MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'état de cessation des paiements
Moyens des parties
M. [V] conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir :
que depuis 2008, il était titulaire avec son épouse d'un droit au bail qu'il a cédé le 2 janvier 2025, avec une publication au BODACC le 18 mars 2025 et que depuis lors il a cessé son activité ;
qu'en dépit de la mention contraire du jugement, il s'est présenté à l'audience publique du 30 septembre 2025 lors de laquelle le tribunal a invité les parties à se rapprocher pour s'accorder sur le montant de la dette invoquée par l'URSSAF ; que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 janvier 2026 à laquelle il n'a pas pu se présenter faute d'avoir été informé ;
qu'il n'est pas en état de cessation des paiements ; que l'URSSAF se prétend en effet créancière à son égard de la somme de 18.824 euros, alors que lors de la cession du droit au bail, l'URSSAF a, dans le cadre du séquestre du prix de cession, fait opposition à hauteur de 909,32 euros ; qu'il en déduit que l'URSSAF a limité sa créance à la somme de 909,32 euros, laquelle lui a été réglée par virement réalisé le 29 avril 2025 ;
qu'en tout état de cause, la somme invoquée par l'URSSAF résulte d'une taxation d'office appliquée en 2024 et 2025 ; que cependant, les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 font ressortir des pertes d'un montant de 36.357 euros, et ceux de l'exercice clos le 31 décembre 2024 des pertes de 8.328 euros, de sorte qu'il est créancier d'un trop-versé à l'URSSAF ; que le décompte établi par l'URSSAF, basé sur une taxation d'office, devra donc être revu car nul ;
que l'URSSAF ne justifie pas de la créance qu'elle invoque et ne démontre pas l'état de cessation des paiements de M. [V].
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'article L. 631-1 du code de commerce définit l'état de cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Le passif exigible correspond à l'ensemble des dettes arrivées à échéance et dont les créanciers peuvent réclamer le paiement immédiat. Ces créances doivent être certaines, liquides et exigibles.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
En l'espèce, l'URSSAF d'Ile-de-France a assigné M. [V] en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire, en se prévalant d'une créance de 18.824 euros à son égard.
M. [V] justifie avoir cédé son droit au bail le 2 janvier 2025, cette cession ayant été publiée le 18 mars suivant. Le 2 avril 2025, l'URSSAF d'Ile-de-France a formé opposition sur le prix de vente du fonds de commerce en limitant sa créance à la somme de 909,32 euros.
Il ressort du procès-verbal d'opposition sur le prix de vente du fonds de commerce rédigé à cette occasion que l'acte concernait les cotisations et majorations de retard d'août 2024.
Or l'état des débits au 8 juin 2026 établi par l'URSSAF et versé aux débats par M. [V] révèle des cotisations impayées au titre des mois de juin 2017, juillet 2024 et octobre 2024 qui s'élèvent, hors majorations de retard, à une somme totale de 10.527 euros.
Il en résulte que la créance objet de l'opposition sur prix de vente n'est pas la même que celle revendiquée par l'URSSAF dans le cadre de son assignation en ouverture d'une procédure collective, étant observé que le montant dû (10.527 euros) est inférieur à celui réclamé par l'URSSAF (18.824 euros).
Le calcul des cotisations de l'URSSAF n'ayant pas pour assiette le résultat net de l'exercice, le moyen tiré de l'existence d'un trop-versé pour ce motif n'est pas pertinent.
Il s'ensuit que, nonobstant les dénégations de M.[V], l'URSSAF est créancière à son égard d'une somme de 10.527 euros, créance qui, en ce qu'elle est certaine, liquide et exigible, constitue un passif exigible au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce.
M. [V] ne faisant pas état d'un actif disponible lui permettant de faire face à ce passif, il est en état de cessation des paiements et relève d'une procédure collective.
Dans la mesure où il est constant qu'il a cessé son activité en étant qu'entrepreneur individuel, la cour ne peut que constater que son redressement est manifestement impossible.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF