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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 5, 8 juillet 2026 — n° 22/20705

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les demandes en responsabilité contractuelle formées par les sociétés R.O.C., CV Investissement et Groupe T Ile-de-France à l'encontre de la société Allianz IARD sont-elles irrecevables pour cause de prescription ?

Principe retenu

Les actions en responsabilité contractuelle sont soumises à la prescription quinquennale de droit commun. Le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action. En l'espèce, les demandes des appelantes à l'encontre d'Allianz IARD ont été formées plus de cinq ans après la connaissance des faits, de sorte qu'elles sont prescrites.

Faits clés

  • Les sociétés R.O.C., CV Investissement et Groupe T Ile-de-France ont assigné Allianz IARD en responsabilité contractuelle.
  • Le jugement de première instance avait rejeté ces demandes.
  • En appel, les appelantes ont maintenu leurs demandes contre Allianz IARD.
  • La cour d'appel a déclaré ces demandes irrecevables pour prescription.
  • Les faits à l'origine des demandes remontent à plusieurs années avant l'assignation.

Articles cités

article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il : Rejette les demandes présentées par la société Restauration orléanaise construction, la société CV investissement, la société Groupe [T] Ile-de-France et la société AJA Associés à l'encontre de la société Allianz IARD ; L'infirme sur ce point, statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes de la société Restauration orléanaise construction, la société CV investissement, la société Groupe [T] Ile-de-France et la société AJA Associés à l'encontre de la société Allianz IARD ; Condamne in solidum la société Restauration orléanaise construction, la société CV investissement et la société Groupe [T] Ile-de-France aux dépens d'appel ; Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Restauration orléanaise construction, la société CV investissement, la société Groupe [T] Ile-de-France et les condamne in solidum à payer : A la société Allianz vie : la somme de 3 000 euros, A la société Artelia : la somme de 3 000 euros, A M. [K] : la somme de 3 000 euros, A la société [M] bâtiment Ile-de-France : la somme de 5 000 euros. La greffière, Le président de chambre,

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Allianz vie (la société Allianz) a, en qualité de maître de l'ouvrage, procédé à la réhabilitation de l'ancien hôpital Laënnec à [Localité 7]. M. [K], architecte, et la société Artelia, anciennement dénommée Coteba, ont été chargés de la maîtrise d''uvre. L'exécution des travaux a été confiée à la société [M] Bâtiment Ile-de-France (la société [M]). Le coût des travaux a été arrêté initialement à la somme totale de 81 670 000 euros HT pour atteindre, en cours de chantier, un montant de 127 600 184 euros HT. Dans le cadre du lot n° 408 [O], la société [M] a, par trois contrats de sous-traitance, confié l'exécution d'une partie des travaux, à la société Restauration orléanais construction (la société ROC) et à la société Groupe [T] Ile-de-France (la société [T]). Ces sociétés, dont la société CV investissement détient des participations, sont, toutes deux, gérées par M. [T]. Trois contrats de sous-traitance ont ainsi été signés par les sociétés ROC et [T] et la société [M] : Le 1er septembre 2011 : contrat de rénovation de la façade du bâtiment Varenne pour un montant de 84 506 euros HT. Ce contrat a fait l'objet d'un avenant signé le 29 avril 2014 lequel a porté le montant du marché à la somme de 93 006 euros HT ; Le 1er septembre 2011 : contrat de rénovation de la pierre de façade et des pièces voûtées des bâtiments historiques pour un montant de 10 071 490 euros HT. Ce contrat a fait l'objet de quatre avenants signés respectivement les 30 novembre 2012, 4 mars 2013, 31 juillet 2013 et 29 avril 2014, portant le montant total de ce marché à la somme de 13 262 278 euros HT ; Le 30 novembre 2012 : contrat portant sur l'habillage pierre et les enduits des bâtiments restitués neufs pour un montant de 1 050 000 euros. Ce contrat a fait l'objet de trois avenants signés les 4 mars 2013, 12 août 2013 et 29 avril 2014, lesquels ont conduit à fixer le montant total du marché à la somme de 1 129 686 euros HT. A la suite de difficultés financières rencontrées par la société ROC, le président du tribunal de commerce d'Orléans a, par ordonnances rendues les 12 et 17 avril 2013, ouvert une procédure de conciliation au profit de la société ROC et désigné M. [S] en qualité de conciliateur. A la suite de cette conciliation, le 24 avril 2013, les sociétés ROC et Groupe [T] Ile-de-France ont conclu avec la société [M] un protocole d'accord en vertu duquel, notamment : la société [M] s'engageait à verser aux sous-traitantes une somme complémentaire de 2 500 000 euros HT payable de mai à août 2013 au prorata des situations de travaux présentées chaque fin de mois. L'accord précisait que, sur le total de cette somme, 1 500 000 euros HT seraient à la charge de la société [M] et 1 000 000 euros HT à la charge de la société Allianz ; les sous-traitantes reconnaissaient que leurs difficultés n'étaient pas imputables au chantier [Localité 8] et renonçaient à toute réclamation, s'engageaient à reprendre, poursuivre et finaliser les travaux suivant les prescriptions du marché et dans les règles de l'art et promettaient d'achever les travaux avant le 31 août 2013. Selon les parties, le protocole a, à la demande du conciliateur, été homologué par jugement du tribunal de commerce le 4 décembre 2013. Par jugement du 7 mai 2015, le tribunal de commerce d'Orléans a placé la société ROC en redressement judiciaire et désigné la société AJA associés (la société AJA) en qualité d'administrateur judiciaire. Le 1er juin 2015, l'ouvrage a été réceptionné. Le 25 juin 2014, la société ROC, la société [T] et la société CV investissement ont obtenu, en référé, la nomination d'un expert ; cette décision a été confirmée en appel le 3 mars 2015. L'expert, M. [X], a déposé son rapport le 2 novembre 2016. A l'occasion d'un autre litige concernant la même opération immobilière, M. [H] a été désigné en qualité d'expert le 8 juillet 2016 à la demande de la société Allianz.

