MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l'irrecevabilité des conclusions prises le 24 mars 2026 par M. [M] agissant en son nom personnel.
L'URSSAF soutient que M. [M], qui a conclu à titre personnel le 24 mars 2026, est dépourvu du droit d'agir à ce titre sachant que le jugement de liquidation judiciaire dont appel a été prononcé à l'encontre de la société EURO MOBILIER CHR; que M. [M] n'est pas personnellement partie; que ses conclusions sont par conséquent irrecevables pour défaut de qualité à agir.
M. [M] réplique que le jugement de liquidation judiciaire met fin à son mandat dirigeant et de que ce fait il a qualité et intérêt à agir tant à titre personnel qu'ès-qualités.
Me [B] ès-qualités ne répond pas.
Sur ce,
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité.
Egalement, aux termes de l'article L.641-9 du code de commerce, I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
II. - Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
Il en résulte que les dirigeants sociaux demeurent en fonction lors de l'ouverture de la liquidation judiciaire, sauf disposition contraire ou décision judiciaire spécifique.
En l'espèce, M. [M] a agi à titre personnel à l'encontre du jugement de liquidation de la société faisant valoir que ses fonctions de mandataire avaient pris fin par le jugement d'ouverture et qu'il est de ce fait personnellement atteint par cette décision. Cependant, depuis l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire n'entraîne pas la dissolution de la société conformément à l'article 1844-7 du code civil et les organes sociaux restent en place.
Il en résulte que l'appel de M. [M] formé à titre personnel est irrecevable de ce chef.
II. Sur la nullité des conclusions de M.[M] ès-qualités.
L'URSSAF soutient qu'il est constant en l'espèce que la société EURO MOBILIER CHR a fait l'objet d'une dissolution et d'une transmission universelle de son patrimoine à son associé unique la société MOBILIER EUROPEEN CHR; qu' EURO MOBILIER CHR a perdu sa personnalité morale à l'issue du délai d'opposition et donc sa capacité d'ester en justice; que M. [M] ne pouvait agir et conclure le 24 mars 2026 au nom d'une société qui n'existe plus.
Me [B] ès-qualités réplique que la personnalité morale de la société dissoute subsiste tant que la transmission universelle du patrimoine n'est pas réalisée et elle reste un débiteur autonome susceptible de faire l'objet d'une procédure collective.
M. [M] répond qu'il est recevable à agir mais considère que la société débitrice n'existe plus.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1844-5, alinéa 3, du code de commerce que :
« En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société
à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. »
L'article 8 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 prévoit que « Le délai d'opposition prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil court à compter de la publication de la dissolution faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ».
Il en résulte que la personnalité morale de la société dissoute subsiste tant que la transmission universelle du patrimoine n'est pas réalisée et une opposition régulièrement formée bloque une telle réalisation.
En l'espèce, par décision en date du 6 novembre 2025, l'associé unique de la Société EURO MOBILIER CHR a décidé sa dissolution anticipée sans liquidation, avec transmission universelle du patrimoine au profit de son associé unique.
Le 28 janvier 2026, la dissolution sans liquidation de la Société EURO MOBILIER CHR a été publiée au BODACC.
Ainsi, le délai d'opposition des créanciers courrait jusqu'au 27 février 2026.
Le 24 février 2026, M. [U] [D], créancier de la Société EURO MOBILIER CHR, a assigné cette dernière en opposition à la transmission universelle du patrimoine.
La cour relève également que la transmission universelle du patrimoine de la Société EURO MOBILIER CHR n'était pas réalisée au jour du jugement du 4 février 2026 et n'avait pas produit ses effets puisque le délai d'opposition n'avait pas expiré..
Il en résulte que les conclusions de M. [M], ès-qualités, sont recevables.
III. Sur la compétence du tribunal de commerce de Créteil.
M. [A] [M] soutient que le tribunal de commerce de Créteil ne serait pas compétent pour connaître de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la Société EURO MOBILIER CHR en raison du transfert de son siège social dans le ressort du tribunal des activités économiques de Paris.
Me [B] réplique que le transfert du siège social d'une entreprise n'est opposable aux tiers qu'à compter de la publicité qui en est faite, au premier rang desquelles figure l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés.
L'URSSAF indique à la cour qu'EURO MOBILIER CHR a transféré son siège social du [Adresse 4] au [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 6] et que cette opération a été publiée au BODACC le 26 octobre 2025; que l'assignation a été délivrée par l'URSSAF le 14 octobre 2025 sur le lieu du siège social d'EURO MOBILIER CHR à [Localité 7]; que son assignation est régulière sachant que le transfert n'avait pas été porté à la connaissance des tiers à cette date; que le tribunal territorialement compétent était le tribunal de commerce de Créteil.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. 600-1 du code de commerce :
« Sans préjudice des dispositions du 2° de l'article L. 721-8 et de l'article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France.
Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent.