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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 9, 8 juillet 2026 — n° 26/08131

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'exécution provisoire d'un jugement de condamnation pour faute de gestion doit-elle être arrêtée lorsqu'un moyen sérieux de contestation remet en cause un grief ayant une incidence sur le montant de l'insuffisance d'actif ?

Principe retenu

L'exécution provisoire peut être arrêtée par le premier président de la cour d'appel en cas de moyen sérieux de contestation ou de risque de conséquences manifestement excessives. En l'espèce, la contestation d'un grief par le dirigeant, démontrant que la créance correspondante ne pèse plus sur la société et n'a pas aggravé l'insuffisance d'actif, constitue un moyen sérieux justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire.

Faits clés

  • M. [F] a été condamné à payer 450 000 euros pour faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société [2].
  • Le jugement du 2 décembre 2025 a été frappé d'appel par M. [F].
  • Le jugement du 16 février 2026 a ajouté l'exécution provisoire au jugement initial.
  • M. [F] conteste un grief relatif au règlement de frais au profit de la société [3].
  • M. [F] démontre que cette créance a été convertie en obligations convertibles et n'a jamais été payée.

Articles cités

article L. 653-11 du code de commerce article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement du 16 février 2026 du tribunal des activités économiques de Paris ; Déboutons chacune des parties de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que les dépens suivront le sort de ceux de la procédure au fond. Le Greffier, Le Président

Exposé du litige

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2026 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/08131 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNG7W Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2026 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2026005791 Nature de la décision : contradictoire NOUS, Raoul CARBONARO, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Thomas REICHART, Greffier. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [T] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 à DÉFENDERESSE S.E.L.A.R.L. [1] [A] EN LA PERSONNE DE MAITRE [J] [A] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA [2] [2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Juin 2026 : ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Faits et procédure Par jugement du 8 août 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société [2]. Par jugement du 16 décembre 2019, ce même tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné la SELARL [1] [A] ès-qualités de liquidateur judiciaire. Par jugement du 2 décembre 2025 rendu sur assignation de la SELARL [1] [A], le tribunal des activités économiques de Paris a notamment retenu la responsabilité de M. [E] [H] et de M. [T] [F] pour faute de gestion contribuant à l'insuffisance d'actif, et les a respectivement condamnés à verser au liquidateur la somme de 250 000 euros pour le premier et de 450 000 euros pour le second, outre pour chacun la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par déclarations du 11 décembre 2025 enregistrées le 26 décembre 2025, MM. [F] et [H] ont interjeté appel de ce jugement. Par requête non contradictoire du 16 janvier 2026, la SELARL [1] [A] a demandé au juge de première instance de rectifier une omission matérielle au jugement du 2 décembre 2025, consistant en l'absence, au dispositif, de la phrase relative à l'exécution provisoire. Par jugement du 16 février 2026, le Tribunal des activités économiques de Paris a accueilli cette demande en déclarant la requête bien fondée et en complétant le dispositif du jugement du 2 décembre 2025 par l'ajout de la mention : « Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en application de l'article L. 653-11 du code de commerce ». Il a en outre précisé que la décision était exécutoire de plein droit. Il est constant que ni M. [T] [F] ni son conseil n'ont été convoqués à l'audience du 16 février 2026 pour être entendus en leurs observations. Par lettre du 2 mars 2026, le conseil de M. [T] [F] a fait valoir que l'effet dévolutif des appels interjetés le 11 décembre 2025 emportait dessaisissement de la juridiction de première instance, rendant irrecevable la requête du 16 janvier 2026. Par déclarations du 5 mars 2026 enregistrées le 23 mars 2026, M. [T] [F] a interjeté appel du jugement du 16 février 2026. Par actes extrajudiciaires des 28 et 29 mai 2026, M. [T] [F] a assigné la SELARL [1] [A] et le ministère public devant le premier président de la Cour d'appel de Paris aux fins de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 2 décembre 2025. Par conclusions développées à l'audience, M. [T] [F] demande au magistrat délégué de : - Constater l'illégalité manifeste de l'exécution provisoire conférée au jugement du 2 décembre 2025 a posteriori par jugement du 16 février 2026 ;

