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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 9, 8 juillet 2026 — n° 26/03740

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le redressement d'une SCI en cessation des paiements est-il manifestement impossible justifiant la liquidation judiciaire ?

Principe retenu

Le redressement judiciaire est exclu lorsqu'il est manifestement impossible, notamment en l'absence de trésorerie, de perspectives de reprise d'activité et de réalisation de l'actif. L'absence de paiement des loyers et l'absence d'offre d'achat sérieuse caractérisent l'impossibilité manifeste de redressement.

Faits clés

  • SCI Mild et Pain Brioche, capital 1000 euros, gérante Mme [C] (98 parts), M. [C] (2 parts)
  • Cessation des paiements déclarée le 25 novembre 2025
  • Bien immobilier estimé entre 480 000 et 488 000 euros
  • Bilan prévisionnel non signé reposant sur un avenant au bail nul et loyers impayés
  • Mandat de vente signé le 24 juin 2025 sans offre d'achat

Articles cités

article L. 622-6 du code de commerce article L. 641-1 du code de commerce article 804 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement ; Déboute Mme [J] [C] et la SCI Mild et Pain Brioche de l'intégralité de leurs demandes ; Déboute la SELARL S21Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Mild et Pain Brioche, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ; Rejette la demande formée par l'avocat de la SELARL S21Y, ès qualités, formée en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le Président,

Exposé du litige

Faits et procédure La SCI Mild et Pain Brioche est une société civile immobilière ayant pour objet l'achat, la vente et la location de biens immobiliers. Son capital, de 1 000 euros, est réparti entre Mme [J] [C], gérante, titulaire de 98 parts sociales, et M. [N] [C], titulaire de 2 parts sociales. La société est propriétaire, au sein d'un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 4] (parcelle cadastrée section M n° [Cadastre 1]), de plusieurs lots formant un ensemble commercial cohérent : une boutique avec arrière-boutique et réserve au rez-de-chaussée (lot n° 4), un appartement de trois pièces au premier étage (lot n° 8), un fournil au sous-sol (lot n° 38) et une cave (lot n° 41). Ce bien a été estimé entre 480 000 et 488 000 euros. Sur déclaration de cessation des paiements de la SCI Mild et Pain Brioche le 25 novembre 2025, le tribunal de commerce de Créteil, par jugement du 9 février 2026 : - Constate la cessation des paiements de la SCI Mild et Pain Brioche ; - Ouvre une procédure de liquidation judiciaire sous le régime général à l'égard de la SCI Mild et Pain Brioche ; - Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 24 novembre 2025 ; - Désigne la SELARL S21Y prise en la personne de Me [X] [D], exerçant [Adresse 3] [Localité 5] en qualité de liquidateur ; - Nomme Mme Pascale Carioiu en qualité de juge commissaire et M. Jean-Dominique Lucchini en qualité de juge commissaire suppléant ; - Désigne la SELARL Allemand & Nguyen, commissaires-priseurs demeurant, [Adresse 4] pour réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du même code ; - Rappelle aux créanciers le délai de deux mois pour effectuer leurs déclarations de créances à compter de la publication du jugement d'ouverture de liquidation judiciaire au BODACC ; - Dit que le liquidateur devra adresser au juge-commissaire la liste des créances déclarées dans le délai de dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ; - Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, soit au plus tard le 9 février 2028 ; - Dit qu'à la diligence du greffe, le présent jugement fera l'objet des avis et des mesures de publicité prévus aux article R. 621-7 et R. 621-8 du code de commerce et sera en outre notifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé conformément à l'article R. 641-6 du même code ; - Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par déclaration formée par voie électronique le 11 février 2026, Mme [J] [C], gérante de la SCI Mild et Pain Brioche, a interjeté appel du jugement. Le 10 juin 2026, la SCI Mild et Pain Brioche est intervenue volontairement à l'instance. Par conclusions notifiées par RPVA le 15 juin 2026, Mme [J] [C] et la SCI Mild et Pain Brioche demandent à la cour de : - Déclarer recevables l'appel de Mme [J] [C] et l'intervention volontaire accessoire de la SCI Mild et Pain Brioche, prise en la personne de sa gérante ; - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 février 2026 par le tribunal judiciaire de Créteil (R.G. n° 25/00194) en ce qu'il : o Constate la cessation des paiements de la SCI Mild et Pain Brioche ; o Ouvre une procédure de liquidation judiciaire sous le régime général à l'égard de la SCI Mild et Pain Brioche ; o Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 24 novembre 2025 ; o Désigne la SELARL S21Y prise en la personne de Me [X] [D], exerçant [Adresse 5] en qualité de liquidateur ; o Nomme Mme Pascale Carioiu en qualité de juge commissaire et M. Jean-Dominique Lucchini en qualité de juge commissaire suppléant ; o Désigne la SELARL Allemand & Nguyen, commissaires-priseurs demeurant, [Adresse 4] pour réaliser l'inventaire prévu à l'article L.

