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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 3, 8 juillet 2026 — n° 22/08360

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute grave d'un salarié reconnu travailleur handicapé, fondé sur la rétention de chèques de salaire et de documents sociaux, est-il justifié et non discriminatoire ?

Principe retenu

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve incombe à l'employeur. Le salarié qui invoque une discrimination doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, et l'employeur doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Faits clés

  • M. [Q] était comptable, reconnu travailleur handicapé à 80% (maladie de Charcot)
  • Accident de trajet le 5 septembre 2017, arrêts de travail successifs à compter du 18 septembre 2017
  • Découverte par l'employeur de 50 enveloppes contenant des chèques de salaire et documents sociaux non transmis
  • Licenciement pour faute grave notifié le 2 novembre 2017
  • M. [Q] contestait le licenciement, invoquant notamment une discrimination liée à son handicap

Articles cités

article L.1132-1 du code du travail article L.1152-1 du code du travail article L.1232-1 du code du travail article L.1234-1 du code du travail article L.1234-5 du code du travail article L.1234-9 du code du travail article L.3121-1 du code du travail article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il a': - débouté M. [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - condamné le Groupement Bien Vieillir en Île-de-France à payer à M. [Q] la somme de 149,34'€ brut'à titre de rappel de salaire pour la journée du'18 septembre 2017, - débouté M. [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, - débouté M. [Q] sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier, - condamné le Groupement Bien Vieillir en Île-de-France aux dépens ; INFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant, DÉBOUTE M. [Q] de ses demandes relatives à la discrimination, à la nullité du licenciement et au licenciement sans cause réelle et sérieuse, DÉBOUTE M. [Q] de sa demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte, DÉBOUTE M. [Q] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires, CONDAMNE le Groupement Bien Vieillir en Île-de-France aux dépens d'appel. La greffière Le président

