MOTIFS
Sur la nullité de la procédure
Moyens des parties
11.Les appelants répliquent à l'irrecevabilité soulevée par la caution tirée de la nouveauté des prétentions qu'elle doit l'être, en application de l'article 906-3 du code de procédure civile, devant le conseiller de la mise en état et qu'en tout état de cause, ils n'ont pas soulevé de prétentions nouvelles, mais des moyens de défense au fond lesquels l'ont été régulièrement.
Ils soutiennent que la procédure est nulle faute de signification régulière de l'assignation, dès lors que celle-ci a été délivrée à domicile, mais ne comporte pas les diligences exigées par les textes, qu'ils n'ont pas eu connaissance de l'assignation et qu'ils ont été jugés sans avoir pu se défendre valablement. Ils indiquent avoir reçu le 25 mars 2024 des avis de passage relatifs à une procédure d'inscription judiciaire provisoire, mais aucun avis relatif à l'assignation déposée le même jour.
12.La caution expose tout d'abord que les nouvelles prétentions formalisées dans les dernières conclusions notifiées par voie électronique sont irrecevables en application de l'article 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile.
Elle souligne ensuite que les appelants n'ont pas attrait en intervention forcée la banque devant la présente cour, alors qu'ils soutiennent ne pas avoir pu faire valoir leurs arguments à son encontre, qu'en tout état de cause, ils ont été assignés par actes remis à étude en application de l'article 658 du code de procédure civile, qu'ils ont bien été assignés à leur domicile et que les diligences de l'huissier sont retranscrites dans le procès-verbal, lequel fait foi jusqu'à inscription en faux, de sorte que la demande de nullité doit être rejetée.
Réponse de la cour
13.Il est jugé de manière constante que, dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire en appel, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens (21 janvier 2013, pourvoi n° 12-00.018, Bull. 2013, Avis n° 2)
14.Il sera relevé que les conclusions n°3 ne comportent pas de prétentions nouvelles, eu égard au dispositif des premières conclusions notifiées le 24 septembre 2025, libellé dans les termes suivants :
"À titre principal :
- De constater la nullité de la signification de l'assignation,
- De prononcer en conséquence la nullité de la procédure et d'infirmer le jugement entrepris,
- De débouter la société CREDIT LOGEMENT de toutes ses demandes.
À titre subsidiaire :
- D'infirmer le jugement du 5 mai 2025,
- De constater l'absence de preuve suffisante et contradictoire des montants réclamés,
- De débouter la société CREDIT LOGEMENT de ses prétentions, ou à tout le moins d'ordonner une expertise judiciaire pour établir avec précision le décompte du prêt.
En tout état de cause :
- De condamner la société CREDIT LOGEMENT aux dépens de première instance et d'appel.
15.Elles comportent en revanche des moyens de droit et de fait nouveaux, lesquels sont recevables.
16.L'irrecevabilité des demandes soulevées par la caution sera donc rejetée.
17.L'article 658 du code de procédure civile énonce :
"Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe."
18.Le dernier alinéa de l'article 655 du même code dispose :
"L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise."
19.Il sera observé que la caution verse aux débats les assignations dans leur entièreté, lesquelles ont été délivrées au visa de l'article 658 du code de procédure civile et comportent les mêmes mentions. Il résulte de la lecture de ces actes que les emprunteurs ont été assignés à leur adresse [Adresse 3], qui est également l'adresse à laquelle ils se domicilient à l'occasion dudit appel, que les diligences effectuées par l'huissier pour attester de la validité du domicile et de sa réalité sont relatées, que le nom est inscrit sur la boîte aux lettres, sur l'interphone, que la gardienne a confirmé le domicile et qu'un avis de passage a été laissé pour chacun des emprunteurs dans la boîte aux lettres. Ce procès-verbal de remise à étude précise en outre que la signification à personne s'avérant impossible et en l'absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l'acte, copie a été déposée par clerc assermenté, sous enveloppe fermée ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et de l'autre le sceau de l'huissier apposé sur la fermeture du pli, à l'étude, qu'un avis de passage conforme aux prescriptions de l'article 655 du même code a été laissé le même jour à l'adresse du signifié et que la lettre prévue par l'article 658 précité comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et copie de l'acte de signification ont été adressés dans le délai prévu par la loi.
20.Il sera rappelé, d'une part, qu'en application de l'article 1371 du code civil, les mentions figurant dans les actes d'huissier font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. ch. mixte. 6 octobre 2006, n° 04-17.070), d'autre part, qu'il est jugé de manière constante que si le dépôt de l'avis de passages est une formalité substantielle et doit à peine de nullité être mentionné par l'acte, il n'est pas nécessaire que cet avis soit effectivement parvenu à son destinataire (2e Civ., 12 novembre 1980, pourvoi n° 79-15.199, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N 231).
21.Il résulte de ces éléments que le moyen soulevé par les appelants selon lequel ils n'ont jamais reçu les avis de passage, est sans emport. Il en résulte que toute demande visant à voir prononcer la nullité des exploits introductifs d'instance doit être rejetée.
Sur la demande en paiement et la capitalisation des intérêts
Moyens des parties
22.Les appelants font valoir s'agissant de la somme réclamée au titre de la quittance délivrée le 13 février 2023 qu'ils n'ont pas été mis valablement en demeure de régulariser les échéances d'avril à décembre 2022 par la banque, que s'ils ont été mis en demeure de payer par la caution les 9 février et 2 mars 2023, ces mises en demeure ne permettent pas d'expliciter la somme demandée, ni à quelle période elle correspond. Ils soutiennent encore que ces imprécisions ne permettent pas de vérifier à quelles dates et dans quelles conditions, la caution a été appelée par la banque et que la simple délivrance de quittances ne permet de fournir de tels éléments. Ils ajoutent que la somme de 15 832,90 euros ne figure pas dans la lettre de déchéance du terme du 13 juillet 2023 émise par la banque, de sorte que la caution doit être déclarée prescrite en cette demande en paiement. Ils soutiennent ensuite que cette demande n'est pas plus fondée.
S'agissant de la somme réclamée au titre de la quittance du 20 décembre 2023, ils exposent que la caution sollicite des pénalités dont elle ne justifie ni du fondement, ni du montant et que les premiers juges ont retenu la somme sollicitée à ce titre sans contrôle.
Ils soutiennent ensuite que la déchéance du terme intervenue ne concerne pas les échéances visées par les quittances délivrées, lesquelles sont ainsi prescrites.