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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 3, 8 juillet 2026 — n° 22/07054

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour insuffisance professionnelle est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur ne démontre pas la réalité des insuffisances alléguées et que le salarié établit des faits de harcèlement moral ?

Principe retenu

Le licenciement pour insuffisance professionnelle doit être fondé sur des éléments objectifs et vérifiables. Lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. À défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts pour harcèlement moral et préjudice distinct.

Faits clés

  • Salarié engagé en CDI à compter du 2 janvier 2018 en qualité de spécialiste produit, statut cadre
  • Objectif de vente fixé à 1 865 000 euros pour 2018, réalisé à hauteur de 1 094 673 euros (environ 40% de l'objectif)
  • Licenciement pour insuffisance professionnelle notifié le 21 janvier 2019
  • Salarié a subi un état dépressif ayant perduré jusqu'en juin 2020 et n'a pas retrouvé d'emploi
  • Employeur n'a pas produit les résultats chiffrés du salarié ni ceux de la société en 2018

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 804 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la société [2] à payer à M [I] les sommes de : - 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral - 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [2] à payer à M. [I] en cause d'appel la somme de 3000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge de la société [2]. La greffière La Présidente

Exposé du litige

*** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La société [2] a engagé M. [W] [I] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2018 en qualité de spécialiste produit au statut cadre, catégorie A , niveau IX. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 des cadres. M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 janvier 2019. M. [I] a ensuite été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre notifiée le 21'janvier'2019. La lettre de licenciement indique : « Ainsi, comme vous le savez, les objectifs de vente avaient été fixés d'un commun accord à la somme de 1 865 000 euros pour l'année 2018. Vous n'avez pas réalisé ces derniers, le chiffre d'affaires étant pour la période considérée de 1 094 673,00 euros, soit une différence de 770 327,00'euros représentant près de 40 % de l'objectif de vente fixé. Ces résultats sont insuffisants, vos objectifs ne sont pas atteints. Cette absence d'atteinte des objectifs fixés est d'autant plus regrettable qu'à votre embauche vous aviez été informé du poste et que vous aviez mis en avant votre curriculum ainsi que votre expérience professionnelle, ce qui nous a convaincu de vous engager pour le poste. Par ailleurs, nous avons eu à déplorer des insuffisantes dans la réalisation des missions rattachées à votre poste et notamment, l'absence d'envoi des rapports de vente qui devaient être réalisés chaque mois ou bien encore une prise de contact insuffisante auprès de différents chirurgiens. Or, à plusieurs reprises, nous avons effectué des réunions de travail afin de trouver, ensemble, des solutions. Je vous ai même sollicité pour savoir si vous aviez besoin d'une aide afin de vous apporter le soutien nécessaire. Malheureusement, en dépit de tous ces éléments, nous sommes au regret de constater que vous ne parvenez toujours pas à réaliser pleinement vos missions, ce qui met en péril la bonne marche de l'entreprise. » À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [I] avait une ancienneté de 1 an. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 5 308,66'€. La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Monsieur [I] a saisi le 20 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Évry-Courcouronnes et a formé en dernier lieu les demandes suivantes : -Licenciement abusif -Préjudice lié au harcèlement moral de son supérieur hiérarchique : 20 000,00 euros -Préjudices annexes : 10 000,00 euros -Article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 euros Par jugement du 7 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [W] [I] de l'ensemble de ses demandes - débouté la SAS [2] de sa demande reconventionnelle - laissé les dépens à la charge de M [W] [I]. M. [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 19'juillet 2022. La constitution d'intimée de la société [2] a été transmise par voie électronique le 3'août'2022. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M.