Exposé du litige

*** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE Le Groupement Bien Vieillir en Île-de-France est un groupement de coopération sociale et médico-sociale dont l'activité principale est l'organisation et la gestion des activités de ses membres (associations d'aide aux personnes à domicile et de soins infirmiers). Initialement recruté par l'association Complea Assistance Dépendance en qualité de comptable, M. [Y] [Q] a vu son contrat transféré au Groupement Bien Vieillir en Île-de-France par avenant du 1er juillet 2015, aux mêmes conditions. Sa rémunération mensuelle s'élevait à 3'166,67'€ brut pour un temps plein. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21'mai'2010. M. [Q] est reconnu travailleur handicapé à hauteur de 80'%, étant atteint de la maladie de Charcot. Le 5 septembre 2017, M. [Q] a été victime d'un accident de trajet. Il a initialement repris le travail avant d'être placé en arrêts de travail successifs à compter du 18 septembre 2017 jusqu'au 4 octobre 2017, une fracture ayant été diagnostiquée tardivement. Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la CPAM le 20 octobre 2017. Pendant cette absence, l'employeur indique avoir découvert des anomalies comptables ainsi que la rétention de nombreux documents sociaux (chèques de salaires, soldes de tout compte) non transmis aux salariés. Par lettre notifiée le 20 octobre 2017, M. [Q] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 octobre 2017. M. [Q] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 2 novembre 2017. La lettre de licenciement indique : «'Durant votre absence du 18 septembre au 04 octobre 2017, nous avons reçu des appels de salariés réclamant leurs salaires. En recherchant dans votre armoire, nous avons découvert cinquante enveloppes que nous avons tenu à ouvrir en votre présence dès votre retour. Ces enveloppes, pour certaines, contenaient des chèques de salaire jamais transmis aux salariés ainsi que des remboursements de note de frais et des soldes de tout compte. En vérifiant votre comptabilité, les chèques retrouvés dans votre placard n'ont fait l'objet d'aucun nouveau paiement, ces salaires n'ont donc jamais été honorés pour les périodes concernées, soit 8 salaires non réglés ainsi que 2 soldes de tout compte. Parmi ces enveloppes, nous avons également retrouvé des retours de recommandés rédigés et envoyés par vos soins qui contenaient des courriers de relances suite à des salaires que vous avez payés 2 fois et dans lesquels vous demandez le remboursement aux salariés concernés. À aucun moment vous n'avez jugé bon d'en avertir la direction. Ces sommes d'un montant total de 1070,52 euros, n'ont pas à ce jour été récupérées. Ces manquements peuvent engendrer de lourdes conséquences pour l'employeur, en effet le retard dans le paiement des salaires est considéré comme une faute grave de l'employeur, et ce quelles qu'en soient les circonstances. Suite au contrôle en comptabilité, nous avons remarqué que ces chèques ont été supprimés après l'ouverture des enveloppes et qu'ils n'apparaissent plus sur les états de rapprochement alors qu'ils étaient visibles avant. De plus, lors de la vérification du grand livre comptable le 22 septembre 2017, nous nous sommes aperçus de nombreuses anomalies': - Des erreurs d'affectation de compte, - Des intégrations de refacturation dans les mauvais comptes comme par exemple les refacturations du groupement qui auraient dû être imputées sur un compte spécifique et qui ont été saisies sur des comptes de charges courantes - Des factures mal intégrées au compte de charge - Des loyers et charges passées dans la même écriture sans distinction. Ces erreurs ont comme conséquence une analyse erronée des comptes qui ont engendré une mauvaise gestion interne sur le suivi des charges d'exploitation.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la violation de l'obligation de sécurité' M. [Q] demande par infirmation du jugement la somme de'5'000'€'à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat.' M. [Q] soutient que': - l'employeur a manqué à son'obligation de sécurité de résultat'en ne tenant aucun compte de son état de santé ni de son handicap (maladie de Charcot, reconnu à 80'%) dans l'organisation de son travail, - malgré l'importance de son handicap, aucune mesure concrète n'a été prise pour adapter ses fonctions ou son emploi du temps, - il a subi une charge de travail manifeste, aggravée par un manque de cohésion entre les services (comptabilité et facturation), l'obligeant à gérer des urgences constantes et à effectuer de nombreuses heures supplémentaires, - il lui a été confié des missions ne relevant pas de sa compétence (gestion des clients, chèques CESU) et physiquement pénibles au regard de son handicap, - il a alerté sa direction à de multiples reprises sur sa situation de «'physiquement épuisé'» et sur l'impossibilité de gérer ses tâches sans aide, sans que l'employeur ne réagisse. M. [Q] invoque et produit notamment les pièces suivantes': - pièce n° 3 (statut de travailleur handicapé), - pièce n° 4 (échanges de mails entre M. [Q] et son employeur) produite pour attester de la surcharge de travail et du fait que l'employeur a confié au salarié des tâches dépassant ses capacités physiques, au mépris des préconisations médicales'; cependant, la cour constate que cet élément de preuve est relatif à un accident de trajet'; il est dépourvu de valeur probante, - pièce n° 17 (dossier médical ' médecine du travail) produite pour établir la réalité d'un handicap très important (80'%) lié à la maladie de Charcot, l'aggravation de son état de santé ainsi que le stress et la fatigue intense évoqués auprès du médecin du travail'; cependant, la cour constate que cet élément de preuve ne mentionne pas l'aggravation de son état de santé ainsi que le stress et la fatigue intense'; il est dépourvu de valeur probante sur ces points, - pièce n° 18 (fiches d'aptitude) produite pour démontrer que, malgré les restrictions médicales, l'employeur lui a alloué une charge de travail identique à celle de ses collègues valides'; cependant, la cour constate que cet élément de preuve ne mentionne pas de restrictions médicales ni de charge de travail identique aux valides'; il est dépourvu de valeur probante, - pièce n° 19 (mail de M. [Q] à M. [S] du 16 octobre 2015) produite pour prouver la dénonciation de conditions de travail inadaptées et l'accumulation de retard due à des dysfonctionnements internes'; cependant, la cour constate que cet élément de preuve ne mentionne pas les conditions de travail inadaptées et les dysfonctionnements internes'; il est dépourvu de valeur probante, - pièce n° 20 (mail de M. [Q] à M. [S] du 24 novembre 2015) produite pour démontrer les alertes sur la transmission tardive des données par le service facturation, plaçant M.'