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Cour d'appel, 1ère chambre, 7 juillet 2026 — n° 22/05783

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quels sont les droits à indemnisation des propriétaires riverains pour les désordres et troubles de jouissance causés par des travaux de construction d'un Ehpad mitoyen ?

Principe retenu

Le maître d'ouvrage et les constructeurs sont responsables des dommages causés aux tiers par les travaux, sur le fondement de la responsabilité délictuelle (article 1240 du code civil). Les troubles anormaux de voisinage ouvrent droit à réparation, incluant les préjudices matériels, de jouissance et moral. L'assureur du constructeur doit garantir dans la limite des plafonds contractuels.

Faits clés

  • Travaux de restructuration et extension d'un Ehpad mitoyen de la maison de Mme [Y] veuve [Q]
  • Désordres constatés : fissures, dégradations du jardin, cheminée, collecte d'eaux pluviales
  • Troubles de jouissance pendant 18 mois (bruit, poussière, vibrations)
  • Préjudice moral subi par Mme [Y]
  • SARL Acotra (constructeur) en liquidation judiciaire

Articles cités

article 1240 du code civil

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 1. La société MF 44, société de promotion immobilière et maître d'ouvrage, a procédé à la restructuration et à l'extension de l'Ehpad "[Etablissement 1]" à [Localité 4], dont l'implantation est mitoyenne de la maison d'habitation de Mme [D] [Y] veuve [Q]. 2. Avant le commencement des travaux, la société MF 44 a fait assigner les propriétaires riverains afin de voir réaliser une expertise préventive. M. [N] [Z] a été désigné par ordonnance de référé du 25 juillet 2013. 3. Constatant des désordres du fait des travaux entrepris et en raison des nuisances inhérentes au chantier, notamment une importante humidité dans sa maison d'habitation en raison de remontées capillaires et l'apparition de nombreuses fissures, Mme [D] [Y] veuve [Q] a sollicité et obtenu une extension des opérations d'expertise confiées à M. [Z]. 4. Dès le 4 janvier 2016, l'expert a constaté les désordres dénoncés et a déposé son rapport le 27 mai 2016. 5. Par acte d'huissier du 8 février 2016, Mme [D] [Y] veuve [Q] et son fils M. [H] [Q] (les consorts [Q]) ont fait assigner la société MF 44 à comparaître devant le tribunal de grande instance de Nantes en vue d'obtenir réparation des désordres résultant des travaux entrepris par cette société et pour les nuisances inhérentes à ce chantier. 6. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 16-686. 7. Par actes d'huissier des 7 octobre, 12 octobre et 18 octobre 2016, la société MF 44 a fait assigner en garantie son assureur la SA Mutuelle du Mans Assurances Iard la SARL Acotra, agence de coordination et d'ordonnancement des travaux et la SAS Botté Fondations, chargée du lot terrassement-fondations. 8. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 16-6969 puis jointe à la procédure n° RG 16-686 par mention au dossier le 29 juin 2017. 9. Par actes d'huissier des 24 juillet et 16 août 2018, la SAS Botté Fondations a fait assigner en garantie la SAS Bétom Ingénierie, bureau d'études techniques, la SMABTP, assureur de la SARL Acotra, M. [S] [L] (architecte) et son assureur la MAF. 10. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 18-4310. 11. Le juge de la mise a ordonné la jonction de cette affaire avec celle enrôlée sous le n° 16-686 par mention au dossier le 6 février 2019. 12. Par acte d'huissier des 29 mai et 31 mai 2017, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la SA Mutuelle du Mans Assurances Iard ont fait assigner la SCP [K]-Collet ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Acotra et la SMABTP aux fins de les garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre. 13. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 17-3905. 14. Elle a été jointe à la procédure n° 16-6969 par mention au dossier le 29 juin 2017. 15. Par ordonnance du 10 août 2017, le juge de la mise en état a condamné la société MF 44 à payer aux consorts [Q] à titre provisionnel la somme de 46.793,07 € au titre des travaux de reprise arrêtés par M. [Z] et celle de 10.000 € au titre des préjudices de jouissance. 16. Par ordonnance du 21 décembre 2017, le juge de la mise en état a condamné la SAS Botté Fondations à payer à la société MF 44 la somme de 59.293,07 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices des consorts [Q]. 17. Par ordonnance 12 avril 2018, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [Z] pour y procéder. 18. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 22 octobre 2018. 19. Par jugement du 12 juillet 2022, le tribunal a : - déclaré irrecevables les demandes formées par la société MF 44 à l'encontre de la SARL Acotra, - déclaré irrecevables les demandes des consorts [Q] à l'encontre de la SAS Botté Fondations, de la SAS Bétom Ingénierie, de M. [L] et de leurs assureurs (MAF, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles),

