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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 9, 8 juillet 2026 — n° 26/03164

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société en dissolution sans liquidation avec transmission universelle du patrimoine peut-elle être soumise à une procédure de liquidation judiciaire ?

Principe retenu

La dissolution sans liquidation d'une société avec transmission universelle du patrimoine à l'associé unique n'empêche pas l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire si la société est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible. L'état de cessation des paiements s'apprécie au regard du passif exigible et de l'actif disponible, sans tenir compte des dettes contestées ou faisant l'objet d'un moratoire.

Faits clés

  • La société EURO MOBILIER CHR a été dissoute sans liquidation le 6 novembre 2025 avec transmission universelle du patrimoine à son associé unique.
  • L'URSSAF a assigné la société en liquidation judiciaire le 4 février 2026.
  • Le passif déclaré s'élève à 153.057,12 euros, non contesté.
  • Le solde du compte bancaire de la société est de 0 euro.
  • La société n'a plus d'activité et aucun plan de redressement n'est proposé.

Articles cités

article 1844-5 du code civil article 804 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Par ces motifs, La cour, Déclare irrecevable l'appel de M. [A] [M], à titre personnel; Déclare recevable son appel formé ès-qualités; Rejette l'ensemble des moyens de nullité du jugement; Confirme en toutes ses dispositions le jugement; Y ajoutant, Condamne M. [A] [M] à payer personnellement à l'URSSAF la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Ordonne l'emploi des dépens en charge de procédure collective. Le greffier, Le Président,

Exposé du litige

Faits et procédure La SARL EURO MOBILIER CHR a été constituée le 12 octobre 2010 afin d'exercer une activité de « Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services ». Son gérant est M. [A] [M] depuis le 30 juillet 2025. Aux termes d'un procès-verbal du 6 novembre 2025, la société MOBILIER EUROPÉEN CHR a décidé la dissolution anticipée de la société EURO MOBILIER CHR, sans liquidation, avec transmission universelle du patrimoine au profit de son associé unique en application de l'article 1844-5, alinéa 3, du code civil, à compter de l'expiration du délai d'opposition de trente jours suivant la publication de la décision au BODACC. Le 26 janvier 2026, la dissolution anticipée a été mentionnée au registre du commerce et des sociétés et figure au Kbis de la société EURO MOBILIER CHR : « DISSOLUTION - RÉUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 06-11-2025 ». Le 28 janvier 2026, la dissolution sans liquidation de la société EURO MOBILIER CHR a été publiée au BODACC. Par jugement réputé contradictoire du 4 février 2026, le tribunal de commerce de Créteil a, sur assignation de l'URSSAF, et après enquête préalable ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Société EURO MOBILIER CHR et a désigné Maître [N] [K] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire. Le tribunal a provisoirement fixé la date de cessation des paiements au 4 août 2024. Par déclaration du 11 février 2026, enregistrée le 23 février 2026, M. [A] [M], ès-qualités de gérant de la société EURO MOBILIER CHR et en son nom personnel, a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 24 mars 2026, M. [A] [M] Agissant à titre personnel en son nom et ès-qualités de gérant de la société EURO MOBILIER CHR demande à la cour de: - le recevoir en son appel, fins et demandes en les jugeant bien fondées; - Annuler, infirmer, réformer l'entier dispositif du jugement RG :2025P01407 de liquidation judiciaire de EURO MOBILIER CHR prononcé par le tribunal de commerce de Créteil en date du 4 février 2026. Y ajoutant, autant que nécessaire, - Prononcer l'irrecevabilité de l'assignation en liquidation judiciaire à comparaître à l'audience du 26 novembre 2025 pour irrégularités et incompétence du tribunal des affaires économiques de Créteil; - Renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal des affaires économiques de Paris compétent pour statuer sur la liquidation judiciaire de EURO MOBILIER CHR; - Constater l'irréversibilité de la disparition de la personnalité juridique de EURO MOBILIER CHR à compter du 26 janvier 2026 nonobstant son placement en liquidation judiciaire le 4 février 2026 mentionné au BODACC le 20 mars 2026; - Ordonner qu'il n'y a pas matière à liquidation judiciaire d'une société dont la dissolution sans liquidation judiciaire a déjà produit tous ses effets de droit; - Débouter l'URSSAF et Maître [B] ès-qualités de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions contraires en les jugeant très mal fondées comme ne remplissant pas toutes les conditions d'ouverture de la liquidation judiciaire; - Condamner en tout état de cause l'URSSAF aux dépens de première instance et d'appel et à payer à l'appelant une indemnité de procédure de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 21 avril 2026, l'URSSAF demande à la cour de: - Déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 24 mars 2026 par M. [A] [M] en son nom personnel, - Déclarer nulles et de nul effet les conclusions notifiées le 24 mars 2026 par M. [A] [M] en qualité de gérant d'EURO MOBILIER CHR, Subsidiairement, - Déclarer M. [A] [M] agissant en son nom et en qualité de gérant d'EURO MOBILIER CHR mal fondé en son appel et l'en débouter, En toutes hypothèses,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur l'irrecevabilité des conclusions prises le 24 mars 2026 par M. [M] agissant en son nom personnel. L'URSSAF soutient que M. [M], qui a conclu à titre personnel le 24 mars 2026, est dépourvu du droit d'agir à ce titre sachant que le jugement de liquidation judiciaire dont appel a été prononcé à l'encontre de la société EURO MOBILIER CHR; que M. [M] n'est pas personnellement partie; que ses conclusions sont par conséquent irrecevables pour défaut de qualité à agir. M. [M] réplique que le jugement de liquidation judiciaire met fin à son mandat dirigeant et de que ce fait il a qualité et intérêt à agir tant à titre personnel qu'ès-qualités. Me [B] ès-qualités ne répond pas. Sur ce, Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité. Egalement, aux termes de l'article L.641-9 du code de commerce, I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. II. - Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. Il en résulte que les dirigeants sociaux demeurent en fonction lors de l'ouverture de la liquidation judiciaire, sauf disposition contraire ou décision judiciaire spécifique. En l'espèce, M. [M] a agi à titre personnel à l'encontre du jugement de liquidation de la société faisant valoir que ses fonctions de mandataire avaient pris fin par le jugement d'ouverture et qu'il est de ce fait personnellement atteint par cette décision. Cependant, depuis l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire n'entraîne pas la dissolution de la société conformément à l'article 1844-7 du code civil et les organes sociaux restent en place. Il en résulte que l'appel de M. [M] formé à titre personnel est irrecevable de ce chef. II. Sur la nullité des conclusions de M.[M] ès-qualités. L'URSSAF soutient qu'il est constant en l'espèce que la société EURO MOBILIER CHR a fait l'objet d'une dissolution et d'une transmission universelle de son patrimoine à son associé unique la société MOBILIER EUROPEEN CHR; qu' EURO MOBILIER CHR a perdu sa personnalité morale à l'issue du délai d'opposition et donc sa capacité d'ester en justice; que M. [M] ne pouvait agir et conclure le 24 mars 2026 au nom d'une société qui n'existe plus. Me [B] ès-qualités réplique que la personnalité morale de la société dissoute subsiste tant que la transmission universelle du patrimoine n'est pas réalisée et elle reste un débiteur autonome susceptible de faire l'objet d'une procédure collective. M. [M] répond qu'il est recevable à agir mais considère que la société débitrice n'existe plus. Sur ce, Aux termes de l'article 1844-5, alinéa 3, du code de commerce que : « En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. » L'article 8 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 prévoit que « Le délai d'opposition prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil court à compter de la publication de la dissolution faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ». Il en résulte que la personnalité morale de la société dissoute subsiste tant que la transmission universelle du patrimoine n'est pas réalisée et une opposition régulièrement formée bloque une telle réalisation. En l'espèce, par décision en date du 6 novembre 2025, l'associé unique de la Société EURO MOBILIER CHR a décidé sa dissolution anticipée sans liquidation, avec transmission universelle du patrimoine au profit de son associé unique. Le 28 janvier 2026, la dissolution sans liquidation de la Société EURO MOBILIER CHR a été publiée au BODACC. Ainsi, le délai d'opposition des créanciers courrait jusqu'au 27 février 2026. Le 24 février 2026, M. [U] [D], créancier de la Société EURO MOBILIER CHR, a assigné cette dernière en opposition à la transmission universelle du patrimoine. La cour relève également que la transmission universelle du patrimoine de la Société EURO MOBILIER CHR n'était pas réalisée au jour du jugement du 4 février 2026 et n'avait pas produit ses effets puisque le délai d'opposition n'avait pas expiré.. Il en résulte que les conclusions de M. [M], ès-qualités, sont recevables. III. Sur la compétence du tribunal de commerce de Créteil. M. [A] [M] soutient que le tribunal de commerce de Créteil ne serait pas compétent pour connaître de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la Société EURO MOBILIER CHR en raison du transfert de son siège social dans le ressort du tribunal des activités économiques de Paris. Me [B] réplique que le transfert du siège social d'une entreprise n'est opposable aux tiers qu'à compter de la publicité qui en est faite, au premier rang desquelles figure l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés. L'URSSAF indique à la cour qu'EURO MOBILIER CHR a transféré son siège social du [Adresse 4] au [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 6] et que cette opération a été publiée au BODACC le 26 octobre 2025; que l'assignation a été délivrée par l'URSSAF le 14 octobre 2025 sur le lieu du siège social d'EURO MOBILIER CHR à [Localité 7]; que son assignation est régulière sachant que le transfert n'avait pas été porté à la connaissance des tiers à cette date; que le tribunal territorialement compétent était le tribunal de commerce de Créteil. Sur ce, Aux termes de l'article R. 600-1 du code de commerce : « Sans préjudice des dispositions du 2° de l'article L. 721-8 et de l'article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France. Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent.

