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Tribunal judiciaire, 3e ch. referes paf, 7 juillet 2026 — n° 25/00424

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Un co-indivisaire peut-il obtenir la communication des mots de passe des plateformes de location, la libre jouissance du bien indivis et l'encaissement des loyers sur un compte joint, en l'absence d'accord de l'autre co-indivisaire ?

Principe retenu

L'article 815-9 du code civil prévoit que chaque indivisaire use et jouit des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres. L'article 815-6 permet au président du tribunal judiciaire de prescrire toutes mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. En l'espèce, le demandeur n'a pas démontré l'urgence ni l'intérêt commun à ses demandes, et ses demandes reconventionnelles ont été déclarées irrecevables car relevant du partage.

Faits clés

  • Mme [B] a changé les serrures du bien indivis en novembre 2023 sans l'accord de M. [S]
  • Mme [B] a mis le bien en location et perçoit seule les loyers
  • M. [S] n'a pas accès au bien depuis près de cinq ans
  • Les parties sont en instance de divorce
  • M. [S] souhaite utiliser le bien pour des vacances avec les enfants

Articles cités

article 1380 du code de procédure civile article 815-6 du code civil article 815-9 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Hélène Blondeau-Patissier, présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement après débats publics, selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire prononcée en premier ressort par mise à disposition au greffe : DEBOUTE M. [I] [S] de ses demandes de communication des mots de passe des plateformes de mise en location du bien, de communication des listings d’encaissement de loyers et redditions de comptes ; DEBOUTE M. [I] [S] de ses demandes relative à toute nouvelle location et perception de loyer concernant le bien sis à [Localité 3], [Adresse 3], DEBOUTE M. [I] [S] de sa demande visant à voir ordonner la libre jouissance du bien deux week-end mensuels sur quatre, et la moitié de toutes les vacances scolaires, DEBOUTE Mme [R] [B] épouse [S] de sa demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité d’occupation, DECLARE irrecevables les demandes reconventionnelles de Mme [R] [B] épouse [S] en remboursement de la quote-part du crédit immobilier, des charges, taxes et dépenses d’entretien et visant à voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision, l’attribution préférentielle à Mme [B] avec paiement de la soulte due à M. [S], ou à défaut à autoriser la licitation du bien indivis ; CONDAMNE M. [I] [S] à payer à Mme [R] [B] épouse [S] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE M. [I] [S] aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE M. [I] [S] à payer à Mme [R] [B] épouse [S] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [I] [S] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2026, la minute étant signée par [A] [J], présidente, et [N] [U], greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [R] [B] et M. [D] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 sous le régime de la séparation de biens. De leur union sont nés trois enfants, [C] né le [Date naissance 1] 2008, [M] né le [Date naissance 2] 2010 et [Z] née le [Date naissance 3] 2012. Aux termes d’un acte notarié dressé le 30 septembre 2016 devant notaire, M. [S] et Mme [B] sont propriétaires indivis d’un bien sis à [Adresse 3], bâtiment 2, lot numéro 3, niveau 0, appartement 205. Par acte en date du 17 janvier 2025, M. [I] [S] a assigné son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry. Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, M. [I] [S] a fait assigner Mme [R] [B] épouse [S] devant le président du tribunal judiciaire d’Albertville statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir, sur le fondement des articles 1380 du code de procédure civile, 815-6 et 815-9 du code civil : - ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la remise d’un jeu de clés correspondant à la nouvelle serrure posée par Mme [B] (clé d’accès à la résidence, clé d’accès au bien, clé d’accès aux casiers à skis) sur le bien indivis, - ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la communication des mots de passe des plateformes de location sur lesquelles la défenderesse a référencé le bien indivis (notamment [1], [2], Haute-Maurienne Vanoise Tourisme), sis à [Localité 3], - ordonner que toute nouvelle location soit décidée d’un commun accord pour le bien indivis, - ordonner que tout loyer d’une nouvelle location pour le bien indivis soit encaissé en maintenu sur le compte joint du couple [S]-[B], - ordonner la libre jouissance du bien indivis pour le demandeur, deux week-end mensuels sur quatre, et la moitié de toutes les vacances scolaires, - condamner Mme [R] [B] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande M. [S] expose en substance que Mme [B] a procédé en novembre 2023 au changement des serrures d’accès au bien indivis, sans le consentement de son époux co-indivisaire, qu’elle a placé ce bien en location et qu’elle en perçoit seule les loyers. Il soutient ainsi que Mme [B] jouit privativement du bien indivis depuis près de cinq ans. Il précise que sa motivation légitime est de pouvoir accéder au bien pour y passer des vacances avec leurs enfants. Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2026 M. [I] [S] demande à voir : - ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la communication des mots de passe des plateformes de location sur lesquelles la défenderesse a référencé le bien (notamment [1], [2], Haute-Maurienne Vanoise Tourisme), sis à [Localité 3], [Adresse 3], - ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la communication des listings d’encaissements de loyers et de toute reddition de compte, afférents depuis le mois de novembre 2023, au bien sis à [Localité 3], [Adresse 3], - ordonner que toute nouvelle location soit décidée d’un commun accord pour le bien sis à [Localité 3], [Adresse 3], - ordonner que tout loyer d’une nouvelle location pour le bien sis à [Localité 3], [Adresse 3] soit encaissé en maintenu sur le compte joint du couple [S]-[B], - ordonner la libre jouissance du bien sis à [Localité 3], [Adresse 3] pour le demandeur, deux week-end mensuels sur quatre, et la moitié de toutes les vacances scolaires, - débouter Mme [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner Mme [R] [B] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur les demandes de M. [S] L'article 1380 du code de procédure civile prévoit que : « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué qui statue selon la procédure accélérée au fond . ». L’article 815-6 du code civil énonce que : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis. ». L’article 815-9 du code civil prévoit que : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. ». L'article 815-11 du même code dispose que : « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. À défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l' indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. À concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. ». En l’espèce M. [S] et Mme [B] s'accordent sur le fait qu'ils sont propriétaires indivis du bien litigieux de sorte que l’action engagée au visa des dispositions des articles précités relève bien de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, les textes ne différenciant pas selon la nature des relations entretenues entre les indivisaires. Il est constant que la jouissance privative est caractérisée par l'impossibilité de droit ou de fait, pour les autres indivisaires, d'user de la chose indivise. Il incombe à celui qui l'allègue de la démontrer. La charge de cette preuve pèse donc au cas présent sur M. [S]. 1.1 - Sur les demandes de communication des mots de passe des plateformes de mise en location du bien et des listings d’encaissement de loyers et redditions de comptes En premier lieu, il est acquis aux débats que le bien indivis a fait l’objet de mises en location.Toutefois M. [S] ne démontre pas que les décisions de mise en location du bien auraient été prises sans son accord. En effet M. [S] se limite à verser aux débats ses courriers en date du 10 avril 2025 et 5 mai 2025 aux termes desquels il a notamment reproché à Mme [B] d’avoir procédé, sans son accord à la modification des serrures et à la mise en location du bien indivis, tout en percevant seule les revenus issus de cette exploitation. Or, Mme [B] démontre que M. [S] disposait des clés pour accéder au logement en produisant un échange de messages Whatsapp concernant la prise en location du bien en mars 2024, la correspondante indiquant “[I] nous donne les clés demain”. Mme [B] produit en outre des extraits du compte commun du couple, dont il n’est pas contesté qu’il a été clôturé en janvier 2025, et dont il ressort que des loyers perçus via la plateforme [1] ou sans l’intermédiaire d’une plateforme ont été versés sur le compte commun du couple en avril et juillet 2024 (pièce n°43 et n°44). En outre Mme [B] verse aux débats une correspondance officielle du conseil de M. [S] en date du 13 juin 2024, dont il ressort que l’expert comptable a précisé que M. [S] et Mme [B] s’étaient mis d’accord sur le crédit d’impôt ainsi que sur les déficits reportables des revenus locatifs de locaux meublés non professionnels (pièce n°49), ce dont il se déduit qu’à cette date M. [S] a accepté à la comptabilité établie pour la gestion du bien indivis. Mme [B] produit encore un échange de courriels avec le comptable qui atteste avoir transmis à M. [S] les comptes des revenus locatifs de locaux meublés non professionnels le 7 mai 2025 afin de lui permettre d’effectuer sa déclaration fiscale. Il s'ensuit que les fruits de l'indivision n'apparaissent pas être perçus et répartis entre les indivisaires dans des conditions contraires aux intérêts d’un des indivisaires. M. [S] qui a accepté la comptabilité établie pour la gestion du bien indivis et qui a bénéficié de loyers versés sur le compte commun du couple en avril et juillet 2024 ne peut donc sérieusement soutenir que la mise en location du bien indivis aurait été réalisée sans son accord ou en violation de ses droits. Encore, aucun des éléments produits ne permet de constater que le bien indivis a fait l’objet d’une mise en location depuis cette date, l’annonce produite par M. [S] au soutien de sa demande ayant été publiée le 12 décembre 2021. Enfin, M. [S] ne peut prétendre qu’il a été privé des accès aux plateformes de mise en location du bien alors que Mme [B] produit un message en date du 14 mai 2025 par lequel la plateforme [1] a indiqué à la défenderesse qu’elle devait justifier de sa légitimité à proposer ce logement à la location dès lors que l’indivisaire du logement s’était opposé à la mise en location du logement. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [S] échoue à justifier du bien fondé d’une intervention du président du tribunal en urgence ou pour assurer l’exercice des droits des co-indivisaires tel que prévu par les articles 815-6 et 815-9 s’agissant de la communication des mots de passe des plateformes de mise en location du bien et des listings d’encaissement de loyers et redditions de comptes. Il est donc débouté de ces chefs de prétention. 1.2 - Sur les demandes relatives à de nouvelles mises en location et à l’encaissement de nouveaux loyers Il résulte de ce qui précède que contrairement à ce qu’il prétend, M. [S] n’a pas été écarté des décisions de mise en location du bien indivis ni des informations relatives à la perception des loyers ni de leur bénéfice. Par ailleurs les pièces qu’il produit ne révèlent aucunement que le bien indivis puisse faire l’objet de mises en location, l’annonce dont il se prévaut ayant été publiée le 12 décembre 2021. Il s’évince au contraire des échanges de courriels produits par Mme [B] que celle-ci y déplore la situation de blocage imposée par le refus exprimé depuis mars 2025 par M. [S] pour toute mise en location du bien indivis et qu’elle sollicite la licitation du bien, ce qui atteste de l’absence de mise en location du bien indivis. Il en résulte qu’il n’est nullement justifié d’une situation d’urgence ou d’une violation des droits des coindivisaires tel que prévu par les articles 815-6 et 815-9 précités. M. [S] ne peut donc qu’être débouté de ces chefs de prétention. 1.3 - Sur la demande visant à prévoir la libre jouissance des lieux par M. [S]

