SUR CE,
M. [K] [B] n'a pas constitué avocat; il sera statué par défaut.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la demande du syndicat en paiement des charges de copropriété
En première instance le syndicat des copropriétaires sollicitait la condamnation de M. [K] [B] à lui payer la somme de 12.822,94 € au titre de l'arriéré des charges de la période courant du 2ème trimestre 2018 au 4ème trimestre 2021. Le syndicat actualise sa demande en cause d'appel jusqu'au 3ème trimestre 2023, sollicitant la somme de 16.169,16 € au titre de l'arriéré des charges de la période courant du 2ème trimestre 2018 au 3ème trimestre 2023.
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L'article 14-2 de la même loi prévoit encore que les dépenses pour les travaux listés à l'article 44 du décret du 17 mars 1967 ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel et que les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
En application de l'article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté dans les deux mois de sa notification l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
A l'appui de sa demande le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment, les pièces suivantes :
- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire indivis de M. [K] [B], M. [C] [B] et M. [Q] [M] des lots n° 106 et 338, l'acte de naissance de M. [Q] [M] indiquant que celui-ci est décédé le 15 octobre 2011 et l'acte de naissance de M. [C] [B] mentionnant son décès survenu le 29 avril 1997,
- les procès-verbaux des assemblées générales des :
25 juin 2018 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2017,
26 juin 2019 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2018,
18 décembre 2020 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2019,
30 juin 2021 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2020,
1er juillet 2022 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2021 et les comptes travaux plomberie, fermeture du parking, remplacement porte d'entrée, réfection paliers, remplacement interphone, sécurisation accès arrière et lot n° 312 et votant les budgets prévisionnels 2022 et 2023,
- les appels de fonds du 2ème trimestre 2018 au 3ème trimestre 2023 ,
- le relevé général des dépenses 2017, 2018, 2019, 2020
- la répartition individuelle des charges 2011 et des travaux plomberie, remplacement porte d'entrée, fermeture parking, réfection paliers, remplacement interphone, sécurisation accès arrière et lots 312,
- les décomptes des sommes dues,
- les justificatifs des frais,
- les contrats de syndic,
- le jugement du 31 mai 2018.
Du fait du décès de MM [C] [B] et [Q] [M], M. [K] [B] est le seul propriétaire des lots 106 et 338.
L'extrait de compte consolidé au 22 mai 2023 produit par le syndicat (pièce n° 80) comporte de manière distincte le décompte d'exécution du jugement du 31 mai 2018 (solde débiteur de 343,30 €, les sommes réclamées au titre des charges du 1er avril 2018 au 1er avril 2023 (solde débiteur de 16.169,16 €), les frais d'huissier (298,22 €) et les frais de recouvrement (5.044,80 €).
S'agissant des charges proprement dites, le syndicat justifiait de par les pièces produites énumérées plus haut de sa créance en première instance à hauteur de 12.133,09 € au titre de l'arriéré des charges de la période courant du 2ème trimestre 2018 (appel 1er avril 2018) au 4ème trimestre 2021 (appel 1er octobre 2021). Et il justifie de même de sa créance à hauteur de 16.169,16 € au titre de l'arriéré des charges de la période courant du 2ème trimestre 2018 (appel 1er avril 2018) au 3ème trimestre 2023 (appel 1er avril 2023).
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné M. [K] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] la somme de 8.539,36 € au titre de l'arriéré de charges de copropriété du 2ème trimestre 2018 au 4ème trimestre 2021, avec intérêts à compter du 1er janvier 2022.
Selon l'article 1231-7 du code civil, 'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa'.
M. [K] [B] doit être condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 16.169,16 € au titre de l'arriéré des charges de la période courant du 2ème trimestre 2018 (appel 1er avril 2018) au 3ème trimestre 2023 (appel 1er avril 2023), avec intérêts au taux légal à compter du :
- 10 décembre 2018, date de délivrance de la sommation de payer (pièce n° 11) sur la somme de 2.600,86 €,
- 28 décembre 2021, date de délivrance de l'acte introductif d'instance, sur la somme de 9.532,23 €,
- 8 juin 2023, date de signification des conclusions d'appelant du syndicat actualisant sa créance, sur le surplus.
Sur la demande du syndicat au titre des frais de recouvrement