MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de l'AGS CGEA Ile-de-France Est
Par jugement du 26 décembre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté un plan de redressement par continuation. Il en résulte que la société [1] est redevenue in bonis.
Mme [R] ne forme pas de demande de rappel d'une créance qui était due à la date
du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
à savoir le 27 septembre 2019, et son contrat de travail n'a pas été rompu
dans le mois suivant le jugement ayant arrêté ce plan de redressement. Il en résulte
que l'AGS CGEA Ile-de-France Est n'est pas tenue à garantie au titre des dispositions
de l'article L.3253-8 du code du travail.
En conséquence, l'AGS CGEA Ile-de-France Est doit être mis hors de cause.
Le jugement est confirmé sur ce chef.
Sur la résiliation du contrat de travail
Il est de jurisprudence constante qu'un salarié peut demander la résiliation judiciaire
de son contrat de travail en raison de manquements de son employeur à ses obligations, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
C'est au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail qu'il incombe
de rapporter la preuve que l'employeur a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, Mme [R] fonde sa demande de résiliation sur l'absence de paiement
de ses salaires d'octobre et novembre 2018.
Il ressort des éléments communiqués, et notamment de l'ordonnance de référé rendue
le 17 mai 2019, que la preuve d'un paiement de ces deux mois de salaire par la société [1] n'a jamais été rapportée, étant précisé qu'il n'a jamais été contesté que Mme [R]
avait travaillé durant ces deux mois.
L'ordonnance de référé précitée a ordonné à la société [1] de verser à Mme [R]
la somme de 2 165,96 euros au titre de ces deux mois de salaire, étant observé
que Mme [R] sollicitait devant le juge des référés une somme supérieure
et qu'en cause d'appel aucun rappel de salaire n'est demandé au titre des mois d'octobre
et novembre 2018.
Mme [R] produit les demandes de paiement de la somme de 2 165,96 euros adressées par son avocat à Mme [L], ès qualités de mandataire puis de commissaire
au plan. Cette somme n'a pas été versée à la salariée, une inertie de Mme [L],
ès qualités, étant également établie.
Il s'ensuit que la somme de 2 165,96 euros reste toujours due à Mme [R].
Compte tenu du salaire moyen de Mme [R], qui était serveuse, cette somme
est suffisamment importante pour que la cour retienne que la persistance de son absence
de paiement constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations contractuelles pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail de Mme [R], étant observé par la cour que le contrat de travail de celle-ci est toujours en cours.
Il convient donc, par infirmation du jugement, de prononcer la résiliation judiciaire
du contrat de travail de Mme [R], cette résiliation judiciaire produisant les effets
d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande en rappel de salaires
Mme [R] sollicite un rappel de salaires pour la période courant à compter
du 1er décembre 2018 jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire.
L'AGS CGEA Ile-de-France Est ayant été mise hors de cause, il n'y a pas lieu d'examiner si cette demande est irrecevable, comme nouvelle en appel, ainsi que le soulève l'AGS CGEA Ile-de-France Est.
Mme [R] soutient qu'elle a droit au paiement de salaires depuis décembre 2018 puisque son contrat de travail n'a jamais été rompu et est toujours en cours.
Cependant, Mme [R], qui ne communique que des pièces anciennes, ne produit
pas de pièce concernant sa situation postérieurement à 2021. Or, Mme [R] explique dans ses conclusions qu'elle est en arrêt de travail continu depuis le 1er décembre 2018.
Sa pièce n°18, qui est la plus récente, est une attestation de paiement des indemnités journalières par la CPAM de Seine-Saint-Denis pour la période du 1er décembre 2018
au 25 novembre 2021.
Alors qu'elle affirme être toujours en arrêt de travail, Mme [R] ne justifie
ni de sa situation depuis le 25 novembre 2021 ni qu'elle puisse prétendre au paiement
de son salaire intégral, avant déduction des indemnités journalières, durant la période d'arrêt de travail. La salariée ne démontre par aucune pièce avoir transmis à son employeur
ses arrêts de travail pour la période courant à compter du 1er décembre 2018.
En conséquence, la demande en rappel de salaires pour la période courant à compter
du 1er décembre 2018 est rejetée.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
a) Mme [R] sollicite une indemnité compensatrice de préavis correspondant
à un mois de salaire. Eu égard à l'ancienneté de la salariée, il est fait droit à cette demande.
En considération des éléments produits, le salaire mensuel moyen de Mme [R]
est fixé à la somme de 1 835,55 euros.
Lorsque le salarié demande de façon erronée que ses créances soient fixées au passif
de la procédure collective d'une société alors que celle-ci est redevenue in bonis,
le juge doit d'office condamner cette société au paiement des sommes correspondantes.
En conséquence, il convient de condamner la société [1] à payer à Mme [R]
la somme de 1 835,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 183,55 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé sur ces chefs.
b) Compte tenu de l'ancienneté de Mme [R], le montant d'indemnité légale
de licenciement qu'elle demande est justifié.
Dès lors, la société [1] est condamnée à payer à Mme [R] la somme
de 458,89 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. Le jugement est infirmé
sur ce chef.
c) Les dispositions de l'article L.1253-3 du contrat de travail, dans leur rédaction issue
de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige, prévoient l'octroi au salarié, dans les entreprises de moins de 11 salariés, d'une indemnité à la charge
de l'employeur dont le montant est compris entre un minimum et un maximum de mois
de salaire brut selon l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, celle-ci n'étant calculée
que sur le fondement d'années complètes.
Au regard de l'ancienneté de Mme [R], et en considération des circonstances
de la rupture ainsi que de la situation particulière de la salariée tenant notamment à son âge, sa situation familiale et à sa capacité à retrouver un emploi, il convient de condamner
la société [1] à lui payer la somme de 3 600 euros à titre d'indemnité
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés
Comme pour plusieurs autres demandes, les conclusions de Mme [R] ne détaillent pas la justification de cette demande et se bornent à invoquer des congés payés non pris
au 1er décembre 2018 sans en préciser le nombre, étant au surplus observé qu'aucun bulletin de paie n'est communiqué pour le mois de novembre 2018.
En raison de la carence de Mme [R] dans la charge de la preuve que des congés payés lui sont dus, la demande d'indemnité compensatrice à ce titre est rejetée.
Le jugement est confirmé sur ce chef.
Sur la demande de 2 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral
Les conclusions de Mme [R] ne mentionnent pas le fondement juridique
de cette demande qui n'y est pas non plus développée.
La cour retient l'application de l'article L.1222-1 du code du travail, lequel dispose
que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». Il en résulte une obligation
de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l'employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
La société [1] n'a pas payé à Mme [R] deux mois de salaire, y compris
après qu'une ordonnance de référé ait accordé à la salariée une provision à ce titre.