MOTIVATION
1. Sur la recevabilité des demandes des sociétés ROC, [T] et CV investissement à l'encontre de la société [M] au titre des travaux complémentaires, dommages induits par l'allongement du chantier et dommages en cascade
1.1. Sur la caducité du protocole d'accord
Moyens des parties
Les appelantes soutiennent, en premier lieu, se fondant sur les dispositions de l'article L. 611-12 du code de commerce, que l'ouverture de la procédure collective affectant la société ROC par jugement publié le 7 mai 2015 a entraîné la caducité du protocole litigieux. En réponse à la société [M], elles soutiennent, qu'en application de l'article 1134, alinéa 2, du code civil, les contrats peuvent être modifiés lorsque la loi le permet et retiennent, au cas présent, que l'article L. 611-12 prévoit la caducité du contrat de conciliation en cas d'ouverture d'une procédure collective. Elles ajoutent que les parties au protocole n'ont prévu aucune disposition pour assurer la survie de certaines clauses du protocole dans l'hypothèse d'une caducité.
Elles soutiennent, ensuite, que le protocole de conciliation ne peut être qualifié de protocole d'accord alors qu'il n'avait pas pour objet de concilier les parties sur l'exécution des sous-traités mais qu'il visait à remédier à la situation financière périlleuse de la société ROC laquelle mettait en péril sa survie et, avec elle, la poursuite du chantier. Elles soulignent, ainsi, que le versement de la somme prévue au protocole n'avait pour objet que de permettre d'achever le chantier, indépendamment des causes des difficultés financières et sans que ce cette somme ne vienne répondre aux demandes indemnitaires du groupement titulaire des sous-traités. Elles indiquent qu'en contrepartie de cet abondement financier, elles ont reconnu que le chantier [Adresse 9] n'était pas à l'origine des difficultés financières de la société ROC et qu'elles renonçaient à tout recours à ce titre. Elles soutiennent, cependant, que cette renonciation ne portait pas sur les demandes indemnitaires qui pourraient être formées en réparation des préjudices au titre de découvertes fortuites et du cubage supplémentaire qu'il n'était pas possible d'anticiper ni de prévoir au stade de l'émission de l'offre dans les proportions mises en 'uvre, ainsi qu'en réparation des dommages induits résultant de ce supplément de travail et des dommages en cascade. Elles soulignent, encore, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 611-16 du code de commerce que la conciliation ne peut aboutir à modifier les conditions de poursuite d'un contrat en diminuant les droits du débiteur ou en aggravant ses obligations.
Les sociétés appelantes soutiennent, après, qu'il ne peut être valablement soutenu qu'elles auraient renoncé à toute action en réparation de leurs préjudices dès lors qu'une telle renonciation conduirait, outre la renonciation au paiement des travaux supplémentaires induits par les découvertes fortuites, à la renonciation au paiement des travaux supplémentaires commandés. Elles ajoutent que la mission du conciliateur n'était pas de gérer l'exécution des contrats de sous-traitance mais d'intervenir dans le cadre fixé par le code de commerce pour la prévention des entreprises en difficulté et précisent que le mandat du conciliateur est sans lien avec celui du mandataire judiciaire.
La société [M] soutient que la caducité du protocole est régie par les articles 1186 et 1187 du code civil dont il résulte que le protocole caduc ne produit plus effet pour l'avenir mais que les effets produits ne sont pas remis en cause. Elle soutient ainsi que l'engagement des sociétés appelantes à renoncer à toute réclamation avait déjà pleinement produit ses effets à la date d'ouverture de la procédure collective. Elle précise que la solution contraire consisterait à reconnaître qu'il s'agirait d'engagement perpétuel proscrit par l'article 1210 du code civil. Elle ajoute que ces engagements ont été réitérés par les quatre avenants signés postérieurement au protocole.
Elle soutient, ensuite, que le protocole d'accord revêt une nature hybride de conciliation et de transaction, quand bien même il ne se réfèrerait pas aux dispositions de l'article 2044 du code civil dont la mention n'est pas exigée. Elle expose, ainsi, que le protocole visait à régler le sort du contrat de sous-traitance du 1er septembre 2011 en permettant l'achèvement des travaux tout en prenant en considération les difficultés financières des sociétés du groupe ROC-[T]. Par ailleurs et en réponse au moyen adverse selon lequel la renonciation serait nulle en ce que la conciliation ne peut avoir pour conséquence de diminuer les droits ou aggraver les obligations du débiteur, elle souligne que la loi sanctionne les clauses qui du fait de l'ouverture de la procédure de conciliation diminuerait les droits ou aggraverait les obligations du débiteur et ce, afin d'éviter que les dirigeants qui se tourneraient vers ce type de procédure ne se trouvent sanctionnés par leurs créanciers et cocontractants.
Elle soutient, enfin, que, sous couvert d'une critique du jugement de première instance, les appelantes ne peuvent remettre en cause les énonciations d'un protocole homologué et non frappé d'appel ; que l'argument selon lequel la renonciation n'émanerait que du président de la société ROC est erroné, celui-ci n'étant pas partie au protocole, que les appelantes n'ont aucunement été privées de leur rémunération et qu'elles ne démontrent pas en quoi la rémunération supplémentaire de 2,5 millions d'euros, qui leur a été accordée, aurait été de nature à diminuer leurs droits.
Réponse de la cour
Le protocole d'accord de conciliation signé par les sociétés ROC et [T], d'une part, et la société [M], d'autre part, comporte un article 2 aux termes duquel les sociétés ROC et [T] reconnaissent que leurs difficultés ne sont pas imputables au chantier Laënnec et renoncent à leurs réclamations ; s'engagent à reprendre, poursuivre et finaliser les travaux suivant les prescriptions du marché du 1er septembre 2011 dans les règles de l'art avec prorogation du délai de réalisation au 31 août 2013. L'article 3 énonce que les parties sont convenues du paiement par la société [M] d'une « somme complémentaire, globale et forfaitaire de 2 500 000 euros HT nets (') afin de répondre aux sollicitations du conciliateur pour permettre la poursuite de l'activité de la société ROC, cette somme venant en complément du montant restant à facturer au titre du marché initial ».
Sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure collective
Aux termes de l'article L. 611-4 du code de commerce, il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours.
Selon l'article L. 611-7 du même code, le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi.
Aux termes de l'article L. 611-12 de ce code, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à l'accord constaté ou homologué en application de l'article L. 611-8. En ce cas les créanciers recouvrent l'intégralité de leur créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 611-11.
Les dispositions des articles 1186 et 1187 du code civil, issues de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ne sont pas applicable à la présente espèce.