MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos
8. L'appelante soutient qu'elle travaillait régulièrement durant ses congés, le week-end et en soirée, débordant largement les 35 heures hebdomadaires prévues à son contrat de travail, de sorte que les durées maximales de travail étaient dépassées et ses temps de repos non respectés. Elle rappelle la jurisprudence selon laquelle la preuve du respect
des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur et que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation. Elle ajoute que La fondation [Etablissement 1], sommée de de communiquer ses relevés de temps de travail, n'a pas déféré, la cour devant en tirer toutes conséquence utile.
9. L'intimée réplique que Mme [A] ne produit aucun élément précis pour étayer sa demande, se bornant à affirmer qu'elle effectuait des heures supplémentaires.
Elle considère que les mails qu'elle produit sont inopérants dès lors que son amplitude horaire pouvait résulter des astreintes auxquelles la salariée était soumise et qui ont donné lieu à indemnisation.
Réponse de la cour
10. Il est de jurisprudence constante que la preuve du respect des durées maximales de travail et minimales de repos incombe à l'employeur, le régie probatoire de l'article L.3171-4 n'étant pas applicable.
En l'espèce, La fondation [Etablissement 1] ne produit aucune pièce de nature à démontrer que ces durées ont été respectées, ni justifiant des périodes d'astreinte auxquelles la salariée aurait été soumise comme elle le prétend.
11. La salariée produit de son côté :
- deux couriels professionnels envoyés le 18 février 2021 à 23h et le 15 mars 2021 à 22h22,
- un courriel professionnel envoyé le dimanche 14 février 2021, et plusieurs courriels envoyés le samedi 27 février 2021 et le dimanche 28 février 2021,
- des courriels professionnels envoyés le 17 mars 2021 alors qu'elle était en congé RTT.
12. Il ressort de ces pièces qu'elle a été amenée à travailler pendant ses jours de repos, de sorte que par infirmation du jugement, la fondation [Etablissement 1] sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
13. A l'appui de sa demande, l'appelante soutient que l'employeur a mentionné sur ses bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui qu'elle a réellement accompli. Elle fait valoir que la fondation ne pouvait ignorer sa charge de travail et qu'elle ne pouvait prendre ses repos, qu'elle n'a jamais organisé d'entretien à ce sujet, qu'elle l'a donc volontairement et en toute connaissance de cause placée dans une situation susceptible de porter atteinte à sa santé, et en déduit l'intention de la fondation [Etablissement 1] de dissimuler sa charge de travail.
14. L'intimée rétorque que la salariée n'a pas effectué d'heures supplémentaires.
Réponse de la cour
15. Selon l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé notamment le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
16. La cour constate que la salariée ne produit strictement aucun élément quant au nombre d'heures de travail qu'elle aurait accomplies chaque mois, se bornant à invoquer sa charge de travail et l'impossibilité de prendre ses repos.
Elle ne démontre pas en conséquence que sa durée de travail mensuelle mentionnée sur ses bulletins de paie ne reflèterait pas la réalité, ni l'intention de l'employeur de dissimuler les heures de travail effectivement réalisées.
17. La demande d'indemnité pour travail dissimulé n'est dès lors pas fondée et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
18. A l'appui de sa demande, Mme [A] fait valoir qu'elle a fait l'objet de la part de Mme [N] de tentatives de déstabilisation, de dénigrements portant tant sur son travail que sur son aspect physique ou sa vie personnelle, et a subi ses méthodes de management inappropriées, ces agissements étant à l'origine de la dégradation de ses conditions de travail et d'une grave altération de son état de santé. Elle ajoute qu'elle n'a pas été la seule du service à subir les incidences des méthodes managériales de Mme [N], Mme [F], chargée de projet, ayant elle aussi été placée en arrêt de travail le 7 avril 2021 pour un syndrome dépressif, et les deux autres chefs de projet, MM. [Y] et [K], ayant quitté le service, le premier en démissionnant le 30 septembre 2020, et le deuxième en signant une rupture conventionnelle au mois de mars 2021, le service applicatifs ayant ainsi été vidé de ses 4 collaborateurs cadres.
L'appelante critique par ailleurs les conclusions de la commission d'enquête, remettant en cause son objectivité et sa neutralité compte tenu de sa composition, et lui reprochant d'avoir orienté le débat sur les difficultés organisationnelles du service en occultant la dimension humaine et managériale. Elle conteste l'affirmation de l'employeur selon lequel les difficultés du service trouveraient leur source dans des dysfonctionnements préexistants à l'arrivée de Mme [N], affirmation qui selon elle n'est corroborée par aucun élément probant.
19. La fondation [Etablissement 1] conteste tout agissement de Mme [N] constitutif de harcèlement moral. Elle fait valoir en substance :
- qu'à son arrivée, l'état des lieux du service réalisé par la nouvelle directrice aurait mis en lumière un retard accumulé dans l'avancement de plusieurs projets, des dysfonctionnements au niveau du pilotage des projets ainsi que des insuffisances au niveau du management intermédiaire.
Le service aurait souffert d'un manque de pilotage du précédent directeur, qui se serait traduit par une «autonomie non contrôlée » des responsables de branche, un management intermédiaire déficient et un défaut de coordination des équipes. Mme [N] aurait donc mis en place des actions correctives pour renforcer les compétences des équipes et le management intermédiaire, ce que Mme [A] aurait mal accepté ;
- que pour étayer ses accusations, la salariée produit pour l'essentiel son propre courrier du 7 avril 2021 et celui de Mme [F], adressé le même jour à l'employeur, ainsi que des certificats médicaux, tous postérieurs à son arrêt de travail, établis sur ses seules déclarations et dès lors dépourvus de force probante s'agissant de la matérialité des faits qu'elle relate ;
- que Mme [N] a démenti avoir tenu les propos que lui prête la salariée, ayant été choquée et meurtrie des accusations portées à son encontre, et qu'aucun des salariés du service informatique auditionnés au cours de l'enquête interne n'a fait état de comportements ou d'agissements de la directrice pouvant relever d'un harcèlement moral à l'encontre de Mme [A].
Réponse de la cour
20. Il résulte des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par application des dispositions de l'article L. 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.