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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 6, 8 juillet 2026 — n° 22/04444

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le manquement de l'employeur à son obligation de payer les salaires et d'exécuter de bonne foi le contrat de travail justifie-t-il la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ?

Principe retenu

La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée aux torts de l'employeur en cas de manquements graves empêchant la poursuite du contrat. Le non-paiement des salaires constitue un manquement grave. La résiliation produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des indemnités.

Faits clés

  • Mme [R] a été engagée comme serveuse sans contrat écrit le 23 octobre 2017
  • L'employeur n'a pas payé les salaires d'octobre et novembre 2018
  • Une ordonnance de référé du 17 mai 2019 a condamné l'employeur à payer un rappel de salaire
  • La société a été placée en redressement judiciaire puis a bénéficié d'un plan de redressement
  • Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes pour résiliation judiciaire

Articles cités

article 700 du code de procédure civile articles 805 et 907 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a mis hors de cause l'AGS CGEA Ile-de-France Est et a débouté Mme [R] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l'appel, et y ajoutant, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] aux torts de la société [1]. DIT que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [R] les sommes de: - 1 835,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 183,55 euros au titre des congés payés afférents; - 458,89 euros à titre d'indemnité légale de licenciement; - 3 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail. DIT que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement. DIT que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour celles confirmées et à compter du présent arrêt pour les autres. ORDONNE à la société [1] de remettre à Mme [R] une attestation France travail, un solde de tout compte, un certificat de travail, et des bulletins de paie pour les mois d'octobre et novembre 2018 conformes à la présente décision. CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel. CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel. DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Mme [Y] épouse [R] a été engagée, sans contrat écrit, en qualité de serveuse le 23 octobre 2017 par la société [1]. Mme [R] a saisi le 22 janvier 2019 en référé le conseil de prud'hommes de Bobigny pour demander le paiement de salaires. Par ordonnance de référé du 17 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a ordonné à la société [1] de payer à Mme [R] la somme de 2 165,96 euros à titre de rappel de salaire pour les mois d'octobre et novembre 2018. Par jugement du 27 septembre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1] et a désigné Mme [L] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 26 décembre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté un plan de redressement pour une durée de 10 ans et a nommé Mme [L] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Mme [R] a saisi au fond le 22 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes dirigées contre la société [1], la commissaire à l'exécution du plan de redressement et l'AGS CGEA Ile-de-France Est, afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de voir fixer au passif de la société [1] à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 29 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a rendu la décision suivante: « Met l'AGS CGEA IDF EST hors de cause; Déboute Madame [I] [E] [R] de l'ensemble de ses demandes; Condamne Madame [I] [E] [R] aux dépens de la présente instance. » Mme [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 avril 2022. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [R] demande à la cour de: « INFIRMER le jugement rendu le 29 mars 2022 par le Conseil de Prud'Hommes de [Localité 2], Section Commerce en toutes ses dispositions, Déclarer Madame [I] [R] recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence, Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, arrêtée à la date de l'arrêt à intervenir, avec toutes les conséquences de droit, Déclarer Madame [I] [R] recevable et bien fondée en ses demandes et condamner la société [1] SARL les sommes suivantes : - 3.671,10 €, à titre d'indemnité pour licenciement abusif, - 2.000 €, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, - 458,89 €, à titre d'indemnité légale de licenciement, Le tout avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, - 1.835,55 €, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 183,56 €, à titre de congés payés sur préavis, - 1.376,66 €, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés - 40.860,99 €, à titre de rappel de salaires sur la période du 1er décembre 2018 au 30 juin 2022, sauf à parfaire, Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de Prud'Hommes, - 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC, Subsidiairement, inscrire au passif du redressement judiciaire de la SARL [1] les sommes précitées et condamner l'UNEDIC Délégation [3] à les régler, Condamner la SARL [1] et subsidiairement, Maître [G] [L], es-qualités de mandataire judiciaire de la SARL [1], à remettre à Madame [I] [R], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, les documents suivants : - Attestation destinée au Pôle Emploi, - Solde de tout compte, - Certificat de travail, - Bulletins de salaire sur la période d'octobre 2018 à la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail, Condamner la SARL [1] et subsidiairement l'UNEDIC Délégation [3] aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL SCHAEFFER AVOCATS, en application des dispositions de l'article 699 du CPC. »

