MOTIFS :
Sur la demande de nullité du contrat :
L'article 122 du code civil énonce que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et le principe du contradictoire s'impose aux parties et au juge, dans les termes des articles 15 et 16 du même code, le juge commettant un excès de pouvoir s'il se prononce sur la nullité d'un contrat, sans s'assurer que toutes les parties au contrat ont été entendues ou régulièrement appelées.
En l'espèce, la cour constate que l'appelant demande à la cour de prononcer la nullité du contrat de cautionnement, aux termes duquel la SA Crédit Logement s'est engagée envers la Société Générale à payer la dette des consorts [F] en cas de défaillance de ces derniers, sans que la banque n'ait été régulièrement appelée à la cause, la privant ainsi de la possibilité de faire valoir ses moyens de défense.
L'appelant sera donc déclaré irrecevable en sa demande de nullité du contrat de cautionnement.
Sur le paiement de la caution sans information préalable du débiteur :
L'article 2308 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
En l'espèce, M. [V] [F] soutient que la SA Crédit Logement a payé la banque, sans être poursuivie et sans l'avoir averti.
Toutefois, il ne démontre pas qu'il aurait eu les moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
En conséquence, la demande présentée par la SA Crédit Logement ne peut être rejetée pour ce motif.
Sur la somme due par M. [V] [F] :
L'article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Il résulte de l'article L. 643-11 du code de commerce que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Toutefois, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle, ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci.
En l'espèce, la SA Crédit Logement s'est porté caution des consorts [F] auprès de la Société Générale.
Par jugement du 9 février 2021, M. [V] [F] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 17 septembre 2021.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a indiqué que la SA Crédit Logement était fondée à reprendre son action à l'encontre de M. [V] [F].
Au soutien de sa demande, la SA Crédit Logement produit':
- L'offre de prêt émise le 21 octobre 2009 par la Société Générale, au profit des consorts [F], co-emprunteurs solidaires et signée par ces derniers le 6 novembre 2009,
- La quittance émise par la Société Générale le 20 décembre 2016, aux termes de laquelle la banque certifie avoir reçu de la société Crédit Logement la somme de 9'910,81 €, correspondant aux échéances des mois de juin à novembre 2016, outre des pénalités de retard,
- La quittance émise par la Société Générale le 28 décembre 2020, aux termes de laquelle la banque certifie avoir reçu de la société Crédit Logement la somme de 293'050,48 €, correspondant aux échéances impayées au 7 juin 2020 (69'832 €), aux pénalités de retard (8'932,59 €) et au capital restant dû (214'285,89 €),
- La déclaration de créance faite par la société Crédit Logement le 10 mars 2021, portant sur la somme de 302'663,28 €,
- Le certificat d'irrecouvrabilité établi le 30 juillet 2021 par le mandataire judiciaire, dans le cadre de la procédure collective ouverte au bénéfice de M. [F],
- Un décompte de sa créance établi le 13 mars 2023, prenant en compte des règlements à hauteur de 297,32 €, 516,11 €, 2'519,02 €, 275 € (11 versements de 25 €) et 157'255,53 €, soit un total de 160'862,99 € et faisant apparaître un solde dû, après déduction des frais de procédure, de 142'098,31 €.
M. [V] [F] conteste le décompte produit, en relevant qu'il n'a jamais été tenu compte des montants versés à la banque entre 2010 et 2016 et précise qu'il a payé 58 mensualités de 1'624 € et 12 mensualités de 1'026,80 €, soit un total de 106'513 € et de 267'375,99 €, en prenant en compte les versements effectués au bénéfice de la SA Crédit Logement.
Néanmoins, la cour relève que si le prêt portait sur la somme de 290'000 €, la somme totale à rembourser (capital + intérêts + assurances obligatoires + frais de dossier, hors pénalités et intérêts de retard) par les consorts [F] s'élevait 487 500 €, de sorte que les versements effectués par ces derniers, avant la déchéance du terme, ont nécessairement été pris en compte par la banque.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites, que la créance de la SA Crédit Logement s'élève à 142'098,31 € (9'910,81 € + 293'050,48 € - 297,32 € - 516,11 € - 2'519,02 € - 275 - 157'255,53 €).