[Q] dans une situation d'urgence permanente génératrice d'erreurs'; cet élément de preuve a une valeur probante, - pièce n° 21 (échanges de mails du 14 décembre 2015 entre M. [Q] et M. [A]) produite pour établir l'ampleur de la charge de travail liée à la résorption d'erreurs comptables antérieures à son arrivée, lui prenant un temps considérable au détriment de ses tâches courantes'; cet élément de preuve a une valeur probante, - pièce n° 22 (échanges de mails des 18 et 19 janvier 2016 entre M. [Q] et M. [S]) produite pour prouver que M. [Q] a vainement sollicité de l'aide pour remplir ses missions'; cependant, la cour constate que cet élément de preuve ne mentionne pas de demande d'aide'; cet élément de preuve est dépourvu de valeur probante sur ce point, - pièce n° 23 (mail de M. [Q] à M. [S] du 22 janvier 2016) produite pour souligner l'insuffisance de l'assistance fournie (seulement 1h30 par une stagiaire) et l'inquiétude de M. [Q] face à l'impossibilité de finir son travail à court terme'; cet élément de preuve a une valeur probante, - pièce n° 24 (mail de M. [Q] à M. [S] du 26 janvier 2016) produite pour démontrer qu'il a dû dénoncer à nouveau les écarts persistants avec la facturation rendant la concordance impossible'; cet élément de preuve a une valeur probante, - pièce n° 25 (mail de M. [Q] à M. [S] du 28 janvier 2016) produite, au sein d'un ensemble de mails, pour attester de la surcharge de travail manifeste à laquelle il était confronté'; cet élément de preuve a une valeur probante, - pièce n° 26 (mail de M. [Q] à M. [S] du 08 mars 2016) produite pour prouver le temps énorme passé à corriger les erreurs récurrentes du service facturation, remontant parfois jusqu'en 2007'; cet élément de preuve a une valeur probante, - pièce n° 27 (mail de M. [Q] à M. [S] du 06 mai 2016) produite pour exprimer à la direction son sentiment que le volume de travail n'est pas compris par sa hiérarchie, alors qu'il gère une situation dégradée'; cet élément de preuve a une valeur probante, - pièce n° 28 (échanges de mails des 26 et 27 juillet 2016 entre M. [Q] et M. [S]) produite pour démontrer les difficultés et retards supplémentaires causés par le changement de logiciel comptable'; cet élément de preuve a une valeur probante, - pièce n° 29 (échanges de mails des 29 et 30 décembre 2016 entre M. [Q] et M. [S]) produite pour illustrer le maintien d'une surcharge de travail permanente'; cependant, la cour constate que cet élément de preuve ne mentionne pas une surcharge de travail'; cet élément de preuve est dépourvu de valeur probante sur ce point, - pièce n° 30 (mail de M. [A] à M. [Q] du 08 février 2017) produite pour établir que les annonces de la direction visant à le décharger de certaines tâches n'ont été que temporaires et non suivies d'effet concret'; cet élément de preuve a une valeur probante, - pièce n° 31 (échanges de mails du 27 octobre 2017 entre M. [Q] et M. [A]) produite pour démontrer la poursuite des échanges sur sa charge de travail malgré la dégradation de son état de santé'; cependant, la cour constate que cet élément de preuve ne mentionne pas une surcharge de travail ou la dégradation de son état de santé'; cet élément de preuve est dépourvu de valeur probante sur ce point, - pièce n° 32 (échanges de mails du 04 septembre 2017 entre M. [Q] et M. [A]) produite pour prouver que sa demande d'aménagement d'horaire (un mercredi sur deux) lui a été reprochée par l'employeur, bien qu'elle n'impactait pas son temps de travail global'; cependant, la cour constate que cet élément de preuve ne mentionne pas de reproche mais au contraire, juste «'OK POUR MOI'» de la part de son supérieur hiérarchique en réponse à sa demande'; cet élément de preuve est dépourvu de valeur probante sur ce point, - pièce n° 33 (mails reçus de collègues en dehors des horaires de bureau) produite pour établir l'existence d'une pratique de travail le dimanche ou en soirée au sein de l'entreprise, confirmant l'ampleur des tâches à accomplir'; cependant, la cour constate que cet élément de preuve ne mentionne pas d'instruction': il ne s'agit que de transmission de pièces'; cet élément de preuve est dépourvu de valeur probante sur ce point, - pièce n° 35 (fiche de suivi de la médecine du travail du 18 octobre 2017) produite pour prouver que le médecin du travail a préconisé une étude de poste nécessaire et pour souligner la concomitance entre cette préconisation et l'engagement du licenciement le 20'octobre 2017'; cet élément de preuve a une valeur probante, - pièce n° 38 (lettre de l'APHP du 9 décembre 2014) produite pour confirmer l'existence d'un handicap lourd (80'%) connu dès le début de la relation contractuelle'; cet élément de preuve a une valeur probante, - pièce n° 40 (mails d'alerte de M. [Q]) produite pour démontrer que l'employeur était parfaitement informé des alertes de M.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute grave justifiant un licenciement ?
La faute grave est un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Dans cette affaire, la rétention de chèques de salaire et de documents sociaux a été jugée comme constitutive d'une faute grave.
Le salarié handicapé peut-il être licencié pour faute grave ?
Oui, un salarié handicapé peut être licencié pour faute grave si les faits reprochés sont réels et sérieux et ne sont pas liés à son handicap. Dans cette affaire, la cour a estimé que le licenciement n'était pas discriminatoire car les faits reprochés étaient objectifs et étrangers au handicap.
Comment prouver une discrimination en raison du handicap ?
Le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. Ensuite, l'employeur doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs. Dans cette affaire, le salarié n'a pas apporté de tels éléments, et l'employeur a démontré la réalité des fautes.
Quels sont les documents de fin de contrat que l'employeur doit remettre ?
L'employeur doit remettre un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi. Dans cette affaire, le salarié a été débouté de sa demande de remise sous astreinte car l'employeur avait déjà fourni les documents.
Qu'est-ce que l'obligation de sécurité de l'employeur ?
L'employeur a une obligation de sécurité envers ses salariés, notamment en matière de santé et de sécurité au travail. Dans cette affaire, le salarié a été débouté de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à cette obligation, car il n'a pas été prouvé que l'employeur avait manqué à ses obligations.
Quelle est la différence entre licenciement pour faute grave et licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Le licenciement pour faute grave est une forme de licenciement disciplinaire où la faute est si grave qu'elle rend impossible le maintien du salarié, et il n'y a pas de préavis ni d'indemnité. Le licenciement sans cause réelle et sérieuse est un licenciement qui n'est pas justifié par une cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages-intérêts. Dans cette affaire, la cour a jugé que la faute grave était établie, donc le licenciement était justifié.
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