[I] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 7 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes d'Évry, Et statuant à nouveau, - juger M. [W] [I] bien fondé en son action, Y faisant droit, - juger que M. [W] [I] a été victime de harcèlement moral durant l'exécution de son contrat de travail et au moment de la rupture de celui-ci, En conséquence, - condamner la société [2] à lui payer à titre de réparation les sommes de: - 20 000,00 € au titre du harcèlement subi,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur les agissements constitutifs d'un harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M. [I] sollicite le paiement de la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1152-1 du code du travail. M. [I] soutient avoir subi des pressions constantes de la part de son supérieur hiérarchique, entraînant une altération de sa santé mentale et physique. Il invoque une dégradation de ses conditions de travail imputable aux méthodes de gestion de sa hiérarchie. Il estime que les échanges de mails qu'il verse aux débats démontrent un harcèlement persistant de Madame [S], une surveillance accrue, des reproches, critiques formulées de manière contradictoire. Il lui reproche une éviction en dernière minute de réunions ou manifestations professionnelles, auxquelles il avait pourtant été convié. Il considère que cela démontre la volonté évidente de celle-ci de se séparer de lui. Il précise que de nombreuses ruptures conventionnelles ont eu lieu pour éviter des licenciements pour motif économique et ainsi contourner la loi. Le registre du personnel devrait justifier de tous ces « départs ». Il est démontré que le 15 novembre 2018, à 12h25, M. [I] est félicité par le vice- président Europe, M.[A], suite à une présentation qu'il a effectuée, ayant généré cinq nouveaux clients. En réponse à une demande du vice président Europe M. [H] faite par SMS le 15 novembre' à 16h22, M. [I] lui proposait d'avoir une conversation téléphonique. Mme [S] lui a immédiatement fait savoir qu'elle préférait avant qu'il ait une conversation en directe avec M. [A] qu'il l'a consulté. Celui-ci démontre, par le mail qu'il lui adresse le soir même, être déstabilisé par sa réaction : 'je ne comprend plus ce que tu souhaites'. Celle-ci lui répond : 'il y a plusieurs points dans ton mail dont il faut qu'on discute pour améliorer et ta perception de tes performances et de la façon de communiquer autour de ton travail et avec les différents interlocuteurs internes et externes .. ; l'agilité, l'esprit d'équipe, le travail fédérateur et la reconnaissance ont toujours été là de mon côté mais ça ne doit pas t'empêcher de te demander de t'aligner avec moi en tant que coordonnatrice de tous les efforts de cette équipe en général et avant que tu discutes avec mon supérieur hiérarchique. Je souhaite qu'on échange à nouveau sur comment mieux aligner la travail de tous' (sic). Il produit le mail du 14 décembre 2018 de Mme [S] qui lui répondait à son mail du 12'décembre'2018': ' À la lecture de ton mail et de tes propos je préfères te répondre par écrit vu que le dialogue et l'écoute ne sont pas possibles et que manifestement tu déformes mes propos. En effet les propos de ton courriel du 12 décembre n'ont pas manqué de me surprendre et certains m'ont particulièrement choqués. À cet égard, je ne peux accepter certains propos contenus dans ton courriel et notamment le fait que tu m'aurais entendu si souvent 'dire des choses et leur contraire selon tes auditeurs'. Ces propos qui n'appartiennent qu'à toi ne sont pas acceptables. Par ailleurs je te rappelle que vendredi dernier nous nous sommes vus non pas comme tu l'indiques lors d'un entretien 'de licenciement déguisé' mais pour évoquer les difficultés rencontrées dans le cadre de ton travail à nouveau. Ce n'est pas la première fois que je te demande d'arrêter de poser des questions concernant les dossiers qui ne te concernent pas ou qui ne concernent pas ton travail. En outre je t'ai demandé à plusieurs reprises d'être plus concis dans tes demandes, de prioriser tes tâches, de ne pas passer au téléphone des heures avec différentes personnes de l'équipe pour les solliciter en permanence, sur des sujets qui ne sont pas en lien avec ton poste. Tu évoques, entre autres dans ton courriel, le fait que j'aurai soi-disant préparer un dossier en vue de constituer une base à une 'possible éviction de l'entreprise'. Ces affirmations que je conteste m'interpellent et m'amènent à penser qu'en réalité tu déformes volontairement mes propos afin de 'constituer un dossier' pour comme tu l'indiques clairement dans ton courriel saisir le conseil des prud'hommes pour demander réparation. Je me permets également de te rappeler que je consulte régulièrement les membres de l'équipe de la force de vente et marketing de la société dont tu fais partie afin de faire le point avec eux. C'était