Questions fréquentes

Mon ex-conjoint a changé les serrures de notre bien commun, que puis-je faire ?
Vous pouvez saisir le président du tribunal judiciaire en procédure accélérée au fond sur le fondement des articles 815-6 et 815-9 du code civil pour demander la remise des clés. Cependant, vous devez démontrer l'urgence et l'intérêt commun. Dans cette affaire, la demande a été rejetée car le demandeur n'a pas prouvé l'urgence.
Puis-je obtenir les mots de passe des plateformes de location d'un bien indivis ?
Non, si vous ne démontrez pas l'urgence et l'intérêt commun. Dans cette décision, le tribunal a débouté la demande de communication des mots de passe car le demandeur n'a pas justifié d'une urgence impérieuse.
Comment récupérer la jouissance d'un bien indivis occupé par l'autre co-indivisaire ?
Vous pouvez demander au juge d'ordonner la libre jouissance du bien, mais vous devez prouver que l'autre co-indivisaire en jouit privativement et que cela vous cause un préjudice. En l'espèce, la demande a été rejetée faute de preuve de l'urgence.
Puis-je demander le partage du bien indivis pendant le divorce ?
Oui, mais cette demande relève du partage et non de la procédure accélérée au fond. Dans cette affaire, la demande reconventionnelle de partage a été déclarée irrecevable car elle ne relève pas de la compétence du juge statuant en procédure accélérée.
Que faire si mon conjoint perçoit seul les loyers d'un bien commun ?
Vous pouvez demander des comptes et la reddition des comptes, mais vous devez démontrer l'urgence. Ici, la demande a été rejetée car le demandeur n'a pas prouvé l'urgence.
Est-ce que je peux obtenir une astreinte pour forcer l'accès à un bien indivis ?
Oui, vous pouvez demander une astreinte, mais le juge ne l'accordera que si la demande principale est fondée. Dans cette affaire, la demande d'astreinte a été rejetée car les demandes principales ont été déboutées.
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