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'imputabilité des désordres au maître de l'ouvrage 37. Les consorts [Q] soutiennent que les atteintes à la structure de leur maison d'habitation constituent un trouble anormal de voisinage, les constatations de l'expert judiciaire étant éloquentes à cet égard (façades, murs et faïences des pièces intérieures fissurés, huisseries ne s'ouvrant plus, remontées d'humidité ayant endommagé les pièces à vivre, notamment les tapisseries, toiture plus étanche). 38. Or, ce sont bien les travaux réalisés par la société MF 44 qui sont à l'origine de ces désordres en raison d'une implantation en limite de propriété et de la réalisation de travaux de structure effectués en période pluvieuse ayant entraîné des tassements différentiels, alors que l'expert, qui relève également des moyens insuffisants et inadaptés voire inexistants mis en 'uvre concernant les reprises en sous-sol et la réalisation de parois béton banché en limite de leur propriété, avait mis en garde les acteurs de l'ouvrage sur les précautions à prendre. * * * * * 39. La société MF 44 n'a pas entendu contester l'imputabilité de la construction de son ouvrage aux désordres constatés sur l'ouvrage voisin. Réponse de la cour 40. L'article 544 du code civil dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'. 41. La théorie moderne du trouble anormal du voisinage doit être regardée, plutôt qu'une limitation au droit de propriété, comme un régime spécial de responsabilité civile de plein droit, exonéré de toute notion de faute, ayant essentiellement un rôle de concept dans la protection contre les pollutions et nuisances de toutes sortes. 42. Le trouble anormal du voisinage se définit comme un dommage causé à un voisin qui, lorsqu'il excède les inconvénients ordinaires du voisinage, est jugé anormal et oblige l'auteur du trouble à dédommager la victime, quand bien même ce trouble, employé dans un sens amphibologique en ce qu'il concerne aussi bien l'action que son résultat, serait inhérent à une activité licite et qu'aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause. 43. En l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que la société MF [Cadastre 1] ne contestait ni les désordres relevés par l'expert (fissurations, déformations du bâti bois) ni leur imputabilité aux travaux de restructuration et d'extension de l'Ehpad "[Etablissement 1]". 44. D'ailleurs, l'expert [Z] rappelle dans son pré-rapport du 31 août 2018 avoir été saisi dans le cadre d'une expertise préventive et qu'il avait constaté, le 6 septembre 2013, que la maison d'habitation était en bon état général 1: Dans son rapport du 27 mai 2016, il n'a 'relevé aucune fissuration ni écaillement des supports' , alors que divers désordres (fissurations) étaient apparus après les travaux de démolition, plus précisément après le 10 octobre 2013, date de visite du site, alors que les démolitions étaient terminées et que les travaux de fondations et gros oeuvre n'avaient pas encore débuté, ce qui permet d'établir un rapport de cause à effet qui n'est contesté par aucune des parties. 45. Il n'est pas davantage contesté que, par la suite, la maison des consorts [Q] a subi de réelles contraintes liées à une décompression du sol provoquant un tassement du sol d'assise au pied du pignon du garage. 46. Ainsi, l'expert [Z] précise-t-il dans son rapport du 27 mai 2016 (page 32) que 'les désordres relèvent de fissures et lézardes en façade sur rue et façade jardin ainsi que de remontées capillaires importantes affectant le bas des murs situés dans l'entrée et le couloir. Enfin, la partie garage ainsi que son étage présentent un dévers allant vers la propriété MF [Cadastre 1] qui a pour effet de créer des déformations des portes et bâtis bois (porte d'entrée de service). Nous avons également constaté nombre de fissures et lézardes affectant les cloisonnements et les cueillis de plafond. Selon les constats effectués, les fissurations ont débuté lors de la réalisation des terrassements et des pieux en limite séparative. À ce jour, le phénomène est stabilisé et les travaux de réfection peuvent être entrepris 2: Souligné par l'expert '. 47. Là encore, cette analyse n'est pas contestée. 48. Le trouble anormal du voisinage a été suffisamment caractérisé. Sur les préjudices 49. La SMABTP estime que l'indemnisation au titre de la nouvelle fissure n'est pas due en l'absence de démonstration de la réalité du dommage, de lien de causalité avec le chantier voisin et d'insuffisance du bien-fondé des travaux de reprise. 50. L'indemnisation du préjudice de jouissance a été à tort allouée aux consorts [Q] alors que M. [Q] ne sollicitait rien à ce titre. La SMABTP relève le caractère forfaitaire de cette indemnisation qui n'a pas été un tant soit peu expliquée. Elle rappelle que l'expert a limité le préjudice de jouissance à six mois, outre un préjudice d'agrément lié des difficultés d'utilisation de la porte d'entrée et de la porte du jardin ainsi qu'à l'humidité ambiante, ce qui ne permet pas de justifier la somme exorbitante retenue par le tribunal. 51. Pour la SMABTP, l'indemnisation du préjudice moral de Mme [Q] est également exorbitante et celle du préjudice moral de M. [Q] est injustifiée. Il en est de même de l'indemnité au titre du tour d'échelle, que le tribunal a justement rejetée. * * * * * 52. Les consorts [Q] indiquent que le jugement contient une erreur matérielle en ce qu'il ne reprend pas, dans son dispositif (46.793,07 €) , la totalité des dommages matériels liquidés dans ses motifs (65.996,82 €), liés notamment à un surcoût. Par ailleurs, ils indiquent que les premiers juges n'ont pas pris en considération la réparation de la nouvelle fissure apparue en juin 2020 (6.760,26 €) et les ont injustement déboutés de leur demande indemnitaire au titre du tour d'échelle (3.000 €). 53. En outre, Mme [Q] a dû supporter des nuisances résultant du chantier, sa maison en étant devenue la véritable annexe (stationnement devant ses fenêtres ou son garage, utilisation de son jardin sans autorisation). Ces divers désagréments, ajoutés aux dégâts matériels, ont eu un impact sur sa santé. 54. Pour Mme [Q], son préjudice moral, insuffisamment évalué par le tribunal, est incontestable au regard de sa situation (née en 1949, veuve, vivant seule, particulièrement attachée à sa maison achetée en 1979), d'autant plus qu'elle a dû subir de multiples expertises, outre l'agressivité et le dédain des intervenants au chantier, conduisant à une angoisse permanente sur plusieurs années (de septembre 2013 à octobre 2018) qui ne peut être réparée en-dessous de 35.000 €. Son préjudice de jouissance, suite aux humidités excessives supportées et aux diverses nuisances du chantier, a été correctement évalué à hauteur de 120.000 € étant précisé que le tribunal a commis une erreur puisque M. [Q] ne demandait rien à ce sujet. À tout le moins Mme [Q] estime-t-elle avoir subi un préjudice d'agrément. 55. De son côté, M. [Q] a dû prodiguer assistance à sa mère durant ce malheureux épisode. Son préjudice moral résulte de l'inquiétude engendrée par la situation de celle-ci. Quant à son préjudice financier, il provient des divers déplacements imposés par l'assistance due à sa mère, le tribunal ayant retenu la proposition d'indemnisation chiffrée par l'expert. En revanche, le tribunal a improprement amalgamé ses préjudices pour les réduire à 3.000 €, somme totale qu'il juge insuffisante. * * * * * 56. La société MF 44 rappelle que seule Mme [Q] est propriétaire de la maison, de sorte que toutes les sommes ont été à tort allouées conjointement aux consorts [Q]. 57. Pour elle, la somme allouée au titre des travaux de reprise (46.793,07 €) doit être confirmée, même si le tribunal a commis une erreur en mentionnant deux fois cette somme dans le dispositif de son jugement. 58.

