MOTIFS
Sur la violation de l'obligation de sécurité'
M. [Q] demande par infirmation du jugement la somme de'5'000'€'à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat.'
M. [Q] soutient que':
- l'employeur a manqué à son'obligation de sécurité de résultat'en ne tenant aucun compte de son état de santé ni de son handicap (maladie de Charcot, reconnu à 80'%) dans l'organisation de son travail,
- malgré l'importance de son handicap, aucune mesure concrète n'a été prise pour adapter ses fonctions ou son emploi du temps,
- il a subi une charge de travail manifeste, aggravée par un manque de cohésion entre les services (comptabilité et facturation), l'obligeant à gérer des urgences constantes et à effectuer de nombreuses heures supplémentaires,
- il lui a été confié des missions ne relevant pas de sa compétence (gestion des clients, chèques CESU) et physiquement pénibles au regard de son handicap,
- il a alerté sa direction à de multiples reprises sur sa situation de «'physiquement épuisé'» et sur l'impossibilité de gérer ses tâches sans aide, sans que l'employeur ne réagisse.
M. [Q] invoque et produit notamment les pièces suivantes':
- pièce n° 3 (statut de travailleur handicapé),
- pièce n° 4 (échanges de mails entre M. [Q] et son employeur) produite pour attester de la surcharge de travail et du fait que l'employeur a confié au salarié des tâches dépassant ses capacités physiques, au mépris des préconisations médicales'; cependant, la cour constate que cet élément de preuve est relatif à un accident de trajet'; il est dépourvu de valeur probante,
- pièce n° 17 (dossier médical ' médecine du travail) produite pour établir la réalité d'un handicap très important (80'%) lié à la maladie de Charcot, l'aggravation de son état de santé ainsi que le stress et la fatigue intense évoqués auprès du médecin du travail'; cependant, la cour constate que cet élément de preuve ne mentionne pas l'aggravation de son état de santé ainsi que le stress et la fatigue intense'; il est dépourvu de valeur probante sur ces points,
- pièce n° 18 (fiches d'aptitude) produite pour démontrer que, malgré les restrictions médicales, l'employeur lui a alloué une charge de travail identique à celle de ses collègues valides'; cependant, la cour constate que cet élément de preuve ne mentionne pas de restrictions médicales ni de charge de travail identique aux valides'; il est dépourvu de valeur probante,
- pièce n° 19 (mail de M. [Q] à M. [S] du 16 octobre 2015) produite pour prouver la dénonciation de conditions de travail inadaptées et l'accumulation de retard due à des dysfonctionnements internes'; cependant, la cour constate que cet élément de preuve ne mentionne pas les conditions de travail inadaptées et les dysfonctionnements internes'; il est dépourvu de valeur probante,
- pièce n° 20 (mail de M. [Q] à M. [S] du 24 novembre 2015) produite pour démontrer les alertes sur la transmission tardive des données par le service facturation, plaçant M.'[Q] dans une situation d'urgence permanente génératrice d'erreurs'; cet élément de preuve a une valeur probante,
- pièce n° 21 (échanges de mails du 14 décembre 2015 entre M. [Q] et M. [A]) produite pour établir l'ampleur de la charge de travail liée à la résorption d'erreurs comptables antérieures à son arrivée, lui prenant un temps considérable au détriment de ses tâches courantes'; cet élément de preuve a une valeur probante,
- pièce n° 22 (échanges de mails des 18 et 19 janvier 2016 entre M. [Q] et M. [S]) produite pour prouver que M. [Q] a vainement sollicité de l'aide pour remplir ses missions'; cependant, la cour constate que cet élément de preuve ne mentionne pas de demande d'aide'; cet élément de preuve est dépourvu de valeur probante sur ce point,
- pièce n° 23 (mail de M. [Q] à M. [S] du 22 janvier 2016) produite pour souligner l'insuffisance de l'assistance fournie (seulement 1h30 par une stagiaire) et l'inquiétude de M. [Q] face à l'impossibilité de finir son travail à court terme'; cet élément de preuve a une valeur probante,