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la mise hors de cause de l'AGS CGEA Ile-de-France Est Par jugement du 26 décembre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté un plan de redressement par continuation. Il en résulte que la société [1] est redevenue in bonis. Mme [R] ne forme pas de demande de rappel d'une créance qui était due à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, à savoir le 27 septembre 2019, et son contrat de travail n'a pas été rompu dans le mois suivant le jugement ayant arrêté ce plan de redressement. Il en résulte que l'AGS CGEA Ile-de-France Est n'est pas tenue à garantie au titre des dispositions de l'article L.3253-8 du code du travail. En conséquence, l'AGS CGEA Ile-de-France Est doit être mis hors de cause. Le jugement est confirmé sur ce chef. Sur la résiliation du contrat de travail Il est de jurisprudence constante qu'un salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de manquements de son employeur à ses obligations, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. C'est au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail qu'il incombe de rapporter la preuve que l'employeur a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, Mme [R] fonde sa demande de résiliation sur l'absence de paiement de ses salaires d'octobre et novembre 2018. Il ressort des éléments communiqués, et notamment de l'ordonnance de référé rendue le 17 mai 2019, que la preuve d'un paiement de ces deux mois de salaire par la société [1] n'a jamais été rapportée, étant précisé qu'il n'a jamais été contesté que Mme [R] avait travaillé durant ces deux mois. L'ordonnance de référé précitée a ordonné à la société [1] de verser à Mme [R] la somme de 2 165,96 euros au titre de ces deux mois de salaire, étant observé que Mme [R] sollicitait devant le juge des référés une somme supérieure et qu'en cause d'appel aucun rappel de salaire n'est demandé au titre des mois d'octobre et novembre 2018. Mme [R] produit les demandes de paiement de la somme de 2 165,96 euros adressées par son avocat à Mme [L], ès qualités de mandataire puis de commissaire au plan. Cette somme n'a pas été versée à la salariée, une inertie de Mme [L], ès qualités, étant également établie. Il s'ensuit que la somme de 2 165,96 euros reste toujours due à Mme [R]. Compte tenu du salaire moyen de Mme [R], qui était serveuse, cette somme est suffisamment importante pour que la cour retienne que la persistance de son absence de paiement constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations contractuelles pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail de Mme [R], étant observé par la cour que le contrat de travail de celle-ci est toujours en cours. Il convient donc, par infirmation du jugement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R], cette résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande en rappel de salaires Mme [R] sollicite un rappel de salaires pour la période courant à compter du 1er décembre 2018 jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire. L'AGS CGEA Ile-de-France Est ayant été mise hors de cause, il n'y a pas lieu d'examiner si cette demande est irrecevable, comme nouvelle en appel, ainsi que le soulève l'AGS CGEA Ile-de-France Est. Mme [R] soutient qu'elle a droit au paiement de salaires depuis décembre 2018 puisque son contrat de travail n'a jamais été rompu et est toujours en cours. Cependant, Mme [R], qui ne communique que des pièces anciennes, ne produit pas de pièce concernant sa situation postérieurement à 2021. Or, Mme [R] explique dans ses conclusions qu'elle est en arrêt de travail continu depuis le 1er décembre 2018. Sa pièce n°18, qui est la plus récente, est une attestation de paiement des indemnités journalières par la CPAM de Seine-Saint-Denis pour la période du 1er décembre 2018 au 25 novembre 2021. Alors qu'elle affirme être toujours en arrêt de travail, Mme [R] ne justifie ni de sa situation depuis le 25 novembre 2021 ni qu'elle puisse prétendre au paiement de son salaire intégral, avant déduction des indemnités journalières, durant la période d'arrêt de travail. La salariée ne démontre par aucune pièce avoir transmis à son employeur ses arrêts de travail pour la période courant à compter du 1er décembre 2018. En conséquence, la demande en rappel de salaires pour la période courant à compter du 1er décembre 2018 est rejetée. Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail a) Mme [R] sollicite une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire. Eu égard à l'ancienneté de la salariée, il est fait droit à cette demande. En considération des éléments produits, le salaire mensuel moyen de Mme [R] est fixé à la somme de 1 835,55 euros. Lorsque le salarié demande de façon erronée que ses créances soient fixées au passif de la procédure collective d'une société alors que celle-ci est redevenue in bonis, le juge doit d'office condamner cette société au paiement des sommes correspondantes. En conséquence, il convient de condamner la société [1] à payer à Mme [R] la somme de 1 835,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 183,55 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé sur ces chefs. b) Compte tenu de l'ancienneté de Mme [R], le montant d'indemnité légale de licenciement qu'elle demande est justifié. Dès lors, la société [1] est condamnée à payer à Mme [R] la somme de 458,89 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. Le jugement est infirmé sur ce chef. c) Les dispositions de l'article L.1253-3 du contrat de travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige, prévoient l'octroi au salarié, dans les entreprises de moins de 11 salariés, d'une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre un minimum et un maximum de mois de salaire brut selon l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, celle-ci n'étant calculée que sur le fondement d'années complètes. Au regard de l'ancienneté de Mme [R], et en considération des circonstances de la rupture ainsi que de la situation particulière de la salariée tenant notamment à son âge, sa situation familiale et à sa capacité à retrouver un emploi, il convient de condamner la société [1] à lui payer la somme de 3 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé sur ce chef. Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés Comme pour plusieurs autres demandes, les conclusions de Mme [R] ne détaillent pas la justification de cette demande et se bornent à invoquer des congés payés non pris au 1er décembre 2018 sans en préciser le nombre, étant au surplus observé qu'aucun bulletin de paie n'est communiqué pour le mois de novembre 2018. En raison de la carence de Mme [R] dans la charge de la preuve que des congés payés lui sont dus, la demande d'indemnité compensatrice à ce titre est rejetée. Le jugement est confirmé sur ce chef. Sur la demande de 2 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral Les conclusions de Mme [R] ne mentionnent pas le fondement juridique de cette demande qui n'y est pas non plus développée. La cour retient l'application de l'article L.1222-1 du code du travail, lequel dispose que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l'employeur pendant la durée de la relation contractuelle. La société [1] n'a pas payé à Mme [R] deux mois de salaire, y compris après qu'une ordonnance de référé ait accordé à la salariée une provision à ce titre.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une résiliation judiciaire du contrat de travail ?
La résiliation judiciaire est une action en justice par laquelle le salarié demande au juge de prononcer la rupture de son contrat de travail en raison de manquements graves de l'employeur. Elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Quels manquements de l'employeur peuvent justifier une résiliation judiciaire ?
Dans cette affaire, le non-paiement des salaires d'octobre et novembre 2018 a été considéré comme un manquement grave. D'autres manquements comme le défaut de fourniture de travail, le harcèlement, ou la modification unilatérale du contrat peuvent aussi être invoqués.
Quelles indemnités puis-je obtenir en cas de résiliation judiciaire ?
Le salarié peut obtenir une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité légale de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et éventuellement des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de bonne foi.
Comment saisir le conseil de prud'hommes pour une résiliation judiciaire ?
Le salarié doit saisir le conseil de prud'hommes par requête ou par déclaration au greffe, en exposant les manquements de l'employeur. Il est conseillé de se faire assister par un avocat.
Que se passe-t-il si l'employeur est en redressement judiciaire ?
La procédure collective ne fait pas obstacle à la demande de résiliation judiciaire. Le salarié doit appeler en la cause le mandataire judiciaire ou le commissaire à l'exécution du plan. Les créances salariales seront fixées au passif de la société.
La résiliation judiciaire produit-elle les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Oui, lorsque la résiliation est prononcée aux torts de l'employeur, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit aux indemnités de rupture et à des dommages-intérêts.
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