Cour d'appel, chambre 1 a, 1 juillet 2026 — n° 25/03599
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel formé par une société en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, sans intervention des organes de la procédure collective, est-il irrecevable ?
Principe retenu
En application des articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce, les organes de la procédure collective doivent intervenir dans les instances en cours. L'absence d'intervention du mandataire judiciaire ou du liquidateur entraîne l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité à agir, constituant une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile.
Faits clés
- Ordonnance de référé du 21 mai 2025 condamnant les sociétés ITTJ et EPMC à payer des provisions à EKKIA
- Appel interjeté le 10 septembre 2025 par ITTJ et EPMC
- ITTJ placée en redressement judiciaire le 19 décembre 2025, puis en liquidation judiciaire le 13 février 2026
- La SELARL BLEU SUD, liquidateur d'ITTJ, n'est pas intervenue à la procédure d'appel
- Requête en irrecevabilité de l'appel déposée par EKKIA le 9 février 2026
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
L'appel d'une société en liquidation judiciaire est-il recevable sans l'intervention du liquidateur ?
Que se passe-t-il si une société appelante est placée en redressement judiciaire pendant l'appel ?
Qui doit représenter une société en liquidation judiciaire dans une procédure d'appel ?
Qu'est-ce qu'une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir ?
Comment obtenir la condamnation aux dépens et à l'article 700 en cas d'appel irrecevable ?
L'appel d'une ordonnance de référé est-il suspendu par l'ouverture d'une liquidation judiciaire ?
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