MOTIFS
Sur l'opposabilité du plan de redressement à la caution
Moyens des parties
17.Mme [G] soutient que, compte tenu de la prise en charge par M. [G] du plan de redressement par voie de continuation tel qu'arrêté par le tribunal, le Crédit logement ne peut la solliciter en paiement d'une quelconque somme au titre des prêts litigieux, tant que cette exécution a lieu.
18.M. [G] et Maître [O], ès qualités font valoir que le Crédit logement n'est pas en droit de réclamer à Mme [G] le paiement immédiat de la totalité de la créance dès lors que le plan n'a pas été résolu.
19.Le Crédit logement expose d'abord, s'agissant de l'appel de Mme [G], que l'instance était en cours au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M. [G] et qu'il a régulièrement déclaré sa créance. Il réplique ensuite que Mme [G] est étrangère au plan de redressement et à l'accord donné au seul bénéfice de M. [G], de sorte qu'elle ne peut se prévaloir des termes de ce plan. Il soutient encore que Mme [G] est coemprunteur des prêts litigieux et tenue solidairement à rembourser la caution qui a payé et qui agit sur le fondement de l'article 2305 du code civil.
Réponse de la cour
20.Il sera relevé que l'instance initiée les 15 et 16 mars 2022 par la caution à l'encontre de M. et Mme [G] était en cours à la date du prononcé de l'ouverture du redressement judiciaire intervenue le 26 avril 2022, que l'exigibilité de chacun des prêts avait été prononcée et que la caution justifie avoir payé la banque. Elle établit également avoir déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire de M. [G] par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2022 et avoir régularisé la présente instance à l'égard de celui-ci par exploit d'huissier du 19 août 2022.
21.Il n'est ensuite pas contesté que Mme [G] est coemprunteur solidaire des prêts litigieux et ainsi tenue solidairement à leur paiement.
22.S'il est constant que lorsque le coemprunteur obtient un plan de continuation, de redressement ou de sauvegarde, la subrogation oblige la caution à attendre le remboursement, dans les conditions prévues par le plan et subit ainsi les délais du plan et les remises, il convient de relever que Mme [G] n'étant pas partie audit plan de continuation, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir pour échapper à ses obligations de coemprunteur solidaire, la circonstance d'une prise en charge par M. [G] du plan de redressement par voie de continuation tel qu'arrêté par le tribunal judiciaire d'Angers le 17 octobre 2023, étant sans portée sur le droit de la caution à solliciter le remboursement des sommes acquittées à l'encontre des autres coemprunteurs solidaires.
23.Il s'en déduit que la caution est bien fondée à solliciter le remboursement de sa créance à l'encontre de Mme [G].
Sur les demandes en paiement et en fixation au titre du recours personnel
Moyens des parties
24. Mme [G] expose que la caution ne saurait faire valoir un droit à paiement à son encontre, sans violer le plan d'apurement du passif, objet du plan arrêté par le tribunal judiciaire, dès lors M. [G] respecte les termes de ce plan.
25.M. [G] et Maître [O], ès qualités soutiennent que le Crédit logement ne saurait solliciter une somme plus élevée que celles fixées par le créancier principal à savoir la banque. Ils ajoutent que celui-ci réclame le paiement d'intérêts sans indication du taux d'intérêts retenu.
26.Le Crédit logement réplique agir sur le fondement de son recours personnel, lequel permet le remboursement intégral du paiement effectué par la caution outre ses frais personnels ainsi que des intérêts, qu'il produit à l'appui de son action, les quittances délivrées par la banque ainsi que le décompte faisant apparaître les sommes qui lui sont dues, de sorte que le jugement doit être confirmé. Il ajoute que les différents actes de procédure et pièces versées aux débats attestent qu'il a appliqué le taux légal et que les intérêts au taux légal ne doivent être arrêtés au 26 avril 2022 que s'agissant de M. [G] eu égard à la date du jugement pronoçant le redressement judiciaire.
Réponse de la cour
27.L'article 2305, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, du code civil, énonce :
"La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu."
28.En l'espèce, la caution produit s'agissant du premier prêt accepté le 6 mars 2012, les quittances subrogatives des 21 décembre 2020 et 20 septembre 2021 justifiant qu'elle a payé respectivement à la banque les sommes de 13 411,33 euros correspondant aux échéances impayées du 7 février au 7 octobre 2020, outre des pénalités de retard et celle de 141 865,11 euros correspondant aux échéances impayées de novembre 2020 à juillet 2021, outre le capital restant dû et les pénalités de retard, ainsi qu'un décompte arrêté au 15 décembre 2021 justifiant que le montant de la somme due s'élève à 155 633,05 euros, composée du principal à hauteur de 155 276, 44 euros et des intérêts calculés au taux légal du 21 décembre 2020au 14 décembre 2021, soit la somme de 356,61 euros.
29.S'agissant du second prêt accepté le 20 juillet 2015, elle verse aux débats les quittances subrogatives des 21 décembre 2020 et 20 septembre 2021 justifiant qu'elle a payé respectivement à la banque les sommes de 19 154,25 euros correspondant aux échéances impayées du 7 février au 7 octobre 2020, outre des pénalités de retard et celle de 274 161,68 euros correspondant aux échéances impayées de novembre 2020 à juillet 2021, outre le capital restant dû et les pénalités de retard, ainsi qu'un décompte arrêté au 15 décembre 2021 justifiant que le montant de la somme due s'élève à 293 953,37 euros, composée du principal à hauteur de 293 315,93 euros et des intérêts calculés au taux légal du 21 décembre 2020 au 14 décembre 2021, soit la somme de 637,44 euros.
30.Elle produit enfin des décomptes actualisés au 10 mai 2022 mentionnant respectivement pour les premier et second prêts des sommes dues à hauteur de 160 149,95 euros et 294 759,54 euros, lesquelles comportent des intérêts calculés au taux légal du 20 septembre 2021 au 25 avril 2022.
31.Les premiers juges ayant à bon droit déduit les frais non justifiés et, qui ne le sont pas plus en appel, figurant dans le décompte relatif au premier prêt à hauteur de 4 090,12 euros, les condamnations prononcées à l'encontre de Mme [G] et les fixations effectuées au passif de M. [G] seront confirmées, étant précisé que l'arrêt des intérêts au 25 avril 2022 a été exactement retenu à l'égard de M. [G], seul bénéficiaire du redressement judiciaire prononcé par jugement du 26 avril 2022.
32.Le jugment sera donc confirmé en tous points.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
33.Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelante supportera donc la charge des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Arnaud Leroy, membre de la SCP PMH & Associés.
34.En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.