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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 8, 7 juillet 2026 — n° 26/03517

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un entrepreneur individuel en cessation des paiements peut-il contester l'ouverture d'une liquidation judiciaire immédiate en invoquant une opposition sur prix de vente et un trop-versé de cotisations URSSAF ?

Principe retenu

L'état de cessation des paiements est caractérisé par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. La créance de l'URSSAF, même inférieure au montant initialement réclamé, constitue un passif exigible certain, liquide et exigible. L'opposition sur prix de vente et le trop-versé allégué ne remettent pas en cause l'existence de la dette. Lorsque le redressement est manifestement impossible, la liquidation judiciaire immédiate est justifiée.

Faits clés

  • M. [V] exerçait une activité de boucherie, charcuterie, volailles, rôtisserie, épicerie et plats cuisinés en tant qu'entrepreneur individuel.
  • L'URSSAF a assigné M. [V] en ouverture d'une procédure collective pour une créance de 18 824 euros.
  • Le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité le 4 février 2026.
  • M. [V] a interjeté appel en contestant la créance, invoquant une opposition sur prix de vente et un trop-versé.
  • La cour a constaté que la créance certaine de l'URSSAF s'élevait à 10 527 euros, inférieure au montant initial.

Articles cités

article L. 631-1 du code de commerce article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Par ces motifs, la cour : Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ; Déboute M. [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Liselotte FENOUIL Greffière Constance LACHEZE Conseillère faisant fonction de présidente

