SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires
Moyens des parties
La SCI [U] et Me [X] font valoir que :
- lorsqu'une société se trouve placée en redressement judiciaire, une éventuelle action doit impérativement mettre en cause tant la société elle-même que son administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ; or le syndicat n'avait assigné en première instance que la SCP [H], ès qualités de mandataire judiciaire, et la mise en cause tardive du commissaire au plan par intervention forcée ne saurait régulariser la procédure ;
- le syndicat n'a pas régulièrement été autorisé à faire appel et à engager la présente instance à l'encontre de la SCI [U] car celle-ci n'a pas été convoquée à l'assemblée générale du 28 mai 2021 et ne s'est pas vue notifier le procès-verbal de cette assemblée ;
- si le syndicat demande aujourd'hui à la cour de fixer sa créance au passif de la SCI [U], il avait en première instance sollicité le paiement des charges antérieures à l'ouverture de la procédure collective, ce qui n'est pas possible ; la cour doit donc confirmer le caractère tant irrecevable que mal fondé des demandes de paiement.
Le syndicat des copropriétaires allègue que :
- la SCI [U] est actuellement in bonis et la mission de l'administrateur a donc de facto pris fin ; le commissaire à l'exécution du plan, Me [X], a été mis dans la cause d'appel par assignation en intervention forcée, ce qui permet de régulariser la procédure conformément à l'article 552 du code de procédure civile ; par ailleurs l'article 126 du code de procédure civile, ne faisant aucune distinction entre la procédure de première instance et celle d'appel, la régularisation peut intervenir à ce dernier stade, même si la fin de non-recevoir avait été relevée par le tribunal ;
- il a assigné la SCI [U] le 3 mai 2019, soit antérieurement au jugement d'ouverture de redressement judiciaire du 28 mai 2019
Réponse de la cour
Selon l'article L.622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Selon l'article L622-22 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L'article 55 du décret du 17 mars 1967 dispose que :
Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en 'uvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 113-8 du code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.
Il ressort du jugement et des pièces de la procédure que le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI [U] en paiement d'un arriéré de charges de copropriété le 3 mai 2019, antérieurement au jugement du tribunal de commerce du 28 mai 2019 ordonnant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la SCI [U].
Il a ensuite déclaré sa créance auprès du mandataire le 16 juillet 2019 et, à la demande du tribunal, a assigné la SCP [K] en la personne de Me [H] ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI [U].
En application des dispositions précitées, l'instance a donc été reprise. Néanmoins, les demandes tendant au paiement de l'arriéré de charges et non pas à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, le premier juge ne pouvait que constater leur irrecevabilité.
En cause d'appel, néanmoins, le syndicat des copropriétaires demande à voir fixer sa créance. Cette demande, contre laquelle la SCI [U] ne fait valoir aucune fin de non-recevoir, doit donc être déclarée recevable.
Enfin, le syndic, représentant légal d'un syndicat des copropriétaires, qui en déclarant une créance de ce syndicat au passif du redressement judiciaire d'un débiteur exerce une mesure conservatoire, n'a pas à justifier en application de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 précité d'une autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires (3e Civ., 29 janvier 2003, pourvoi n° 00-21.945, Bull. 2003, III, n° 21).
Par conséquent, les demandes du syndicat des copropriétaires doivent être déclarées recevables et le jugement doit par conséquent être infirmé sur ce point.
Sur l'arriéré de charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et élément présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
Pour justifier ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit :
- le relevé de matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire de la SCI [U],
- les procès-verbaux des assemblées générales des 21 juin 2018 et 20 février 2019 approuvant les comptes des exercices 2018 et le budget prévisionnel des années 2020,
- les appels de fonds pour la période considérée,
- une mise en demeure de payer du 30 avril 2019,