Motivations de la décision

MOTIVATION 1. Sur la recevabilité des demandes des sociétés ROC, [T] et CV investissement à l'encontre de la société [M] au titre des travaux complémentaires, dommages induits par l'allongement du chantier et dommages en cascade 1.1. Sur la caducité du protocole d'accord Moyens des parties Les appelantes soutiennent, en premier lieu, se fondant sur les dispositions de l'article L. 611-12 du code de commerce, que l'ouverture de la procédure collective affectant la société ROC par jugement publié le 7 mai 2015 a entraîné la caducité du protocole litigieux. En réponse à la société [M], elles soutiennent, qu'en application de l'article 1134, alinéa 2, du code civil, les contrats peuvent être modifiés lorsque la loi le permet et retiennent, au cas présent, que l'article L. 611-12 prévoit la caducité du contrat de conciliation en cas d'ouverture d'une procédure collective. Elles ajoutent que les parties au protocole n'ont prévu aucune disposition pour assurer la survie de certaines clauses du protocole dans l'hypothèse d'une caducité. Elles soutiennent, ensuite, que le protocole de conciliation ne peut être qualifié de protocole d'accord alors qu'il n'avait pas pour objet de concilier les parties sur l'exécution des sous-traités mais qu'il visait à remédier à la situation financière périlleuse de la société ROC laquelle mettait en péril sa survie et, avec elle, la poursuite du chantier. Elles soulignent, ainsi, que le versement de la somme prévue au protocole n'avait pour objet que de permettre d'achever le chantier, indépendamment des causes des difficultés financières et sans que ce cette somme ne vienne répondre aux demandes indemnitaires du groupement titulaire des sous-traités. Elles indiquent qu'en contrepartie de cet abondement financier, elles ont reconnu que le chantier [Adresse 9] n'était pas à l'origine des difficultés financières de la société ROC et qu'elles renonçaient à tout recours à ce titre. Elles soutiennent, cependant, que cette renonciation ne portait pas sur les demandes indemnitaires qui pourraient être formées en réparation des préjudices au titre de découvertes fortuites et du cubage supplémentaire qu'il n'était pas possible d'anticiper ni de prévoir au stade de l'émission de l'offre dans les proportions mises en 'uvre, ainsi qu'en réparation des dommages induits résultant de ce supplément de travail et des dommages en cascade. Elles soulignent, encore, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 611-16 du code de commerce que la conciliation ne peut aboutir à modifier les conditions de poursuite d'un contrat en diminuant les droits du débiteur ou en aggravant ses obligations. Les sociétés appelantes soutiennent, après, qu'il ne peut être valablement soutenu qu'elles auraient renoncé à toute action en réparation de leurs préjudices dès lors qu'une telle renonciation conduirait, outre la renonciation au paiement des travaux supplémentaires induits par les découvertes fortuites, à la renonciation au paiement des travaux supplémentaires commandés. Elles ajoutent que la mission du conciliateur n'était pas de gérer l'exécution des contrats de sous-traitance mais d'intervenir dans le cadre fixé par le code de commerce pour la prévention des entreprises en difficulté et précisent que le mandat du conciliateur est sans lien avec celui du mandataire judiciaire. La société [M] soutient que la caducité du protocole est régie par les articles 1186 et 1187 du code civil dont il résulte que le protocole caduc ne produit plus effet pour l'avenir mais que les effets produits ne sont pas remis en cause. Elle soutient ainsi que l'engagement des sociétés appelantes à renoncer à toute réclamation avait déjà pleinement produit ses effets à la date d'ouverture de la procédure collective. Elle précise que la solution contraire consisterait à reconnaître qu'il s'agirait d'engagement perpétuel proscrit par l'article 1210 du code civil. Elle ajoute que ces engagements ont été réitérés par les quatre avenants signés postérieurement au protocole. Elle soutient, ensuite, que le protocole d'accord revêt une nature hybride de conciliation et de transaction, quand bien même il ne se réfèrerait pas aux dispositions de l'article 2044 du code civil dont