SUR CE,
Sur la recevabilité et le bien fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Il convient de rappeler, en droit, que selon l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, comme en l'espèce :
"En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.".
Il est acquis que la décision de radiation de l'instance d'appel ne saurait entraîner l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire devant le délégué du premier président. Il convient encore de rappeler que les objectifs poursuivis par l'obligation d'exécuter une décision visent notamment à assurer la protection du créancier, à prévenir les appels dilatoires et à assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les juridictions.
Il sera rappelé que l'existence de conséquences manifestement excessives au sens des dispositions précitées suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l'une d'elles n'est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Au cas présent, il ne ressort d'aucun élément de la procédure que la société Alta Qwartz a présenté des observations sur l'exécution provisoire de droit de la décision entreprise.
En outre, celle-ci ne verse pas non plus aux débats d'éléments de nature à justifier de l'évolution de sa situation par rapport à la première instance et qui seraient de nature à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ainsi, si la société Alta Quartz invoque l'absence d'exercice d'une activité commerciale par la société Petit Pêcheur, constituée le 4 mars 2022 avec un capital social de 5.000 euros, ainsi que l'absence de réalisation d'un chiffre d'affaire ou de bénéfices et de publication annuelle de ses comptes depuis sa constitution, force est de constater que ces éléments ne constituent pas des éléments postérieurs à la première instance ni révélés postérieurement à celle-ci dont elle ne pouvait avoir valablement connaissance.
Ainsi, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire apparaît irrecevable par stricte application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile précité.
De surcroît et en tout état de cause, si la société Alta Qwartz excipe de conséquences manifestement excessives pour elle pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire, force est de constater qu'elle ne motive sa demande que sur l'existence d'un risque de non-restitution des sommes mises à sa charge par le jugement entrepris sans démontrer le caractère certain de celui-ci, la société Petit Pêcheur justifiant s'inscrire dans un groupe de sociétés solvable et identifié.
En conséquence et dès lors que la société Alta Qwartz ne démontre pas en quoi elle se trouverait dans l'impossibilité d'exécuter le jugement en l'absence de démonstration de doutes sérieux pesant sur les facultés de remboursement de la société Petit Pêcheur, c'est vainement qu'elle sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel alors même qu'il ressort de la décision que le tribunal a retenu que la créance réclamée par la société Petit Pêcheur était fondée en son principe, pour être certaine, liquide et exigible au vu des éléments produits.
En outre, il apparaît qu'une telle motivation relève de l'appréciation du fond du dossier, notamment de la force probante des éléments communiqués et de l'interprétation des termes du contrat, par seule application des dispositions prévues à l'alinéa 2 de l'article12 du code de procédure civile qui énonce que " Le juge (...) doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée" ;
Ainsi, la réalité des termes du contrat conclu entre les parties relève de l'examen au fond de l'affaire qui appartient exclusivement à la Cour saisie de l'affaire au fond.
Par voie de conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
Sur la demande de consignation
Aux termes des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l'espèce, la société Alta Qwartz sollicite l'autorisation de consigner les sommes mises à sa charge par le jugement entrepris en faisant état du risque de non-restitution des fonds par la société Petit Pêcheur.
Il résulte des développements précédents que la société Alta Qwartz ne démontre pas que ce risque soit établi au vu des circonstances de l'espèce, la société Petit Pêcheur justifiant faire partie d'un groupe de sociétés solvable et identifiable.
Ainsi, il y a lieu de rejeter la demande de consignation formulée par la société Alta Qwartz.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, partie perdante, la société Alta Qwartz, devra, par voie de conséquence, supporter les dépens de la présente instance, outre les frais non répétibles qu'elle a exposés.
Il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.