Motivations de la décision

SUR CE L'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce dispose que : « Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. » Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens relatifs aux conséquences manifestement excessives attachées à l'effet de l'exécution provisoire sur la situation du débiteur. - Sur la violation du principe du contradictoire : Moyens des parties : M. [T] [F] expose que l'absence de mention de l'exécution provisoire au dispositif du jugement du 2 décembre 2025 ne constituait pas une erreur matérielle rectifiable mais une omission de statuer sur cette demande ; la demande d'exécution provisoire ne pouvait être formée qu'auprès du premier président de la cour d'appel dès lors que le jugement était doublement frappé d'appel depuis le 11 décembre 2025 ; la cour de cassation a jugé que lorsqu'un appel est formé contre un jugement affecté d'une erreur matérielle, seule la cour d'appel à laquelle ce jugement a été déféré peut réparer cette erreur ; elle a également jugé que la juridiction saisie d'une demande de rectification ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision qu'elle rectifie ; dès le 11 décembre 2025, l'appel qu'il a interjeté a eu pour effet de déférer à la Cour le dispositif du jugement critiqué. Il ajoute que ni lui ni son conseil n'ont été convoqués à l'audience du 16 février 2026 pour être entendus en leurs observations, alors que le juge avait décidé de tenir audience ; la requête de la SELARL [1] [A] n'a pas été portée à leur connaissance ; le jugement du 16 février 2026 ne fait aucune référence à la procédure d'appel, démontrant que le juge de première instance n'était pas informé du dessaisissement intervenue depuis le 11 décembre 2025 ; le manquement au principe de la contradiction dans l'ajout de l'exécution provisoire a posteriori constitue un moyen sérieux d'annulation ou de réformation des jugements frappés d'appel. La SELARL [1] [A] réplique que les trois premiers moyens ainsi invoqués sont exclusivement dirigés contre la régularité et la validité du jugement rectificatif du 16 février 2026 ayant complété le jugement du 2 décembre 2025 du chef de l'exécution provisoire ; il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le premier président, saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, n'a pas à se prononcer sur la validité d'un jugement rectificatif ayant complété une décision antérieure du chef de l'exécution provisoire ; la discussion sur la régularité même du jugement complémentaire relève de l'office de la juridiction d'appel, non de celui du premier président statuant sur l'arrêt de l'exécution provisoire ; le jugement du 16 février 2026 constitue donc un jugement complémentaire venu compléter le précédent du seul chef de l'exécution provisoire ; l'essentiel de l'argumentation développée par M. [T] [F] tend à conduire le premier président à se prononcer sur la validité même du jugement rectificatif du 16 février 2026, en l'invitant à trancher des questions relevant exclusivement de la compétence de la cour d'appel ; une discordance entre motifs et dispositif, lorsque la volonté du juge est clairement exprimée dans les motifs et que la rectification ne conduit pas à statuer à nouveau sur le fond, entre dans le champ de l'article 462 et non de l'article 525-1 du code de procédure civile ; en l'espèce, le jugement du 2 décembre 2025 comporte un considérant autonome « Sur l'exécution provisoire » ; le tribunal a expressément statué sur la question de l'exécution provisoire en la prononçant ; l'article 481 du code de procédure civile dispose que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche, sauf à conserver le pouvoir de l'interpréter ou de la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464 ; nonobstant le dessaisissement résultant du prononcé de la décision, le juge conserve donc le pouvoir de l'interpréter ou de la rectifier dans les conditions prévues à ces articles. Elle ajoute que, à supposer même établi le grief tiré d'une prétendue méconnaissance du principe du contradictoire, M. [T] [F] n'explique nullement en quoi cette irrégularité serait de nature à entraîner l'annulation ou la réformation du jugement du 2 décembre 2025 ; en effet, le moyen invoqué ne concerne ni le bien-fondé des condamnations prononcées, ni les fautes de gestion retenues à son encontre, ni même le principe de l'exécution provisoire expressément décidé par le tribunal dans les motifs du jugement du 2 décembre 2025 ; il porte exclusivement sur les conditions dans lesquelles cette décision a été retranscrite dans le dispositif par le jugement rectificatif du 16 février 2026. Le ministère public expose que M. [T] [F] est directement concerné par la décision relative à l'exécution provisoire ou non de la condamnation prononcée à son encontre ; la requête en rectification du liquidateur visait expressément les dirigeants condamnés, lesquels auraient dû être convoqués à l'audience du 16 février 2026 ; le greffe du tribunal a confirmé que les anciens dirigeants n'ont ni reçu copie de la requête en rectification ni été convoqués à l'audience ; cette situation constitue une violation manifeste du principe du contradictoire, principe fondamental selon lequel toute partie doit pouvoir discuter et être entendue sur les éléments qui la concernent ; le président d'audience aurait dû vérifier ces éléments en amont de l'audience ou, à tout le moins, renvoyer l'affaire pour permettre la convocation des intéressés. À défaut, la procédure engagée était irrégulière. Réponse de la cour : Constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans ses motifs, (Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, n° 18-19.465). L'article 517-3 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état. » Toutefois, le premier président, saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, n'a pas à se prononcer sur la validité d'un jugement qui a complété le précédent jugement du chef de l'exécution provisoire. Dès lors, nonobstant les griefs articulés contre le jugement complétif, ce moyen n'est pas sérieux et sera rejeté. - Sur la légalité du prononcé de l'exécution provisoire dans les jugements de sanction : Moyens des parties : M. [T] [F] expose qu'aux termes de l'article L. 653-11 du code de commerce, la faculté d'ordonner l'exécution provisoire est limitée aux décisions prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du même code ; aux termes de l'article R. 661-1 du code de commerce, les jugements rendus en matière de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire, sauf exceptions prévues par la loi ; le jugement du 16 février 2026 a commis l'erreur de droit que le jugement du 2 décembre 2025 avait évité, en assortissant a posteriori ce jugement de l'exécution provisoire en l'absence de tout fondement légal. La SELARL [1] [A] réplique que l'article R.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'exécution provisoire ?
L'exécution provisoire permet d'exécuter un jugement avant l'issue de l'appel. En l'espèce, le jugement du 2 décembre 2025 a été assorti de l'exécution provisoire, ce qui oblige M. [F] à payer les sommes dues malgré son appel.
Comment arrêter l'exécution provisoire ?
Il faut saisir le premier président de la cour d'appel en référé, comme l'a fait M. [F]. Il peut arrêter l'exécution provisoire s'il existe un moyen sérieux de contestation ou un risque de conséquences manifestement excessives.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux de contestation ?
Un moyen sérieux est un argument qui remet en cause la décision de manière crédible. Ici, M. [F] a contesté un grief en démontrant que la créance n'était plus due, ce qui affecte le montant de l'insuffisance d'actif.
Quels sont les critères pour arrêter l'exécution provisoire ?
Les critères sont l'existence d'un moyen sérieux de contestation ou un risque de conséquences manifestement excessives. En l'espèce, le moyen sérieux a été retenu car la contestation avait une incidence sur le montant de la condamnation.
Que se passe-t-il si l'exécution provisoire est arrêtée ?
L'exécution provisoire étant arrêtée, M. [F] n'est pas tenu de payer les sommes tant que l'appel n'est pas jugé. Les dépens suivront le sort de la procédure au fond.
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