SUR CE
- Sur la recevabilité de l'appel
Moyens des parties :
Mme [J] [C] et la SCI Mild et Pain Brioche exposent que les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire sont susceptibles d'appel de la part du débiteur, conformément à l'article L. 661-1, I, 2° du code de commerce ; bien que l'article L. 641-9 du même code emporte dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, ce dessaisissement ne s'étend pas aux droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur, notamment le droit de contester le jugement d'ouverture de la liquidation ; l'appel a été régulièrement formé le 11 février 2026, soit dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement, prévu à l'article R. 661-3 du code de commerce ; aucune forclusion n'est donc encourue ; la mention dans la déclaration d'appel que Mme [J] [C] agissait « à titre personnel » et la désignation de la société au rang des intimées ne constituent qu'un vice de forme, couvert par la régularisation ; aucune forclusion n'étant intervenue et aucun grief n'en résultant, cette maladresse de rédaction ne saurait affecter la recevabilité du recours.
Elles ajoutent qu'en application de l'article 1857 du code civil, les associés d'une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social ; titulaire de 98 des 100 parts de la SCI, Mme [J] [C] est ainsi personnellement tenue de la quasi-totalité du passif social ; elle justifie dès lors d'un intérêt direct et personnel à voir écarter une liquidation judiciaire qui précipiterait la réalisation du patrimoine social et exposerait son patrimoine propre.
Elles concluent enfin que l'intervention accessoire, qui se borne à appuyer les prétentions d'une partie et n'élève aucune prétention propre, est recevable dès lors que son auteur y a intérêt, conformément aux articles 325 et 330 du code de procédure civile ; se rattachant directement aux prétentions de l'appelante, cette intervention est manifestement recevable.
La SELARL S21Y ne réplique pas et n'a formé aucune demande à cet égard.
Réponse de la cour :
Aucune des parties ne contestant le caractère recevable de l'appel ni l'intervention volontaire à titre accessoire de la SCI Mild et Pain Brioche, il n'est pas nécessaire de motiver plus avant sur ce point.
- Sur la demande d'infirmation du jugement :
Moyens des parties :
Mme [J] [C] et la SCI Mild et Pain Brioche exposent que la SCI est liée par un bail commercial de neuf années conclu le 14 août 2025, assurant des revenus locatifs durables ; à compter du 5 juillet 2026, le loyer s'élève à 2 300 euros par mois, soit 27 600 euros par an ; une société civile immobilière, dont l'objet est la location de biens et qui dispose d'un bail de longue durée en cours, ne peut être considérée comme une entreprise dont le redressement serait manifestement impossible ; elle dispose au contraire de l'instrument même de son redressement ; l'absence de perception de loyers jusqu'au 30 juin 2026 s'explique par la franchise consentie au preneur pour la réalisation des travaux de rénovation, justifiée par l'avenant du 30 avril 2026 ; le paiement des loyers reprend au 5 juillet 2026 moyennant un loyer mensuel de 2 300 euros ; le cabinet BSM Expertise, expert-comptable, a établi un prévisionnel d'exploitation et un plan d'apurement ; sur la base d'un produit locatif de 27 600 euros et de charges d'exploitation de 12 360 euros (copropriété, taxe foncière, honoraires comptables, assurances), il fait apparaître un résultat d'exploitation annuel de 15 240 euros, soit une capacité de remboursement mensuelle d'environ 1 270 euros ; la projection sur trois exercices confirme cette rentabilité ; la valeur du bien immobilier, estimée entre 480 000 et 488 000 euros, excède très largement le passif déclaré dans la procédure, s'élevant à 88 635,10 euros ; les capitaux propres nets de la société avoisinent ainsi 392 000 euros ; la situation de la société se caractérise par une surface patrimoniale très supérieure à son endettement, ce qui garantit le désintéressement intégral des créanciers ; par courriel du 15 janvier 2026, la Banque Populaire Val de France a expressément accepté un échéancier amiable évolutif ; l'alternative offerte à la société confirme que son redressement n'est pas manifestement impossible : soit le bien est conservé et les loyers permettent l'apurement du passif selon le prévisionnel, soit le bien est cédé dans le cadre d'une vente amiable maîtrisée, dont le prix (de l'ordre de 460 000 euros nets vendeur) désintéresse intégralement les créanciers ; dans l'une et l'autre hypothèse, la liquidation, qui conduirait à une réalisation forcée du bien dans des conditions défavorables, n'est nullement la seule issue.
La SELARL S21Y réplique que le juge rapporteur a mis en débat la question de l'ouverture d'une liquidation judiciaire, permettant à la société de présenter ses observations ; le tribunal a accordé un délai jusqu'au 19 janvier 2026 pour communiquer les pièces demandées (relevé de compte, Kbis, contrat de bail, accord sur échéancier avec la Banque Populaire, justificatifs de dettes) ; la société n'a fourni aucune de ces pièces dans le délai imparti ; le jugement est motivé sur l'état du passif exigible et de l'actif disponible ;
Elle ajoute que le passif déclaré non contesté ' 88 635,10 euros - est largement supérieur à l'actif disponible, qui est nul ; Mme [J] [C] a reconnu l'état de cessation des paiements dans sa déclaration ; le seul bien immobilier détenu n'est pas considéré comme « actif disponible » car il n'est pas vendu ; la saisie immobilière a été suspendue, sans que cela crée un revenu ; Mme [J] [C] n'a produit aucun document comptable, bilan, état hypothécaire, ou contrat de bail malgré de multiples relances du liquidateur ; l'absence de pièces essentielles empêche toute élaboration d'un plan de redressement ou d'une continuité d'activité ; le bail commercial dont l'existence est alléguée n'est pas communiqué, n'est pas exécuté, et aucun loyer n'est perçu ; l'avenant du 30 avril 2026, accordant une franchise de loyer et une augmentation de loyer, est nul et non opposable ; il a été signé postérieurement au jugement d'ouverture du 9 février 2026, alors que Mme [J] [C] était dessaisie de ses pouvoirs de représentation ; aucune facture justifiant les travaux invoqués n'a été produite ; les négociations avec la banque ne sont documentées nulle part et n'ont donné aucun résultat concret ; aucun plan de continuation, aucun prévisionnel de trésorerie, aucune activité génératrice de revenu ne sont présentés ; ainsi, le passif (impôts, créances bancaires, charges de copropriété) ne peut être amorti par les revenus prévus.
Réponse de la cour :
L'article L. 640-1 du code de commerce dispose que :
« Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »
L'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la juridiction saisie statue.
La cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.