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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 5, 8 juillet 2026 — n° 26/03286

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement d'expulsion est-elle recevable lorsque la partie demanderesse ne justifie pas de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement ?

Principe retenu

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à deux conditions cumulatives : l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation et la démonstration de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement. L'expulsion ordonnée judiciairement ne constitue pas en soi une conséquence manifestement excessive. À défaut de justifier de telles conséquences, la demande est irrecevable.

Faits clés

  • Jugement du 15 janvier 2026 ordonnant l'expulsion de Mme [G] et de M. [X]
  • Mme [G] a formé une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement
  • Mme [G] n'a pas justifié de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire
  • L'expulsion judiciaire a été considérée comme ne constituant pas en soi une conséquence manifestement excessive
  • La demande a été déclarée irrecevable

Articles cités

article 514-3 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 15 janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, Condamnons Mme [V] [G] aux dépens, Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Madame Laura TARDY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère

Exposé du litige

EXPOSÉ DES MOTIFS 1) sur l'arrêt de l'exécution provisoire Mme [G] soutient que sa demande est recevable car elle avait formé des observations quant aux conséquences de l'exécution du jugement en première instance et subsidiairement elle indique avoir appris postérieurement au jugement que sa demande de logement social ne prenait pas en compte sa fille mineure vivant au foyer, cette omission ayant directement et substantiellement retardé l'instruction de son dossier et l'obtention d'une solution de relogement. Elle estime faire valoir des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris tirés de l'absence de lien contractuel avec les consorts [A], du défaut de solidarité avec M. [X], de l'absence de faute délictuelle qui lui serait imputable, du caractère injustifié de l'indemnité d'occupation, de l'erreur quant à la qualification d'obligation naturelle, du défaut de preuve de l'existence d'une créance à son égard, du défaut de fondement juridique de la condamnation à garantir M. [X] à hauteur de 90 % des condamnations, du défaut de motivation par le premier juge du rejet des délais demandés et de l'incohérence de la qualification d'occupante sans droit ni titre. Elle soutient également que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour elle, l'expulsion étant irréversible, constituant une atteinte grave et disproportionnée à la stabilité familiale, l'exécution du jugement ayant des conséquences financières irréversibles, et ce alors que la suspension de l'exécution provisoire ne fait courir aucun risque aux bailleurs car M. [X] a réglé les condamnations de première instance. Les consorts [A] soutiennent l'irrecevabilité de la demande car Mme [G] n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance et échoue à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement. Ils contestent l'existence de tout moyen sérieux de réformation ou annulation du jugement ainsi que toute conséquence manifestement excessive apparue depuis le jugement. M. [X] conclut dans le même sens que les consorts [A]. Il ajoute être disposé à héberger sa fille le temps nécessaire au relogement de Mme [G], précisant accueillir celle-ci dans le cadre d'une résidence alternée. Il indique avoir exécuté les condamnations de première instance et régler les indemnités d'occupation de sorte que l'arrêt de l'exécution provisoire lui porterait préjudice.

Motivations de la décision

Sur ce, Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Il est rappelé que les deux conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. 1-1) Sur les conséquences manifestement excessives Mme [G] a comparu en première instance. Il ne résulte pas des termes du jugement qu'elle ait formé des observations spécifiquement sur l'exécution provisoire et elle ne verse ni les conclusions prises en première instance, ni le procès-verbal d'audience, susceptible de prouver l'existence d'observations orales, permettant de rapporter la preuve, qui lui incombe, de ce qu'elle a formé des observations relatives à l'exécution provisoire du jugement. Il sera ajouté que la demande de délais de grâce de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution ne constitue pas des "observations sur l'exécution provisoire" au sens de l'article 514-3 précité, dans la mesure où cette demande est liée au prononcé de l'expulsion, peu important que le jugement la prononçant soit exécutoire ou non. Ainsi, en l'absence d'observations formées en première instance sur l'exécution provisoire, Mme [G] doit, pour pouvoir prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire, rapporter la preuve de la révélation, postérieure au jugement, de conséquences manifestement excessives, résultant de cette mise à exécution provisoire du jugement. Elle fait valoir qu'elle a appris après le jugement que les services en charge du logement pour la ville de [Localité 4] n'avaient pas pris en compte le fait qu'elle avait sa fille mineure à charge, ce qui constitue selon elle la révélation de conséquences manifestement excessives. Cependant, il résulte des pièces produites que la demande de relogement est de nature déclarative, de sorte que l'absence de mention de sa fille mineure à charge dans la demande renouvelée en 2025, et à l'inverse sa mention dans le renouvellement de 2026 n'apparaît pas être une difficulté découverte par Mme [G] après le jugement, mais le résultat de ses déclarations, différentes en 2025 et 2026. En outre, il n'est justifié par la demanderesse d'aucune conséquence manifestement excessive résultant de l'exécution provisoire du jugement, qui serait résultée de ce défaut de mention en 2025 rectifié en 2026. Il sera précisé à ce titre que, selon la jurisprudence constante sur ce point, l'expulsion ordonnée judiciairement ne constitue pas en tant que telle une conséquence manifestement excessive de l'exécution provisoire. Par conséquent, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [G] est irrecevable. 1-2) sur les moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement Dès lors que les deux conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et qu'il a été retenu que Mme [G] ne justifiait pas de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire du jugement, révélées après celui-ci, il n'y a pas lieu d'apprécier l'existence de moyens sérieux de réformation ou annulation du jugement dont la demanderesse peut se prévaloir. Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 15 janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, présentée par Mme [G]. 2) Sur les dépens Mme [G], qui succombe, sera tenue au paiement des dépens de la présente instance. En équité, les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ?
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, il faut cumulativement justifier d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement et de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement. Dans cette affaire, la demande a été déclarée irrecevable faute de preuve de conséquences manifestement excessives.
L'expulsion ordonnée par un juge constitue-t-elle une conséquence manifestement excessive ?
Non, selon la jurisprudence constante, l'expulsion ordonnée judiciairement ne constitue pas en tant que telle une conséquence manifestement excessive. Dans cette affaire, la demanderesse n'a pas démontré de conséquences particulières justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire.
Que doit prouver la personne qui demande l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Elle doit prouver que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées après le jugement. Par exemple, des difficultés insurmontables ou un préjudice grave. Dans cette affaire, la demanderesse n'a pas apporté cette preuve.
Quel est le délai pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire ?
La demande doit être formée avant que l'exécution soit menée à son terme, et les conséquences manifestement excessives doivent être révélées postérieurement au jugement. Dans cette affaire, la demande a été jugée irrecevable car ces conditions n'étaient pas remplies.
Quels sont les recours possibles contre un jugement d'expulsion assorti de l'exécution provisoire ?
Outre l'appel, on peut demander l'arrêt de l'exécution provisoire au premier président de la cour d'appel, comme dans cette affaire, mais à condition de remplir les conditions de l'article 514-3. En l'espèce, la demande a été déclarée irrecevable.
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