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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 5, 8 juillet 2026 — n° 26/06732

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le premier président peut-il arrêter l'exécution provisoire d'un jugement condamnant le bailleur à des dommages-intérêts pour résiliation fautive du bail, en raison d'un risque de non-restitution des fonds ?

Principe retenu

L'exécution provisoire d'un jugement peut être arrêtée en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile, ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le risque de non-restitution des fonds doit être démontré par des circonstances de l'espèce, et non simplement allégué.

Faits clés

  • Bail commercial conclu le 8 février 2022 pour un local de 324 m² destiné à un restaurant de poissons
  • Jugement du 31 mars 2026 condamnant le bailleur à payer 498 000 euros pour perte d'exploitation et 21 250 euros pour dépôt de garantie
  • Le bailleur sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire et la consignation des sommes
  • Le preneur justifie appartenir à un groupe de sociétés solvable et identifiable
  • Le bailleur ne démontre pas de risque de non-restitution des fonds

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Déboutons la société Alta Qwartz de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Déboutons la société Alta Qwartz de sa demande de consignation, Condamnons la société Alta Qwartz aux dépens, Disons n'y a avoir lieu à allouer d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons toute demande plus ample ou contraire. ORDONNANCE rendue par Mme Emmanuelle BOUTIE, Conseiller, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé en date du 8 février 2022, la société Alta Qwartz a donné à bail commercial en l'état futur d'achèvement à M. [S] [U], agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte d'une société en formation, un local n°2 d'une surface approximative de 324m² situé dans le bâtiment Topaze sis [Adresse 3] à [Localité 2] aux fins d'exploitation d'une activité de restaurant de poissons et de fruits de mer sous l'enseigne "Petit Pêcheur". Un litige est survenu entre les parties à l'occasion de la mise à disposition des locaux loués, concernant les travaux incombant au preneur, celui-ci n'ayant pas obtenu les autorisations administratives requises pour leur réalisation. Autorisée par ordonnance présidentielle rendue le 5 juin 2023, la société Petit Pêcheur a fait assigner la société Alta Qwartz à jour fixe aux fins essentiellement de voir ordonner l'exécution forcée du bail commercial conclu entre les parties le 8 février 2022, condamner la société Alta Qwartz à lui payer la somme de 530.834 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice d'exploitation et enjoindre à la société Alta Qwartz de procéder à la livraison du local commercial objet du bail ainsi que de procéder à la rectification de l'adresse et du numéro du lot mentionnés dans l'acte conclu le 8 février 2022, sous astreinte. Par jugement rendu le 31 mars 2026, le tribunal judiciaire de Paris a : - rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture de la SARL Petit Pêcheur, - déclaré la SNC Alta Qwartz responsable de la résiliation fautive du bail conclu le 8 février 2022 avec la SARL Petit Pêcheur, - condamné la SNC Alta Qwartz à payer à la SARL Petit Pêcheur la somme de 498.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d'exploitation, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts, - condamner la SC Alta Qwartz à payer à la SARL Petit Pêcheur la somme de 21.250 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024, et capitalisation des intérêts, - rejeté la demande en paiement de la SARL Petit Pêcheur formée à l'encontre de la SNC Alta Qwartz à hauteur de 32.540,90 euros au titre des frais, - rejeté l'ensemble des demandes de la SNC Alta Qwartz en ce comprises ses demandes en paiement formées à l'encontre de la SARL Petit Pêcheur et celle visant subsidiairement à voir déclarer la caducité du bail conclu le 8 février 2022, - condamné la SNC Alta Qwartz à payer à la SARL Petit Pêcheur la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SNC Alta Qwartz aux dépens, - rejeté toutes autres demandes ou contraires des parties, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par acte signifié le 22 avril 2026, la SNC Alta Qwartz a fait assigner la SARL Petit Pêcheur devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir : - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 31 mars 2026, Subsidiairement, - autoriser la société Alta Qwartz à consigner la somme de 524.250 euros que la société Alta Qwartz a été condamnée à payer à la société Petit Pêcheur en exécution du jugement du 31 mars 2026, assorti de l'exécution provisoire, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de trente jours à compter de la signification de la copie exécutoire de la présente ordonnance jusqu'à ce que la cour d'appel de Paris se soit prononcée sur le mérite de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 31 mars 2026 par la société Alta Qwartz,