Exposé du litige

PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 juin 2026, M. [V] demande à la cour de : Le recevoir en ses écritures, fins et conclusions ; En conséquence, Infirmer le jugement rendu le 4 février 2026 par le tribunal de commerce de Bobigny en toutes ses dispositions ; Et, statuant à nouveau, Débouter l'URSSAF Île de France de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à son égard ; Débouter l'URSSAF Île de France de ses plus amples demandes ; Condamner l'URSSAF Île de France à régler à M. [V] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'état de cessation des paiements Moyens des parties M. [V] conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir : que depuis 2008, il était titulaire avec son épouse d'un droit au bail qu'il a cédé le 2 janvier 2025, avec une publication au BODACC le 18 mars 2025 et que depuis lors il a cessé son activité ; qu'en dépit de la mention contraire du jugement, il s'est présenté à l'audience publique du 30 septembre 2025 lors de laquelle le tribunal a invité les parties à se rapprocher pour s'accorder sur le montant de la dette invoquée par l'URSSAF ; que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 janvier 2026 à laquelle il n'a pas pu se présenter faute d'avoir été informé ; qu'il n'est pas en état de cessation des paiements ; que l'URSSAF se prétend en effet créancière à son égard de la somme de 18.824 euros, alors que lors de la cession du droit au bail, l'URSSAF a, dans le cadre du séquestre du prix de cession, fait opposition à hauteur de 909,32 euros ; qu'il en déduit que l'URSSAF a limité sa créance à la somme de 909,32 euros, laquelle lui a été réglée par virement réalisé le 29 avril 2025 ; qu'en tout état de cause, la somme invoquée par l'URSSAF résulte d'une taxation d'office appliquée en 2024 et 2025 ; que cependant, les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 font ressortir des pertes d'un montant de 36.357 euros, et ceux de l'exercice clos le 31 décembre 2024 des pertes de 8.328 euros, de sorte qu'il est créancier d'un trop-versé à l'URSSAF ; que le décompte établi par l'URSSAF, basé sur une taxation d'office, devra donc être revu car nul ; que l'URSSAF ne justifie pas de la créance qu'elle invoque et ne démontre pas l'état de cessation des paiements de M. [V]. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. L'article L. 631-1 du code de commerce définit l'état de cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le passif exigible correspond à l'ensemble des dettes arrivées à échéance et dont les créanciers peuvent réclamer le paiement immédiat. Ces créances doivent être certaines, liquides et exigibles. En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue. En l'espèce, l'URSSAF d'Ile-de-France a assigné M. [V] en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire, en se prévalant d'une créance de 18.824 euros à son égard. M. [V] justifie avoir cédé son droit au bail le 2 janvier 2025, cette cession ayant été publiée le 18 mars suivant. Le 2 avril 2025, l'URSSAF d'Ile-de-France a formé opposition sur le prix de vente du fonds de commerce en limitant sa créance à la somme de 909,32 euros. Il ressort du procès-verbal d'opposition sur le prix de vente du fonds de commerce rédigé à cette occasion que l'acte concernait les cotisations et majorations de retard d'août 2024. Or l'état des débits au 8 juin 2026 établi par l'URSSAF et versé aux débats par M. [V] révèle des cotisations impayées au titre des mois de juin 2017, juillet 2024 et octobre 2024 qui s'élèvent, hors majorations de retard, à une somme totale de 10.527 euros. Il en résulte que la créance objet de l'opposition sur prix de vente n'est pas la même que celle revendiquée par l'URSSAF dans le cadre de son assignation en ouverture d'une procédure collective, étant observé que le montant dû (10.527 euros) est inférieur à celui réclamé par l'URSSAF (18.824 euros). Le calcul des cotisations de l'URSSAF n'ayant pas pour assiette le résultat net de l'exercice, le moyen tiré de l'existence d'un trop-versé pour ce motif n'est pas pertinent. Il s'ensuit que, nonobstant les dénégations de M.[V], l'URSSAF est créancière à son égard d'une somme de 10.527 euros, créance qui, en ce qu'elle est certaine, liquide et exigible, constitue un passif exigible au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce. M. [V] ne faisant pas état d'un actif disponible lui permettant de faire face à ce passif, il est en état de cessation des paiements et relève d'une procédure collective. Dans la mesure où il est constant qu'il a cessé son activité en étant qu'entrepreneur individuel, la cour ne peut que constater que son redressement est manifestement impossible. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Sur les frais du procès Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Aucune considération d'équité ne justifie de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la cessation des paiements ?
La cessation des paiements est l'état d'un débiteur qui ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Dans cette affaire, M. [V] devait 10 527 euros à l'URSSAF et ne disposait d'aucun actif disponible, ce qui a justifié l'ouverture d'une liquidation judiciaire.
Puis-je contester une liquidation judiciaire en invoquant une opposition sur prix de vente ?
Non, l'opposition sur prix de vente ne remet pas en cause l'existence de la créance de l'URSSAF. Dans le cas de M. [V], la cour a jugé que la créance était distincte et que l'opposition n'affectait pas le passif exigible.
Quels sont les recours contre un jugement de liquidation judiciaire ?
Vous pouvez interjeter appel du jugement dans un délai de 10 jours. Dans cette affaire, M. [V] a fait appel, mais la cour a confirmé la liquidation judiciaire car le redressement était manifestement impossible.
L'URSSAF peut-elle demander ma liquidation judiciaire pour une dette de cotisations ?
Oui, si la dette est certaine, liquide et exigible et que vous êtes en cessation des paiements. Ici, l'URSSAF a assigné M. [V] pour une créance de 18 824 euros, ramenée à 10 527 euros, ce qui a suffi à caractériser la cessation des paiements.
Que signifie 'redressement manifestement impossible' ?
Cela signifie qu'il n'existe aucune perspective sérieuse de redressement de l'entreprise. Dans cette affaire, M. [V] avait cessé son activité, rendant tout redressement impossible, ce qui a conduit à la liquidation judiciaire immédiate.
Puis-je être mis en liquidation judiciaire sans avoir été en redressement judiciaire ?
Oui, si la cessation des paiements est caractérisée et que le redressement est manifestement impossible, le tribunal peut ouvrir directement une liquidation judiciaire, comme cela a été le cas pour M. [V].
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