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Cour d'appel, 2ème chambre a famille, 8 juillet 2026 — n° 25/00467

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il homologuer un accord transactionnel entre époux portant sur la liquidation de leur régime matrimonial ?

Principe retenu

Le juge homologue l'accord des parties si son objet est licite et ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut modifier les termes de l'accord. La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.

Faits clés

  • Jugement du 20 décembre 2024 du juge aux affaires familiales de [Localité 3]
  • Appel interjeté le 21 janvier 2025 par M. [F] [S]
  • Médiation judiciaire ordonnée le 30 juin 2025
  • Protocole d'accord signé le 4 avril 2026 par les parties et leurs avocats
  • Accord portant sur la liquidation du régime matrimonial

Articles cités

article 913 du code de procédure civile article 1544 du code de procédure civile article 1545 du code de procédure civile article 2044 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, Catherine Konstantinovitch, magistrat de la mise en état HOMOLOGUONS l'accord des parties en date du 4 avril 2026 portant sur la liquidation de leur régime matrimonial. ANNEXONS le dit accord en original à la présente décision avec laquelle il fera corps. RAPPELONS que cet accord se substitue au jugement en date du 20 décembre 2024. DIT la cour dessaisie et l'instance éteinte. LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel conformément au dit protocole, qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [H]. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2ème chambre A famille ORDONNANCE D'HOMOLOGATION D'ACCORD N° RG 25/00467 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQ36 APPELANT : M. [F] [S] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Sophie DEBERNARD JULIEN de la SCP PALIES - DEBERNARD-JULIEN - MARTIN-VELEINE - CLAISE - PJDA, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Mme [K] [H] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER Le HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX Nous, Catherine KONSTANTINOVITCH, Magistrat chargé de la mise en état, assistée de Delphine PASCAL, greffier, Vu le jugement rendu le 20 décembre 2024 par le juge aux affaires familiales de [Localité 3], frappé d'appel le 21 janvier 2025 par M. [F] [S]. Vu l'ordonnance en date du 30 juin 2025 enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur et l'ordonnance de médiation judiciaire en date du 28 octobre 2025. Vu les conclusions des conseils des deux parties aux fins d'homologation de l'accord trouvé en médiation, consigné dans un protocole du 4 avril 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT En application de l'article 913 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent. En application des articles 1544 et 1545 du code de procédure civile le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties. L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. En l'espèce les parties sollicitent l'homologation du protocole d'accord en date du 4 avril 2026, signé par elles et contresigné par leurs avocats et qu'elles qualifient de transaction. Ce protocole qui porte sur la liquidation de leur régime matrimonial est licite, il ne contrevient pas à l'ordre public et les parties s'y consentent des concessions réciproques. En conséquence de quoi il sera fait droit à la demande d'homologation du protocole des parties en date du 4 avril 2026 qui sera annexé en original à la présente décision avec laquelle il fera corps.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'homologation d'un accord de liquidation de régime matrimonial ?
L'homologation est une procédure par laquelle le juge valide un accord conclu entre époux portant sur la liquidation de leur régime matrimonial, après avoir vérifié sa licéité et sa conformité à l'ordre public.
Le juge peut-il modifier les termes de notre accord ?
Non, le juge ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. Il ne peut que l'homologuer ou le refuser si son objet est illicite ou contraire à l'ordre public.
Quels sont les effets de l'homologation sur la procédure en cours ?
L'homologation dessaisit la cour et éteint l'instance. L'accord homologué se substitue au jugement précédent.
Que se passe-t-il si l'accord est contraire à l'ordre public ?
Si l'accord contrevient à l'ordre public, le juge refusera de l'homologuer. Les parties devront alors négocier un nouvel accord ou poursuivre la procédure judiciaire.
Dois-je payer des frais de justice si l'accord est homologué ?
Dans cette affaire, chaque partie conserve la charge de ses dépens de première instance et d'appel, conformément au protocole d'accord. Cela peut varier selon les termes de votre accord.
L'accord homologué a-t-il la même force qu'un jugement ?
Oui, l'accord homologué a force exécutoire et se substitue au jugement initial. Il peut être exécuté comme une décision de justice.
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