SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la demande du syndicat en paiement des charges de copropriété
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SCI Monceau [Adresse 1] à lui payer un arriéré de charges d'un montant de 10.301,70 € pour la période courant du 1er
juillet 2011 au 1er octobre 2020 (1er appel provision budget 2020-2021 inclus) et compte tenu de deux règlements intervenus le 12 avril 2021 d'un montant de 6.948,84 € et le 29 avril 2021 d'un montant de 3.706,99 €, suivant décompte arrêté au 4 mai 2021(pièce n° 19).
Sur la prescription
Selon l'article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à la date de l'acte introductif d'instance du 7 octobre 2020 'les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat'.
Il résulte de l'article 2224 du code civil que 'les actions personnelles ou mobilières se
prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû
connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
Cependant, aux termes de l'article 2222 du même code :
'La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'
La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dite loi ELAN qui a réduit le délai de prescriptions des charges de copropriété de 10 ans à 5 ans et est entrée en vigueur le 25 novembre 2018.
C'est donc l'article 2222 du code civil qui s'applique pour les charges exigibles avant le 25 novembre 2018.
Pour des charges impayées dues avant l'application des dispositions de la loi ELAN, l'action en recouvrement doit être introduite dans les cinq ans de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit jusqu'au 25 novembre 2023.
Ce n'est qu'à compter du 26 novembre 2023 que les charges impayées dues antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi ELAN ne pourront plus être récupérées auprès du copropriétaire débiteur.
La présente procédure concerne les charges du 1er juillet 2011 au 1er octobre 2020.
L'assignation a été délivrée le 7 octobre 2020.
Le délai de prescription est de 10 ans pour les charges antérieures au 25 novembre 2018. Des charges antérieures au 25 novembre 2008 ne peuvent plus être réclamées.
La demande en paiement des charges remontant au 1er juillet 2011, soit moins de 10 ans avant le 25 novembre 2018, formalisée par assignation du 7 octobre 2020, n'est pas prescrite.
La demande de la SCI Monceau [Adresse 1] d'infirmation du jugement l'a condamnant à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.301,70 € au titre des charges de copropriété tenant compte de sommes prescrites doit donc être rejetée.
Sur l'arriéré des charges
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, 'Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5'.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L'article 14-2 de la même loi prévoit encore que les dépenses pour les travaux listés à l'article 44 du décret du 17 mars 1967 ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel et que les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
En application de l'article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté dans les deux mois de sa notification l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
A l'appui de sa demande le syndicat des copropriétaires a versé aux débats, notamment, les pièces suivantes :
- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaires de la SCI Monceau [Adresse 1] des lots n°37 et 193 (un appartement et la cave qui lui est annexée) et 118 (un parking),
- les procès verbaux des assemblées générale des :
23 mars 2012 approuvant les comptes de l'exercice du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011,
11 janvier 2013 approuvant les comptes de l'exercice du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012,
31 mars 2014 approuvant les comptes de l'exercice du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013,
27 mars 2015 approuvant les comptes de l'exercice du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014,
23 mars 2016 approuvant les comptes de l'exercice du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015,
27 mars 2017 approuvant les comptes de l'exercice du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016,
25 avril 2018 approuvant les comptes de l'exercice du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017,
29 mars 2019 approuvant les comptes de l'exercice du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018,
21 janvier 2020 approuvant les comptes de l'exercice du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 et votant les budgets prévisionnels 2019/2020 et 2020/2021,
- les appels de fonds et appels travaux du 3ème trimestre 2021 au 15 septembre 2020
- la répartition individuelle des charges 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019,
- le décompte des sommes dues
- les justificatifs des frais,
- le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 janvier 2011,
- le contrat de syndic.