Motivations de la décision

SUR CE - Sur la recevabilité de l'appel Moyens des parties : Mme [J] [C] et la SCI Mild et Pain Brioche exposent que les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire sont susceptibles d'appel de la part du débiteur, conformément à l'article L. 661-1, I, 2° du code de commerce ; bien que l'article L. 641-9 du même code emporte dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, ce dessaisissement ne s'étend pas aux droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur, notamment le droit de contester le jugement d'ouverture de la liquidation ; l'appel a été régulièrement formé le 11 février 2026, soit dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement, prévu à l'article R. 661-3 du code de commerce ; aucune forclusion n'est donc encourue ; la mention dans la déclaration d'appel que Mme [J] [C] agissait « à titre personnel » et la désignation de la société au rang des intimées ne constituent qu'un vice de forme, couvert par la régularisation ; aucune forclusion n'étant intervenue et aucun grief n'en résultant, cette maladresse de rédaction ne saurait affecter la recevabilité du recours. Elles ajoutent qu'en application de l'article 1857 du code civil, les associés d'une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social ; titulaire de 98 des 100 parts de la SCI, Mme [J] [C] est ainsi personnellement tenue de la quasi-totalité du passif social ; elle justifie dès lors d'un intérêt direct et personnel à voir écarter une liquidation judiciaire qui précipiterait la réalisation du patrimoine social et exposerait son patrimoine propre. Elles concluent enfin que l'intervention accessoire, qui se borne à appuyer les prétentions d'une partie et n'élève aucune prétention propre, est recevable dès lors que son auteur y a intérêt, conformément aux articles 325 et 330 du code de procédure civile ; se rattachant directement aux prétentions de l'appelante, cette intervention est manifestement recevable. La SELARL S21Y ne réplique pas et n'a formé aucune demande à cet égard. Réponse de la cour : Aucune des parties ne contestant le caractère recevable de l'appel ni l'intervention volontaire à titre accessoire de la SCI Mild et Pain Brioche, il n'est pas nécessaire de motiver plus avant sur ce point. - Sur la demande d'infirmation du jugement : Moyens des parties : Mme [J] [C] et la SCI Mild et Pain Brioche exposent que la SCI est liée par un bail commercial de neuf années conclu le 14 août 2025, assurant des revenus locatifs durables ; à compter du 5 juillet 2026, le loyer s'élève à 2 300 euros par mois, soit 27 600 euros par an ; une société civile immobilière, dont l'objet est la location de biens et qui dispose d'un bail de longue durée en cours, ne peut être considérée comme une entreprise dont le redressement serait manifestement impossible ; elle dispose au contraire de l'instrument même de son redressement ; l'absence de perception de loyers jusqu'au 30 juin 2026 s'explique par la franchise consentie au preneur pour la réalisation des travaux de rénovation, justifiée par l'avenant du 30 avril 2026 ; le paiement des loyers reprend au 5 juillet 2026 moyennant un loyer mensuel de 2 300 euros ; le cabinet BSM Expertise, expert-comptable, a établi un prévisionnel d'exploitation et un plan d'apurement ; sur la base d'un produit locatif de 27 600 euros et de charges d'exploitation de 12 360 euros (copropriété, taxe foncière, honoraires comptables, assurances), il fait apparaître un résultat d'exploitation annuel de 15 240 euros, soit une capacité de remboursement mensuelle d'environ 1 270 euros ; la projection sur trois exercices confirme cette rentabilité ; la valeur du bien immobilier, estimée entre 480 000 et 488 000 euros, excède très largement le passif déclaré dans la procédure, s'élevant à 88 635,10 euros ; les capitaux propres nets de la société avoisinent ainsi 392 000 euros ; la situation de la société se caractérise par une surface patrimoniale très supérieure à son endettement, ce qui garantit le désintéressement intégral des créanciers ; par courriel du 15 janvier 2026, la Banque Populaire Val de France a expressément accepté un échéancier amiable évolutif ; l'alternative offerte à la société