- pièce n° 24 (mail de M. [Q] à M. [S] du 26 janvier 2016) produite pour démontrer qu'il a dû dénoncer à nouveau les écarts persistants avec la facturation rendant la concordance impossible'; cet élément de preuve a une valeur probante,
- pièce n° 25 (mail de M. [Q] à M. [S] du 28 janvier 2016) produite, au sein d'un ensemble de mails, pour attester de la surcharge de travail manifeste à laquelle il était confronté'; cet élément de preuve a une valeur probante,
- pièce n° 26 (mail de M. [Q] à M. [S] du 08 mars 2016) produite pour prouver le temps énorme passé à corriger les erreurs récurrentes du service facturation, remontant parfois jusqu'en 2007'; cet élément de preuve a une valeur probante,
- pièce n° 27 (mail de M. [Q] à M. [S] du 06 mai 2016) produite pour exprimer à la direction son sentiment que le volume de travail n'est pas compris par sa hiérarchie, alors qu'il gère une situation dégradée'; cet élément de preuve a une valeur probante,
- pièce n° 28 (échanges de mails des 26 et 27 juillet 2016 entre M. [Q] et M. [S]) produite pour démontrer les difficultés et retards supplémentaires causés par le changement de logiciel comptable'; cet élément de preuve a une valeur probante,
- pièce n° 29 (échanges de mails des 29 et 30 décembre 2016 entre M. [Q] et M. [S]) produite pour illustrer le maintien d'une surcharge de travail permanente'; cependant, la cour constate que cet élément de preuve ne mentionne pas une surcharge de travail'; cet élément de preuve est dépourvu de valeur probante sur ce point,
- pièce n° 30 (mail de M. [A] à M. [Q] du 08 février 2017) produite pour établir que les annonces de la direction visant à le décharger de certaines tâches n'ont été que temporaires et non suivies d'effet concret'; cet élément de preuve a une valeur probante,
- pièce n° 31 (échanges de mails du 27 octobre 2017 entre M. [Q] et M. [A]) produite pour démontrer la poursuite des échanges sur sa charge de travail malgré la dégradation de son état de santé'; cependant, la cour constate que cet élément de preuve ne mentionne pas une surcharge de travail ou la dégradation de son état de santé'; cet élément de preuve est dépourvu de valeur probante sur ce point,
- pièce n° 32 (échanges de mails du 04 septembre 2017 entre M. [Q] et M. [A]) produite pour prouver que sa demande d'aménagement d'horaire (un mercredi sur deux) lui a été reprochée par l'employeur, bien qu'elle n'impactait pas son temps de travail global'; cependant, la cour constate que cet élément de preuve ne mentionne pas de reproche mais au contraire, juste «'OK POUR MOI'» de la part de son supérieur hiérarchique en réponse à sa demande'; cet élément de preuve est dépourvu de valeur probante sur ce point,
- pièce n° 33 (mails reçus de collègues en dehors des horaires de bureau) produite pour établir l'existence d'une pratique de travail le dimanche ou en soirée au sein de l'entreprise, confirmant l'ampleur des tâches à accomplir'; cependant, la cour constate que cet élément de preuve ne mentionne pas d'instruction': il ne s'agit que de transmission de pièces'; cet élément de preuve est dépourvu de valeur probante sur ce point,
- pièce n° 35 (fiche de suivi de la médecine du travail du 18 octobre 2017) produite pour prouver que le médecin du travail a préconisé une étude de poste nécessaire et pour souligner la concomitance entre cette préconisation et l'engagement du licenciement le 20'octobre 2017'; cet élément de preuve a une valeur probante,
- pièce n° 38 (lettre de l'APHP du 9 décembre 2014) produite pour confirmer l'existence d'un handicap lourd (80'%) connu dès le début de la relation contractuelle'; cet élément de preuve a une valeur probante,
- pièce n° 40 (mails d'alerte de M. [Q]) produite pour démontrer que l'employeur était parfaitement informé des alertes de M.