RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [A] [K], né le 27 Août 1960, a été engagé en qualité d'animateur d'émission par une succession de contrats à durée déterminée d'usage d'octobre 1992 à novembre 2018, conclus avec différentes sociétés, [2], [1], [3] et [4] (anciennement [3]).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de de la télédiffusion.
De 1992 à 1993, M. [A] [K] a été participant à l'émission « Connaître l'Islam ».
De février 2001 à novembre 2018, M. [A] [K] a repris l'animation de l'émission « Vivre l'Islam », diffusée sur [2] dans le cadre des programmes religieux « Les chemins de la Foi », dont il sera le présentateur.
Le 17 juillet 2019, M. [A] [K] a déposé une première requête contre [4] afin de solliciter la requalification des contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée.
Le 22 mars 2021, le conseil des prud'hommes de Paris a rendu un jugement dans lequel il a déclaré les demandes de M. [A] [K] à l'encontre de [4] irrecevables.
Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que la réintégration dans l'entreprise et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, des dommages et intérêts pour préjudice moral subi, et des rappels de salaires, M. [J] [A] [K] a saisi le 20 août 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 12 décembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit irrecevable les demandes en raison de leur prescription,
par conséquent,
- déboute M. [J] [A] [K] de l'ensemble de l'ensemble de ses demandes,
- déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civil,
- condamne M. [J] [A] [K] aux dépens.
Par déclaration du 16 janvier 2023, M. [A] [K] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 5 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 avril 2026 M. [A] [K] demande à la cour de :
- annuler et à tout le moins infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Paris le 12 décembre 2022,
- considérer que la demande de M. [J] [A] [K] n'est pas prescrite,
- ordonner la requalification des contrats à durée déterminée d'usage entre M. [J] [A] [K] et [1] en contrat à durée indéterminée,
en conséquence,
- considérer le licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse,
- prononcer la réintégration de M. [J] [A] [K],
en conséquence,
- accorder à M. [J] [A] [K] la somme de 24.000 euros au titre des salaires dû depuis son licenciement (somme évidemment à parfaire jusqu'à sa réintégration) ;
en tout état de cause :
- accorder à M. [J] [A] [K] les indemnités suivantes :
- 9.000 euros brut au titre de l'indemnité sanctionnant l'irrégularité de forme du licenciement,
- 1.500 euros brut au titre de l'indemnité de requalification (somme éventuellement à parfaire),
- 27.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif (somme éventuellement à parfaire),
- 4.500 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (somme éventuellement à parfaire),
- 450 euros brut au titre des congés payés (somme éventuellement à parfaire),
- 11.250 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement (somme éventuellement à parfaire),
- 9.000 euros brut au titre des rappels de salaires à compter de décembre 2018 (somme à parfaire),
- 20.000 euros au titre du préjudice moral subi,
- 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter la S.A. [1] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
- condamner la S.A.