confirme que son redressement n'est pas manifestement impossible : soit le bien est conservé et les loyers permettent l'apurement du passif selon le prévisionnel, soit le bien est cédé dans le cadre d'une vente amiable maîtrisée, dont le prix (de l'ordre de 460 000 euros nets vendeur) désintéresse intégralement les créanciers ; dans l'une et l'autre hypothèse, la liquidation, qui conduirait à une réalisation forcée du bien dans des conditions défavorables, n'est nullement la seule issue. La SELARL S21Y réplique que le juge rapporteur a mis en débat la question de l'ouverture d'une liquidation judiciaire, permettant à la société de présenter ses observations ; le tribunal a accordé un délai jusqu'au 19 janvier 2026 pour communiquer les pièces demandées (relevé de compte, Kbis, contrat de bail, accord sur échéancier avec la Banque Populaire, justificatifs de dettes) ; la société n'a fourni aucune de ces pièces dans le délai imparti ; le jugement est motivé sur l'état du passif exigible et de l'actif disponible ; Elle ajoute que le passif déclaré non contesté ' 88 635,10 euros - est largement supérieur à l'actif disponible, qui est nul ; Mme [J] [C] a reconnu l'état de cessation des paiements dans sa déclaration ; le seul bien immobilier détenu n'est pas considéré comme « actif disponible » car il n'est pas vendu ; la saisie immobilière a été suspendue, sans que cela crée un revenu ; Mme [J] [C] n'a produit aucun document comptable, bilan, état hypothécaire, ou contrat de bail malgré de multiples relances du liquidateur ; l'absence de pièces essentielles empêche toute élaboration d'un plan de redressement ou d'une continuité d'activité ; le bail commercial dont l'existence est alléguée n'est pas communiqué, n'est pas exécuté, et aucun loyer n'est perçu ; l'avenant du 30 avril 2026, accordant une franchise de loyer et une augmentation de loyer, est nul et non opposable ; il a été signé postérieurement au jugement d'ouverture du 9 février 2026, alors que Mme [J] [C] était dessaisie de ses pouvoirs de représentation ; aucune facture justifiant les travaux invoqués n'a été produite ; les négociations avec la banque ne sont documentées nulle part et n'ont donné aucun résultat concret ; aucun plan de continuation, aucun prévisionnel de trésorerie, aucune activité génératrice de revenu ne sont présentés ; ainsi, le passif (impôts, créances bancaires, charges de copropriété) ne peut être amorti par les revenus prévus. Réponse de la cour : L'article L. 640-1 du code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. » L'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la juridiction saisie statue. La cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la liquidation judiciaire ?
La liquidation judiciaire est une procédure collective qui vise à réaliser l'actif du débiteur pour désintéresser les créanciers, lorsque le redressement est manifestement impossible.
Pourquoi le redressement de la SCI Mild et Pain Brioche a-t-il été jugé impossible ?
Le redressement a été jugé impossible car la SCI ne disposait d'aucune trésorerie, le bilan prévisionnel reposait sur un avenant au bail nul et des loyers impayés, et aucune offre d'achat sérieuse n'avait été déposée malgré un mandat de vente.
Quels sont les critères pour ouvrir une liquidation judiciaire ?
Les critères sont la cessation des paiements (impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible) et l'impossibilité manifeste de redressement.
Une SCI peut-elle être mise en liquidation judiciaire ?
Oui, une SCI peut être mise en liquidation judiciaire si elle est en cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible, comme dans le cas de la SCI Mild et Pain Brioche.
Quel est l'effet d'une saisie immobilière sur la procédure de liquidation ?
La saisie immobilière permet de réaliser l'actif immobilier, mais si la vente amiable n'aboutit pas, la liquidation judiciaire peut être prononcée pour permettre la vente forcée.
Quels recours contre un jugement de liquidation judiciaire ?
Le débiteur peut interjeter appel du jugement d'ouverture de liquidation judiciaire, comme l'a fait Mme [C] dans cette affaire, mais la cour a confirmé le jugement.
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