SUR CE
L'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce dispose que :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. »
Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens relatifs aux conséquences manifestement excessives attachées à l'effet de l'exécution provisoire sur la situation du débiteur.
- Sur la violation du principe du contradictoire :
Moyens des parties :
M. [T] [F] expose que l'absence de mention de l'exécution provisoire au dispositif du jugement du 2 décembre 2025 ne constituait pas une erreur matérielle rectifiable mais une omission de statuer sur cette demande ; la demande d'exécution provisoire ne pouvait être formée qu'auprès du premier président de la cour d'appel dès lors que le jugement était doublement frappé d'appel depuis le 11 décembre 2025 ; la cour de cassation a jugé que lorsqu'un appel est formé contre un jugement affecté d'une erreur matérielle, seule la cour d'appel à laquelle ce jugement a été déféré peut réparer cette erreur ; elle a également jugé que la juridiction saisie d'une demande de rectification ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision qu'elle rectifie ; dès le 11 décembre 2025, l'appel qu'il a interjeté a eu pour effet de déférer à la Cour le dispositif du jugement critiqué.
Il ajoute que ni lui ni son conseil n'ont été convoqués à l'audience du 16 février 2026 pour être entendus en leurs observations, alors que le juge avait décidé de tenir audience ; la requête de la SELARL [1] [A] n'a pas été portée à leur connaissance ; le jugement du 16 février 2026 ne fait aucune référence à la procédure d'appel, démontrant que le juge de première instance n'était pas informé du dessaisissement intervenue depuis le 11 décembre 2025 ; le manquement au principe de la contradiction dans l'ajout de l'exécution provisoire a posteriori constitue un moyen sérieux d'annulation ou de réformation des jugements frappés d'appel.
La SELARL [1] [A] réplique que les trois premiers moyens ainsi invoqués sont exclusivement dirigés contre la régularité et la validité du jugement rectificatif du 16 février 2026 ayant complété le jugement du 2 décembre 2025 du chef de l'exécution provisoire ; il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le premier président, saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, n'a pas à se prononcer sur la validité d'un jugement rectificatif ayant complété une décision antérieure du chef de l'exécution provisoire ; la discussion sur la régularité même du jugement complémentaire relève de l'office de la juridiction d'appel, non de celui du premier président statuant sur l'arrêt de l'exécution provisoire ; le jugement du 16 février 2026 constitue donc un jugement complémentaire venu compléter le précédent du seul chef de l'exécution provisoire ; l'essentiel de l'argumentation développée par M. [T] [F] tend à conduire le premier président à se prononcer sur la validité même du jugement rectificatif du 16 février 2026, en l'invitant à trancher des questions relevant exclusivement de la compétence de la cour d'appel ; une discordance entre motifs et dispositif, lorsque la volonté du juge est clairement exprimée dans les motifs et que la rectification ne conduit pas à statuer à nouveau sur le fond, entre dans le champ de l'article 462 et non de l'article 525-1 du code de procédure civile ; en l'espèce, le jugement du 2 décembre 2025 comporte un considérant autonome « Sur l'exécution provisoire » ; le tribunal a expressément statué sur la question de l'exécution provisoire en la prononçant ; l'article 481 du code de procédure civile dispose que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche, sauf à conserver le pouvoir de l'interpréter ou de la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464 ; nonobstant le dessaisissement résultant du prononcé de la décision, le juge conserve donc le pouvoir de l'interpréter ou de la rectifier dans les conditions prévues à ces articles.
Elle ajoute que, à supposer même établi le grief tiré d'une prétendue méconnaissance du principe du contradictoire, M. [T] [F] n'explique nullement en quoi cette irrégularité serait de nature à entraîner l'annulation ou la réformation du jugement du 2 décembre 2025 ; en effet, le moyen invoqué ne concerne ni le bien-fondé des condamnations prononcées, ni les fautes de gestion retenues à son encontre, ni même le principe de l'exécution provisoire expressément décidé par le tribunal dans les motifs du jugement du 2 décembre 2025 ; il porte exclusivement sur les conditions dans lesquelles cette décision a été retranscrite dans le dispositif par le jugement rectificatif du 16 février 2026.
Le ministère public expose que M. [T] [F] est directement concerné par la décision relative à l'exécution provisoire ou non de la condamnation prononcée à son encontre ; la requête en rectification du liquidateur visait expressément les dirigeants condamnés, lesquels auraient dû être convoqués à l'audience du 16 février 2026 ; le greffe du tribunal a confirmé que les anciens dirigeants n'ont ni reçu copie de la requête en rectification ni été convoqués à l'audience ; cette situation constitue une violation manifeste du principe du contradictoire, principe fondamental selon lequel toute partie doit pouvoir discuter et être entendue sur les éléments qui la concernent ; le président d'audience aurait dû vérifier ces éléments en amont de l'audience ou, à tout le moins, renvoyer l'affaire pour permettre la convocation des intéressés. À défaut, la procédure engagée était irrégulière.
Réponse de la cour :
Constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans ses motifs, (Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, n° 18-19.465).
L'article 517-3 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état. »
Toutefois, le premier président, saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, n'a pas à se prononcer sur la validité d'un jugement qui a complété le précédent jugement du chef de l'exécution provisoire.
Dès lors, nonobstant les griefs articulés contre le jugement complétif, ce moyen n'est pas sérieux et sera rejeté.
- Sur la légalité du prononcé de l'exécution provisoire dans les jugements de sanction :
Moyens des parties :
M. [T] [F] expose qu'aux termes de l'article L. 653-11 du code de commerce, la faculté d'ordonner l'exécution provisoire est limitée aux décisions prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du même code ; aux termes de l'article R. 661-1 du code de commerce, les jugements rendus en matière de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire, sauf exceptions prévues par la loi ; le jugement du 16 février 2026 a commis l'erreur de droit que le jugement du 2 décembre 2025 avait évité, en assortissant a posteriori ce jugement de l'exécution provisoire en l'absence de tout fondement légal.
La SELARL [1] [A] réplique que l'article R.