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la recevabilité et le bien fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Il convient de rappeler, en droit, que selon l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, comme en l'espèce : "En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.". Il est acquis que la décision de radiation de l'instance d'appel ne saurait entraîner l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire devant le délégué du premier président. Il convient encore de rappeler que les objectifs poursuivis par l'obligation d'exécuter une décision visent notamment à assurer la protection du créancier, à prévenir les appels dilatoires et à assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les juridictions. Il sera rappelé que l'existence de conséquences manifestement excessives au sens des dispositions précitées suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l'une d'elles n'est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée. Au cas présent, il ne ressort d'aucun élément de la procédure que la société Alta Qwartz a présenté des observations sur l'exécution provisoire de droit de la décision entreprise. En outre, celle-ci ne verse pas non plus aux débats d'éléments de nature à justifier de l'évolution de sa situation par rapport à la première instance et qui seraient de nature à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance. Ainsi, si la société Alta Quartz invoque l'absence d'exercice d'une activité commerciale par la société Petit Pêcheur, constituée le 4 mars 2022 avec un capital social de 5.000 euros, ainsi que l'absence de réalisation d'un chiffre d'affaire ou de bénéfices et de publication annuelle de ses comptes depuis sa constitution, force est de constater que ces éléments ne constituent pas des éléments postérieurs à la première instance ni révélés postérieurement à celle-ci dont elle ne pouvait avoir valablement connaissance. Ainsi, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire apparaît irrecevable par stricte application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile précité. De surcroît et en tout état de cause, si la société Alta Qwartz excipe de conséquences manifestement excessives pour elle pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire, force est de constater qu'elle ne motive sa demande que sur l'existence d'un risque de non-restitution des sommes mises à sa charge par le jugement entrepris sans démontrer le caractère certain de celui-ci, la société Petit Pêcheur justifiant s'inscrire dans un groupe de sociétés solvable et identifié. En conséquence et dès lors que la société Alta Qwartz ne démontre pas en quoi elle se trouverait dans l'impossibilité d'exécuter le jugement en l'absence de démonstration de doutes sérieux pesant sur les facultés de remboursement de la société Petit Pêcheur, c'est vainement qu'elle sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel alors même qu'il ressort de la décision que le tribunal a retenu que la créance réclamée par la société Petit Pêcheur était fondée en son principe, pour être certaine, liquide et exigible au vu des éléments produits. En outre, il apparaît qu'une telle motivation relève de l'appréciation du fond du dossier, notamment de la force probante des éléments communiqués et de l'interprétation des termes du contrat, par seule application des dispositions prévues à l'alinéa 2 de l'article12 du code de procédure civile qui énonce que " Le juge (...) doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée" ; Ainsi, la réalité des termes du contrat conclu entre les parties relève de l'examen au fond de l'affaire qui appartient exclusivement à la Cour saisie de l'affaire au fond. Par voie de conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée. Sur la demande de consignation Aux termes des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En l'espèce, la société Alta Qwartz sollicite l'autorisation de consigner les sommes mises à sa charge par le jugement entrepris en faisant état du risque de non-restitution des fonds par la société Petit Pêcheur. Il résulte des développements précédents que la société Alta Qwartz ne démontre pas que ce risque soit établi au vu des circonstances de l'espèce, la société Petit Pêcheur justifiant faire partie d'un groupe de sociétés solvable et identifiable. Ainsi, il y a lieu de rejeter la demande de consignation formulée par la société Alta Qwartz. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante. Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, partie perdante, la société Alta Qwartz, devra, par voie de conséquence, supporter les dépens de la présente instance, outre les frais non répétibles qu'elle a exposés. Il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ?
L'exécution provisoire peut être arrêtée si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou si le jugement est entaché d'une violation manifeste du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile. En l'espèce, le bailleur n'a pas démontré de risque de non-restitution des fonds, car le preneur appartient à un groupe solvable.
Qu'est-ce qu'une consignation et quand est-elle ordonnée ?
La consignation consiste à déposer les sommes dues entre les mains d'un séquestre ou de la Caisse des dépôts, sur autorisation du juge, pour garantir le remboursement en cas d'infirmation. Elle est ordonnée si le débiteur justifie d'un risque de non-restitution. Ici, ce risque n'a pas été établi, donc la demande a été rejetée.
Le bailleur peut-il demander à consigner les sommes dues pour éviter de les payer immédiatement ?
Oui, le débiteur peut demander à consigner les sommes, mais il doit démontrer un risque de non-restitution. Dans cette affaire, la société Alta Qwartz n'a pas prouvé ce risque, car la société Petit Pêcheur fait partie d'un groupe solvable et identifiable, donc la consignation a été refusée.
Que se passe-t-il si le débiteur ne paie pas les dommages-intérêts malgré l'exécution provisoire ?
Le créancier peut engager des mesures d'exécution forcée. En l'espèce, l'exécution provisoire a été maintenue, donc la société Petit Pêcheur peut poursuivre le recouvrement des sommes dues, sauf si le débiteur obtient un arrêt en appel.
Un groupe de sociétés solvable peut-il être considéré comme présentant un risque de non-restitution ?
Non, en général, si le créancier appartient à un groupe solvable et identifiable, le risque de non-restitution est écarté. C'est ce qui a été jugé ici : la société Petit Pêcheur justifiant de cette appartenance, la demande de consignation a été rejetée.
Quelle est la procédure pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire ?
La demande se fait par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel. Le demandeur doit démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives ou d'une violation manifeste. En l'espèce, la demande a été rejetée faute de preuve.
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