Questions fréquentes

Quels sont mes droits si des travaux chez mon voisin endommagent ma maison ?
Vous pouvez obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle (article 1240 du code civil) pour les dommages matériels, le préjudice de jouissance et le préjudice moral. Dans cette affaire, la riveraine a obtenu 52.227,99 € pour les désordres et 30.000 € pour le préjudice de jouissance.
Puis-je obtenir une indemnisation pour les nuisances sonores et la poussière pendant des travaux ?
Oui, si les nuisances excèdent les inconvénients normaux de voisinage. Dans ce cas, les troubles (bruit, poussière, vibrations) pendant 18 mois ont été jugés anormaux et ont donné lieu à une indemnisation de 30.000 € pour le préjudice de jouissance.
Comment faire si le constructeur est en liquidation judiciaire ?
Vous pouvez vous retourner contre l'assureur du constructeur (ici la SMABTP) et contre le maître d'ouvrage. La créance d'indemnisation doit être déclarée au passif de la liquidation. Dans cette affaire, la SMABTP a été condamnée à garantir le maître d'ouvrage à hauteur de 52.227,99 €.
Quelle est la différence entre préjudice de jouissance et préjudice moral ?
Le préjudice de jouissance concerne la perte de confort et d'agrément dans l'utilisation de son bien (ex : bruit, poussière). Le préjudice moral est lié à la souffrance psychologique (ex : stress, anxiété). Dans cette affaire, la riveraine a obtenu 30.000 € pour le premier et 8.000 € pour le second.
Qui est responsable : le maître d'ouvrage ou l'entreprise de construction ?
Le maître d'ouvrage est responsable des dommages causés aux tiers par les travaux, mais il peut se retourner contre les constructeurs et leurs assureurs. Dans cette affaire, le maître d'ouvrage (MF 44) a été condamné, mais garanti par l'assureur du constructeur (SMABTP) et le sous-traitant (Botté Fondations).
Puis-je demander des dommages et intérêts pour les fissures apparues après des travaux mitoyens ?
Oui, si les fissures sont imputables aux travaux. Dans cette affaire, des microfissurations ont été indemnisées à hauteur de 1.867,72 €, et d'autres désordres (jardin, cheminée, eaux pluviales) ont été réparés pour un total de 52.227,99 €.
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