Questions fréquentes

Peut-on ouvrir une liquidation judiciaire contre une société déjà dissoute sans liquidation ?
Oui, la dissolution sans liquidation avec transmission universelle du patrimoine n'empêche pas l'ouverture d'une liquidation judiciaire si la société est en cessation des paiements et que son redressement est impossible.
Quels sont les critères de la cessation des paiements ?
La cessation des paiements est caractérisée lorsque le passif exigible (dettes échues et non contestées) dépasse l'actif disponible (trésorerie immédiate). En l'espèce, le passif était de 153.057,12 € et le solde bancaire de 0 €.
Qu'est-ce que la transmission universelle du patrimoine ?
C'est un mécanisme prévu à l'article 1844-5 du code civil par lequel une société dissoute transmet l'intégralité de son patrimoine (actif et passif) à son associé unique, sans liquidation. Cela n'empêche pas une procédure collective ultérieure.
Quels sont les recours contre un jugement de liquidation judiciaire ?
L'appel est possible dans un délai de 10 jours à compter de la notification. En l'espèce, l'appel du gérant à titre personnel a été déclaré irrecevable, mais son appel ès qualités a été recevable.
Le gérant peut-il être condamné personnellement aux dépens ?
Oui, le gérant peut être condamné personnellement à payer des frais irrépétibles (article 700) et les dépens, comme en l'espèce où M. [M] a été condamné à verser 2.000 € à l'URSSAF.
Quelle est la date de cessation des paiements retenue ?
La date de cessation des paiements a été fixée au 4 août 2024 par le tribunal, et la cour a confirmé cette date en l'absence de contestation.
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