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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 9, 8 juillet 2026 — n° 26/01479

Renvoi

Synthèse de la décision

Question juridique

La société Terra City était-elle en état de cessation des paiements justifiant l'ouverture d'une liquidation judiciaire ?

Principe retenu

L'état de cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. Le passif exigible comprend les créances certaines, liquides et exigibles, non contestées et non provisionnelles. Les avances en compte courant non bloquées ou dont le remboursement n'est pas demandé ne constituent pas un passif exigible.

Faits clés

  • La société Terra City est une société civile de construction et de promotion immobilière.
  • Le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une liquidation judiciaire le 15 décembre 2025.
  • La date de cessation des paiements a été fixée au 30 juin 2024.
  • Le passif exigible allégué était de 182 628,82 euros.
  • La société conteste l'état de cessation des paiements, affirmant que son actif disponible excédait le passif exigible.

Articles cités

article 804 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la jonction des procédures respectivement enrôlées sous les numéros RG 26/01479 et RG 26/03201 sous le premier numéro ; Révoque l'ordonnance de clôture de l'instruction ; Renvoie le dossier à l'audience de clôture de l'instruction du 17 septembre 2026 et à l'audience de plaidoirie du 8 octobre ; Dit que les dossiers de plaidoirie seront adressés par Plexe à la cour ; Réserve les dépens. Le greffier, Le Président,

Exposé du litige

Faits et procédure La société Terra City, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 801 832 684 et ayant son siège social à [Localité 5], est une société civile de construction et de promotion immobilière appartenant à un groupe de sociétés. Par jugement 15 décembre 2025, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert à l'égard de la société une procédure de liquidation judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 30 juin 2024 et la SCP Angel-[P]-Duval en la personne de Me [V] [P] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par déclarations formées par voie électronique les 12 janvier 2026 et 12 février 2026, la société Terra City a interjeté appel de ce jugement en contestant l'intégralité de son dispositif. Par conclusions remises et notifiées par voie électronique le 12 mai 2026, la société Terra City demande à la cour de : A titre principal - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 15 décembre 2025 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Terra City ; - Dire et juger que la société Terra City n'était pas en état de cessation des paiements à la date du jugement déféré et que son actif disponible excédait largement le passif exigible allégué de 182 628,82 euros, lequel était au demeurant nul en fait, les dettes correspondantes ayant toutes été acquittées, bien avant la convocation de la société Terra City par devant la juridiction consulaire ; - En conséquence, - Ordonner la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Terra City par le jugement déféré ; - Ordonner la mainlevée de toutes les mesures, effets et publications résultant du jugement du 15 décembre 2025 ; - Dire et juger que la société Terra City est en droit de percevoir la totalité des sommes qui seraient versées à son bénéfice, par la DGFIP de Seine-et-Marne sur le compte professionnel du liquidateur judiciaire, sans le moindre paiement de commissions et que la restitution des fonds disponibles sur ses comptes bancaires à la Caisse d'Epargne Île-de-France lui seront intégralement restitués, sur la base des montants et soldes créditeurs figurant sur lesdits comptes bancaires, au nombre de trois, au jour de la prise en main de ces derniers par la SCP Angel-[P]-Duval, liquidateur judiciaire, sans paiement de quelconques frais ou de commissions, n'ayant pas lieu d'intervenir ; A titre subsidiaire : Si par extraordinaire, la Cour devait considérer qu'un passif résiduel subsistait à la date du jugement, En conséquence, - Ordonner la conversion de la procédure de liquidation judiciaire en procédure de redressement judiciaire ou de sauvegarde, conformément aux articles L. 631-1 et suivants et L. 620-1 et suivants du code de commerce, afin de permettre à la société d'apurer ce passif résiduel avec les fonds disponibles ; En tout état de cause : - Condamner la SCP Angel-[P]-Duval, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Terra City à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement des frais irrépétibles de justice que celle-ci a dû exposer pour faire valoir ses droits les plus fondamentaux, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens d'appel, lesquels ne sauraient être employés en frais privilégiés de procédure collective mais resteront à la charge du liquidateur judiciaire. La société Terra City expose qu'elle disposait à la date du jugement d'un actif disponible de 730 875,70 euros, comprenant notamment une créance de 190 000 euros sur la DGFIP de Seine-et-Marne et des disponibilités sur trois comptes bancaires ; le passif exigible de 182 628,82 euros retenu par le tribunal provenait d'erreurs comptables ; les dettes correspondantes avaient toutes été acquittées avant le prononcé de la liquidation judiciaire ; elle n'était pas en cessation des paiements au sens des articles L.

Motivations de la décision

SUR CE L'article L. 640-1 du code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. » L'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la juridiction saisie statue. La cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. L'actif disponible est composé des liquidités et des valeurs immédiatement réalisables, de la trésorerie disponible, incluant les effets de commerce échus ou escomptables, la provision des chèques de banque durant l'année de la prescription de l'action bancaire et des ouvertures de crédit non utilisées. Les créances à recouvrer en sont exclues sauf si leur mobilisation a été acceptée. Les créances à vue n'en font pas partie sauf facilité de recouvrement rapide et à date certaines ou quasi immédiates. Le passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles, non discutées lors d'une instance au fond. Seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d'une décision susceptible de recours. Il ne peut s'agir de créances devenues échues du fait de l'ouverture de la procédure ou déclarées à titre provisionnel. Une avance en compte courant non bloquée ou dont le remboursement n'est pas demandé ne constitue pas un passif exigible. Si la créance a fait l'objet d'un moratoire exprès, elle n'est pas exigible. La société dépose une note en délibéré avec des pièces nouvelles relatives aux contestations du passif exigible et à l'a créance du SIE de [Localité 4]. Afin de préserver le caractère contradictoire de la discussion des pièces produites susceptibles de modifier l'objet du litige, de la justification par l'avocat de la société d'un incident avec e-barreau, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture de l'instruction pour motifs graves et de renvoyer le dossier à l'audience du 8 octobre plaidoirie, la clôture de l'instruction étant étudiée le 17 septembre 2026. Les dossiers de plaidoirie seront adressés par Plexe à la cour. Les dépens seront réservés.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'état de cessation des paiements ?
L'état de cessation des paiements est la situation dans laquelle une entreprise ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le passif exigible comprend les créances certaines, liquides et exigibles, non contestées et non provisionnelles.
Une avance en compte courant est-elle considérée comme une dette exigible ?
Non, une avance en compte courant non bloquée ou dont le remboursement n'est pas demandé ne constitue pas un passif exigible. Elle n'est donc pas prise en compte pour déterminer l'état de cessation des paiements.
Comment contester une liquidation judiciaire ?
La société débitrice peut interjeter appel du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. Dans cette affaire, la société Terra City a fait appel et a demandé l'infirmation du jugement, soutenant qu'elle n'était pas en cessation des paiements.
Quels sont les critères pour déterminer le passif exigible ?
Le passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles, et non discutées lors d'une instance au fond. Les créances litigieuses ou faisant l'objet d'un moratoire sont exclues.
Que se passe-t-il si des pièces nouvelles sont produites en appel ?
La cour peut révoquer l'ordonnance de clôture pour permettre le débat contradictoire sur ces pièces. Dans cette affaire, la cour a révoqué la clôture et renvoyé l'affaire pour examiner les pièces nouvelles relatives aux contestations du passif exigible.
Qu'est-ce qu'une créance certaine, liquide et exigible ?
Une créance certaine est une créance dont l'existence est certaine, liquide signifie que son montant est déterminé, et exigible signifie qu'elle est due et non assortie d'un terme ou d'une condition suspensive.
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