SUR CE
Moyens des parties :
La SAS WPH 93400 fait valoir que le jugement attaqué doit être infirmé dès lors que son redressement n'est pas manifestement impossible, au regard notamment de l'évolution positive de son chiffre d'affaires et de sa trésorerie, ainsi que des perspectives de redressement présentées dans une étude financière prévisionnelle ; l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé, les dettes déclarées étant en partie contestées, notamment la créance locative de 89 788,34 euros relative à un local jamais exploité, la clé ayant été restituée en 2022 ; des demandes d'échéanciers avaient été formulées auprès de l'URSSAF et du service des impôts, sans réponse à ce jour.
La SELAS MJS Partners réplique que l'état de cessation des paiements de la société WPH 93400 n'est pas contesté et que les éléments produits permettent d'envisager l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le ministère public expose que le tribunal de commerce de Bobigny, par jugement du 30 septembre 2025, a désigné à la fois le juge commis (M. [O] [P]) et l'expert chargé de l'assister (la SELAS MJS Partners, représentée par Me [L] [C]) ; or, cette désignation relève de la compétence exclusive du juge commis, conformément à la jurisprudence constante ; le greffe a communiqué aux parties le rapport de l'expert (la SELAS MJS Partners) sans qu'il ne soit annexé à un rapport du juge commis, en violation des dispositions de l'article R. 621-3 du code de commerce ; le greffe a instauré une rupture d'égalité dans le respect du contradictoire en communiquant le rapport par correspondance, sans fondement juridique, et en refusant d'en assurer la communication autrement ; le tribunal de commerce de Bobigny n'a ni sollicité les observations de la SAS WPH 93400 ni précisé, dans son jugement du 10 décembre 2025, le montant du passif exigible ni celui de l'actif disponible ; il a fixé la date de cessation des paiements provisoirement au 10 juin 2024 sans respecter les conditions légales imposées par l'article L. 631-8 du code de commerce ; le tribunal n'a pas motivé l'impossibilité de redressement ; la SAS WPH 93400 ne conteste pas être en état de cessation des paiements mais produit des éléments tendant à démontrer l'existence de perspectives de redressement ; le liquidateur estime qu'un redressement est envisageable et demande l'ouverture d'un redressement judiciaire.
Réponse de la cour :
L'article L.621-1, alinéa 4, du code de commerce dispose que « le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l'article L.623-2. Il peut se faire assister de tout expert de son choix ».
L'article R.621-3, alinéa 2, du même code précise que « le rapport de ce juge, auquel est annexé le rapport de l'expert, lorsqu'il en a été désigné, est déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public ».
En l'espèce, le tribunal a directement désigné l'expert et le juge-commissaire n'a rendu aucun rapport.
Le rapport est donc entaché d'un vice, le tribunal ayant excédé ses pouvoirs et le juge commissaire n'ayant pas exercé les siens.
Le rapport sera donc annulé. Aucune des parties ne demande la nullité du jugement.
L'article L. 640-1 du code de commerce dispose que :
« Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »
L'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la juridiction saisie statue.
En l'espèce, aucune des parties ne conteste l'état de cessation des paiements puisque l'appelante sollicite une mesure de redressement judiciaire.
Le passif déclaré s'élève à 214 349,01 euros, dont 60 418 euros de créance provisionnelle et 89 788,34 euros de créance du bailleur contestée. La société évalue ses dettes totales à 107 105 euros.
La société WPH 93400 présente des indicateurs économiques encourageants, malgré un déficit d'exploitation de 40 000 euros pour les exercices 2023 et 2024. En effet, le chiffre d'affaires connaît une croissance constante, passant de 52 000 euros en 2023 à 94 000 euros en 2024 avec un objectif projeté de 117 000 euros en 2025. Le chiffre d'affaires atteint au 30 novembre 2025 après cinq mois d'exploitation, s'élève à 48 000 euros, soit une stabilisation de son activité. La société emploie deux salariés.
Sur le plan de la trésorerie, la société WPH 93400 a disposé d'un excédent de trésorerie mensuel de l'ordre de 1 500 euros en moyenne, à l'exception du mois d'octobre compte tenu de la fermeture du fait de la liquidation judiciaire, soit environ 18.000 euros par an.
Son prévisionnel sur trois ans, établi par un expert-comptable, laisse entrevoir une solution de redressement sous la forme d'un plan de continuation, conformément aux articles L. 631-13 et suivants du code de commerce. La société WPH 93400 est en possibilité de dégager un solde de trésorerie de l'ordre de 55 000 € sur 12 mois.
Elle justifie de la signature d'un bail commercial le 4 juin 2026 et de la mise à disposition de locaux d'exploitation.
Ces éléments démontrent que la société dispose de capacités suffisantes pour assurer la pérennité de son exploitation.
Le redressement de la société n'apparaît donc pas manifestement impossible.
Le jugement sera donc infirmé et une procédure de redressement judiciaire sera ouverte.
La date de cessation des paiements fixée par le tribunal dans le jugement est antérieure de plus de deux ans à la date du présent arrêt infirmatif. Elle ne peut donc être maintenue. Selon le jugement, dont les motifs ne sont pas contestés sur ce point, les premiers impayés concernent une dette fiscale de 40 906,70 euros échue au 27 mars 2025 et une dette envers l'URSSAF Île-de-France de 5 468,46 euros au 21 mars 2025. La date de cessation des paiements sera donc provisoirement fixée au 27 mars 2025.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.