Motifs de la décision
1/ Sur la responsabilité du notaire
1.1 Moyens des parties
M. [G] et la SCP de notaires font valoir que l'avant contrat précise que le bien se trouve dans un lotissement régi par un cahier des charges en date du 16 avril 1908 et que le bénéficiaire de la promesse a reconnu dans l'acte que les dispositions du cahier des charges et tout modificatif fixant les règles à caractère contractuel du lotissement et les conditions générales des vente ou locations dans les lotissements restaient en vigueur comme étant imprescriptibles ; que la stipulation dans cet avant contrat d'une condition suspensive avait pour vocation de protéger le bénéficiaire contre la révélation de servitudes, charges ou prescriptions susceptibles d'empêcher la réalisation du projet ; que le cahier des charges, dûment annexé à l'acte authentique, rappelle que les règles du lotissement ne sont plus applicables en matière d'urbanisme et ne s'imposent que pour les rapports privés entre colotis ; que les informations figurant dans l'acte authentique ne sont pas plus ambiguës ou absconses puisque, tout en rappelant les règles édictées par la loi Alur, votée depuis la signature de l'avant contrat, l'acte informe l'acquéreur qu'il devra respecter les dispositions des documents du lotissement régissant les rapports des colotis entre eux et la gestion des parties communes s'il en existe ; qu'il appartenait à la société [2], si elle avait des doutes sur ce point, de solliciter des éclaircissements, étant relevé qu'il s'agit d'une professionnelle de la construction puisqu'elle a acquis le bien en qualité de marchand de biens et qu'elle était assistée, pour cette opération d'ampleur, par un architecte, auquel il appartenait de la renseigner avant tout engagement sur la faisabilité du projet et les possibilités de construction au regard des dispositions d'urbanisme applicables et des règles du cahier des charges du lotissement ; que le notaire ne peut être tenu pour responsable de l'erreur commise par l'architecte qui a omis de prendre en considération le cahier des charges applicable entre colotis et de faire toutes vérifications utiles en demandant, le cas échéant, des précisions ou pièces complémentaires au notaire, dont le devoir de conseil ne saurait excéder son seul domaine de compétence ; qu'en l'espèce, M. [G] ne disposait d'aucun élément pour remettre en cause et contredire les informations et perspectives de constructibilité données à l'acquéreur par les professionnels de la construction, mais qu'en tout état de cause, il a pris la précaution de l'ériger en condition suspensive afin de protéger le bénéficiaire de la promesse et lui permettre de se dégager, ce qui suffit à exclure toute responsabilité de sa part.
La société [2] fait valoir que le cahier des charges du lotissement ne lui a pas été explicité dans sa portée, alors que si tel avait été le cas, elle aurait été éclairée, avant de signer l'acte de vente, sur les contraintes rendant impossible la construction projetée ; que le notaire, professionnel du droit, est investi d'une mission d'information et de conseil à l'égard des parties, appréciée in abstracto et avec une sévérité renforcée, et il lui appartient de rapporter la preuve qu'il a satisfait à cette obligation ; qu'il importe peu qu'elle soit un professionnel de l'immobilier dès lors qu'elle n'est pas juriste ; que le notaire ne l'a pas alertée sur la problématique propre à la caducité ou au maintien des règles autres que d'urbanisme dans les lotissements au regard des dispositions de la loi Alur, ni sur les conséquences financières désastreuses de cette problématique ; que l'acte de vente contient, pages 24 et 25, un paragraphe intitulé « non maintien des règles d'urbanisme propres au lotissement », avec un rappel des dispositions de la loi Alur mais également l'affirmation selon laquelle « les règles spécifiques d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement se trouvent donc caduques », alors qu'au regard de l'article L 442-9 du code de l'urbanisme, qui ne remet pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis, tels que définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes, le notaire aurait dû distinguer le règlement et le cahier des charges qui, quelle que soit sa date, et approuvé ou non, constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues ; que le seul rappel du texte était insuffisant pour lui permettre de comprendre les règles juridiques applicables à son projet, de sorte qu'au total, les informations délivrées étaient absconses, contradictoires et de nature à l'induire en erreur ; que la clause figurant page 25 de l'acte de vente, selon laquelle l'acquéreur reconnaît avoir été informé qu'il devra respecter les dispositions des documents du lotissement régissant les rapports des colotis entre eux et la gestion des parties communes est aussitôt modérée par la formule « s'il en existe », qui introduit une notion de conditionnel incompatible avec la précision qui est requise d'un notaire, garant de l'efficacité des actes qu'il reçoit et démontre qu'il n'a pas vérifié le contenu du cahier des charges annexé à l'acte.
Elle ajoute qu'elle n'a pas reçu copie du cahier des charges et que si elle a paraphé la page précisant qu'elle en avait eu copie, l'exemplaire de l'acte qui lui a été transmis ne comportait que trente-deux pages, soit uniquement l'acte notarié à l'exclusion de toute annexe.
1.2 Réponse de la cour
Les notaires, institués pour donner aux conventions des parties les formes légales et l'authenticité, doivent mettre en 'uvre tous les moyens adéquats et nécessaires afin d'assurer l'efficacité de leurs actes. Ils ont le devoir, dans le cadre d'une vente immobilière, de vérifier la situation juridique de l'immeuble vendu et de dissiper toute équivoque quant à l'étendue des droits des parties.
Par ailleurs, un acte efficace s'entend d'un acte conforme à la volonté des parties et à ce titre, le notaire a le devoir d'éclairer les parties sur le contenu et les effets de leurs engagements, afin qu'elles puissent y consentir en toute connaissance de cause.
Il s'ensuit que le notaire est responsable de tout manquement aux devoirs que lui impose sa charge et que la faute, même très légère, analysée par comparaison avec la conduite qu'aurait dû avoir un notaire avisé, juriste compétent et méfiant, peut être source de responsabilité.
Débiteur d'un devoir d'information et de conseil, qui est la contrepartie de sa qualité d'officier public, titulaire d'un monopole, il lui appartient de rapporter la preuve qu'il a satisfait à cette obligation.
En l'espèce, l'avant contrat a été conclu le 29 janvier 2024 et le contrat définitif le 18 août 2015.
Entre ces deux dates, est entrée en vigueur la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi Alur.
Le litige porte sur les conditions dans lesquelles la société [2] a été informée de la situation du bien au regard des règles applicables au lotissement « domaine de la société immobilière des terrains de [Localité 1] », et notamment de leur articulation avec les règles d'urbanisme après l'entrée en vigueur de la loi Alur.
Aucune des parties ne conteste que la parcelle acquise, cadastrée section [Cadastre 1], située [Adresse 4], se situe dans le périmètre d'un lotissement, dont elle constitue les lots n°20 et 21.
Ce lotissement est régi par un cahier des charges élaboré en 1907, modifié en 1908, et régulièrement publié.