d'ailleurs l'objet de notre réunion, réunion qui n'était pas la première ce que tu omets de préciser. De même contrairement à ce que tu avances, lors de cette réunion de travail, aucune réponse satisfaisante ne m'a été donnée et en outre ce qui est plus problématique, à aucun moment tu n'as remis en question ta façon de travailler . Selon toi, tes difficultés sont toujours la faute de quelqu'un d'autre. Tu omets également de préciser que depuis le début donc depuis plusieurs mois, j'ai été con­trainte de te relancer à plusieurs reprises concernant ton travail et notamment des rapports qui n'étaient pas rendus dans les temps. Je te rappelles puisque manifestement tu sembles l'avoir oublié qu'au début, puisque tu démarrais dans le poste et la société, j'ai littéralement fait ton travail avec toi et même seule quand tu oubliais de la faire. Je t'ai également accompagné et coaché avant tes présentations à notre supérieur hiérarchique et ai demandé à toute l'équipe de t'épauler. J'ai également été contrainte d'intervenir auprès de tes collègues pour leur demander de la compréhension envers toi puisque tu les sollicites régulièrement pour qu'ils révisent ton travail ou qu'ils le complètent ce que tu sais parfaitement. Compte tenu de ma bienveillance à ton égard, je ne peux être que surprise, voire, choquée que tu n'hésites pas à invoquer du harcèlement dans le cadre de ton courriel, harcèlement que je conteste vivement et ce d'autant plus que j'ai toujours pris soin d'être à l'écoute de l'ensemble des salariés de la société dont tu fais partie, ce que tu sais parfaitement et ce dont tu m'as remercié à plusieurs reprises. Je te rappelle que c'est moi qui t'ai recruté et essayé de te faire monter en compé­tence, pour ce faire j'ai fait tous les efforts et je n'ai pas cesser de t'épauler. Je crois comprendre à la lecture de ton courriel que mes relances concernant des rapports qui n'ont pas, ce que tu as toujours reconnu, été donnés dans les temps s'apparenteraie­nt à du harcèlement. Je te confirme qu'il s'agit uniquement des agissements d'un directeur envers un salarié pour lui demander des choses qu'il devait fournir et qu'il n'a pas fait. Ton courriel me laisse à penser qu'en réalité tu souhaites quitter l'entrepri­se, par je suppose le biais d'une rupture conventionnelle.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le harcèlement moral au travail ?
Le harcèlement moral se caractérise par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Dans cette affaire, le salarié a présenté des éléments laissant supposer un harcèlement, et l'employeur n'a pas prouvé que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs.
Comment prouver que mon licenciement est abusif ?
Pour prouver qu'un licenciement est abusif, le salarié doit démontrer l'absence de cause réelle et sérieuse. En cas de litige, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve des faits qu'il invoque. Dans cette affaire, l'employeur n'a pas produit les résultats chiffrés du salarié ni ceux de la société, et n'a pas démontré avoir agi de bonne foi, ce qui a conduit à la nullité du licenciement.
Quels sont mes droits si je suis victime de harcèlement moral ?
Le salarié victime de harcèlement moral peut obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Dans cette affaire, le salarié a obtenu 8 000 euros pour harcèlement moral et 3 000 euros pour préjudice distinct, en raison de son état dépressif et de la perte d'emploi.
Mon employeur peut-il me licencier sans preuve de mon insuffisance ?
Non, le licenciement pour insuffisance professionnelle doit être fondé sur des éléments objectifs et vérifiables. L'employeur doit démontrer la réalité des insuffisances alléguées. Dans cette affaire, l'employeur n'a pas apporté ces preuves, et le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse.
Qu'est-ce qu'un préjudice distinct en droit du travail ?
Un préjudice distinct est un dommage supplémentaire subi par le salarié, distinct de celui réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il peut s'agir, par exemple, d'un préjudice moral, d'une perte de chance, ou de conséquences sur la santé. Dans cette affaire, le salarié a obtenu 3 000 euros pour préjudice distinct en raison de son état dépressif et de la difficulté à retrouver un emploi.
Le stress et la dépression causés par le travail sont-ils indemnisables ?
Oui, si le stress et la dépression résultent de conditions de travail dégradées, notamment de harcèlement moral, ils peuvent être indemnisés. Dans cette affaire, le salarié a démontré que son état dépressif a perduré jusqu'en juin 2020, et la cour a accordé des dommages et intérêts pour préjudice distinct.
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