), d'autant plus qu'elle a dû subir de multiples expertises, outre l'agressivité et le dédain des intervenants au chantier, conduisant à une angoisse permanente sur plusieurs années (de septembre 2013 à octobre 2018) qui ne peut être réparée en-dessous de 35.000 €. Son préjudice de jouissance, suite aux humidités excessives supportées et aux diverses nuisances du chantier, a été correctement évalué à hauteur de 120.000 € étant précisé que le tribunal a commis une erreur puisque M. [Q] ne demandait rien à ce sujet. À tout le moins Mme [Q] estime-t-elle avoir subi un préjudice d'agrément.
55. De son côté, M. [Q] a dû prodiguer assistance à sa mère durant ce malheureux épisode. Son préjudice moral résulte de l'inquiétude engendrée par la situation de celle-ci. Quant à son préjudice financier, il provient des divers déplacements imposés par l'assistance due à sa mère, le tribunal ayant retenu la proposition d'indemnisation chiffrée par l'expert. En revanche, le tribunal a improprement amalgamé ses préjudices pour les réduire à 3.000 €, somme totale qu'il juge insuffisante.
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56. La société MF 44 rappelle que seule Mme [Q] est propriétaire de la maison, de sorte que toutes les sommes ont été à tort allouées conjointement aux consorts [Q].
57. Pour elle, la somme allouée au titre des travaux de reprise (46.793,07 €) doit être confirmée, même si le tribunal a commis une erreur en mentionnant deux fois cette somme dans le dispositif de son jugement.
58.