SUR CE
- Sur la caractérisation de l'état de cessation des paiements :
Moyens des parties :
La SAS BATIR expose qu'elle ne se trouvait pas en état de cessation des paiements caractérisée au jour du jugement, au motif qu'elle disposait d'une activité économique génératrice de revenus, d'un chiffre d'affaires de 144 413,45 euros pour l'exercice 2025 et d'un solde de trésorerie positif pour le premier trimestre 2026 s'élevant à 6 500 euros ; le liquidateur ne tient pas compte de l'actif circulant s'élevant à 183 560 euros de créances clients selon la liasse fiscale 2024, ni des crédits de TVA de 11 503 euros (2024) et 11 109 euros (2025) en cours de remboursement, ni des règlements complémentaires de 8 153 euros versés à l'URSSAF ; elle bénéficiait d'un plan de remboursement conclu avec l'URSSAF Île-de-France le 10 décembre 2025, même s'il n'était pas signé, et dont les premières échéances avaient été honorées ; son assurance responsabilité civile professionnelle était valable et son fonctionnement opérationnel était régulier.
L'URSSAF Île-de-France réplique que la SAS BATIR se trouvait en état de cessation des paiements dès lors qu'elle était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, celui-ci étant manifestement insuffisant pour régler l'intégralité de ses dettes, notamment une créance de 40 238,81 euros envers elle-même et un passif global déclaré à 164 591,41 euros incluant des créances salariales et sociales ; les saisies-attributions pratiquées sur les comptes bancaires se sont toutes révélées infructueuses ; le plan de remboursement dont il est fait état n'a jamais été établi ou signé par ses services.
La SELARL Actis Mandataires Judiciaires, ès qualités, soutient, pour sa part, que la SAS BATIR ne conteste pas l'existence même d'un état de cessation des paiements à la date du jugement, dès lors qu'elle sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; le passif définitif déclaré s'élève à 164 591,41 euros, dont 74 550,61 euros envers l'URSSAF Île-de-France ; l'actif disponible, tel que produit par la SAS BATIR, ne permet pas d'y faire face, quand bien même un plan d'apurement aurait été envisagé avec l'URSSAF : sous réserve de la production des comptes définitifs et de prévisionnels d'exploitation, les éléments avancés par la société pourraient justifier l'infirmation du jugement et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Réponse de la cour :
La cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
L'actif disponible est composé des liquidités et des valeurs immédiatement réalisables, de la trésorerie disponible, incluant les effets de commerce échus ou escomptables, la provision des chèques de banque durant l'année de la prescription de l'action bancaire et des ouvertures de crédit non utilisées. Les créances à recouvrer en sont exclues sauf si leur mobilisation a été acceptée. Les créances à vue n'en font pas partie sauf facilité de recouvrement rapide et à date certaines ou quasi immédiates.
Le passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles, non discutées lors d'une instance au fond. Seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d'une décision susceptible de recours. Il ne peut s'agir de créances devenues échues du fait de l'ouverture de la procédure ou déclarées à titre provisionnel. Une avance en compte courant non bloquée ou dont le remboursement n'est pas demandé ne constitue pas un passif exigible. Si la créance a fait l'objet d'un moratoire exprès, elle n'est pas exigible.
En l'espèce, le montant des créances déclarées à la procédure s'élève à 164 591,41 euros, dont 18 198,48 euros à titre superprivilégié et 57 627,29 euros à titre privilégié. Il convient d'en retrancher le passif devenu exigible par suite de la liquidation judiciaire, soit la régularisation de l'URSSAF Île-de-France à hauteur de 13 782 euros et la somme de 29 243,37 euros de capital restant dû et d'indemnité conventionnelle sur le prêt du Crédit Mutuel.
La créance de l'URSSAF Île-de-France a fait l'objet d'un projet d'accord de rééchelonnement antérieur à l'ouverture de la procédure, mais qui n'a pas été signé par l'organisme.
Le passif échu s'élève donc à 121 566,04 euros.
L'actif disponible s'élève à 6 500 euros. L'actif circulant, qui est notamment composé de créances clients et dont il n'est pas démontré le caractère certain et à brève échéance du recouvrement, ne constitue pas un actif disponible.
La société est bien en état de cessation des paiements.
- Sur l'impossibilité manifeste de redressement :
Moyens des parties :
La SAS BATIR soutient que son redressement n'était pas manifestement impossible, puisque son activité de courtage en travaux est génératrice de revenus réguliers ; elle est titulaire de polices d'assurance responsabilité civile professionnelle valides (Hiscox/Assurup, période du 22 mai 2025 au 21 mai 2026) ; ces éléments démontrent une structure viable, dotée de clients actifs et d'un portefeuille de chantiers en cours ; au regard de la conclusion d'un plan de remboursement avec l'URSSAF, de la poursuite de son activité opérationnelle, de la validité de son assurance professionnelle et de sa trésorerie positive au premier trimestre 2026. Elle impute l'absence de comparution à l'audience du 18 février 2026 à une erreur de son dirigeant dans l'enregistrement de la date d'audience.
L'URSSAF Île-de-France réplique que l'unique liasse fiscale de la société pour l'exercice 2023 révèle un déficit de 16 936 euros, et que le passif envers elle a augmenté entre l'assignation du 29 juillet 2025 et la déclaration de créance du 25 mars 2026, passant de 37 280 euros à 57 622 euros (hors régularisations) ; la société ne démontre pas sa capacité à financer une période d'observation ni à assumer son passif exigible dans le cadre d'un redressement judiciaire.
La SELARL Actis Mandataires Judiciaires, quant à elle, s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le mérite de la demande d'infirmation du jugement de liquidation judiciaire et d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, sous réserve de la production des comptes définitifs et de prévisionnels d'exploitation et de trésorerie démontrant la faisabilité d'un redressement.
Réponse de la cour :
La société dépose ses comptes pour l'année 2024 et un bilan prévisionnel établi par son expert-comptable, document cependant non signé. Selon le document d'accompagnement, sur la base de l'examen opéré des éléments corroborant les hypothèses retenues, il n'a pas été relevé de faits de nature à remettre en cause ces dernières pour établir les prévisions budgétaires.
Pour asseoir la crédibilité de son bilan prévisionnel sur trois ans, la société dépose les comptes pour l'année 2024 démontrant une progression du chiffre d'affaires mais un effondrement des résultats, passant d'un déficit de 16 936 euros à 153 235 euros. Les mesures d'économies prises sont le licenciement de Mme [Z] [I], directrice du développement pour motif économique et la résiliation d'un abonnement souscrit auprès de Madiasoft. Le résultat escompté de l'exercice 2026 est de 24 260 euros, tenant compte de la date de liquidation judiciaire et d'une éventuelle reprise d'activité en juillet pour doubler en 2027 et légèrement augmenter pour 2028.