la mention n'est pas exigée. Elle expose, ainsi, que le protocole visait à régler le sort du contrat de sous-traitance du 1er septembre 2011 en permettant l'achèvement des travaux tout en prenant en considération les difficultés financières des sociétés du groupe ROC-[T]. Par ailleurs et en réponse au moyen adverse selon lequel la renonciation serait nulle en ce que la conciliation ne peut avoir pour conséquence de diminuer les droits ou aggraver les obligations du débiteur, elle souligne que la loi sanctionne les clauses qui du fait de l'ouverture de la procédure de conciliation diminuerait les droits ou aggraverait les obligations du débiteur et ce, afin d'éviter que les dirigeants qui se tourneraient vers ce type de procédure ne se trouvent sanctionnés par leurs créanciers et cocontractants. Elle soutient, enfin, que, sous couvert d'une critique du jugement de première instance, les appelantes ne peuvent remettre en cause les énonciations d'un protocole homologué et non frappé d'appel ; que l'argument selon lequel la renonciation n'émanerait que du président de la société ROC est erroné, celui-ci n'étant pas partie au protocole, que les appelantes n'ont aucunement été privées de leur rémunération et qu'elles ne démontrent pas en quoi la rémunération supplémentaire de 2,5 millions d'euros, qui leur a été accordée, aurait été de nature à diminuer leurs droits. Réponse de la cour Le protocole d'accord de conciliation signé par les sociétés ROC et [T], d'une part, et la société [M], d'autre part, comporte un article 2 aux termes duquel les sociétés ROC et [T] reconnaissent que leurs difficultés ne sont pas imputables au chantier Laënnec et renoncent à leurs réclamations ; s'engagent à reprendre, poursuivre et finaliser les travaux suivant les prescriptions du marché du 1er septembre 2011 dans les règles de l'art avec prorogation du délai de réalisation au 31 août 2013. L'article 3 énonce que les parties sont convenues du paiement par la société [M] d'une « somme complémentaire, globale et forfaitaire de 2 500 000 euros HT nets (') afin de répondre aux sollicitations du conciliateur pour permettre la poursuite de l'activité de la société ROC, cette somme venant en complément du montant restant à facturer au titre du marché initial ». Sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure collective Aux termes de l'article L. 611-4 du code de commerce, il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours. Selon l'article L. 611-7 du même code, le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Aux termes de l'article L. 611-12 de ce code, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à l'accord constaté ou homologué en application de l'article L. 611-8. En ce cas les créanciers recouvrent l'intégralité de leur créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 611-11. Les dispositions des articles 1186 et 1187 du code civil, issues de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ne sont pas applicable à la présente espèce.

Questions fréquentes

Quel est le délai de prescription pour une action en responsabilité contractuelle ?
Le délai de prescription est de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action.
À partir de quand court le délai de prescription ?
Le délai court à partir de la connaissance des faits permettant d'agir, par exemple la survenance du dommage ou la découverte du manquement contractuel.
Que se passe-t-il si l'action est prescrite ?
L'action est déclarée irrecevable, ce qui signifie que le juge ne peut pas examiner le fond de la demande.
Puis-je encore agir contre mon assureur après plusieurs années ?
Cela dépend de la date à laquelle vous avez eu connaissance des faits. Si plus de cinq ans se sont écoulés, votre action est probablement prescrite.
Comment contester une décision de rejet pour prescription ?
Vous pouvez faire appel du jugement, mais vous devrez démontrer que le délai de prescription n'était pas écoulé ou qu'il a été interrompu.
La prescription s'applique-t-elle à tous les contrats d'assurance ?
Oui, la prescription quinquennale de droit commun s'applique aux actions en responsabilité contractuelle, y compris celles fondées sur un contrat d'assurance.
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