MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Au préalable, le délégataire du premier président constate que le conseiller de la mise en état a été saisi et est par conséquent incompétent pour statuer sur la demande de radiation du rôle conformément à l'article 524 du code de procédure civile. Il n'a pas à se prononcer sur sa compétence ou pas.
Egalement, le délégataire, juge de l'évidence et de l'urgence, n'a pas à suspendre sa décision dans l'attente d'une décision statuant sur le fond du dossier. Il en résulte qu'aucun sursis à statuer ne sera prononcé.
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire.
La société Y26 CONSEILS soutient qu'il existe un motif sérieux de réformation en ce que (i) le passif exigible est contesté, qu'il existe un actif disponible (ii) et que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé (iii). Aussi, elle consteste la créance de la société SPVIE relative à la convention de partenariat conclu entre les parties n'est qu'unilatéralement invoquée par la société SPVIE. Elle affirme disposer de la somme de 205.086,53 euros sur un compte CARPA.
La société SPVIE réplique qu'elle détient une créance depuis 2024 à l'encontre de la société Y26 et que la contestation de créance de la société Y26 est dilatoire pour échapper à la procédure. Elle ajoute que la somme figurant sur le compte CARPA n'est pas un actif disponible.
Sur ce,
Il est constant que le 11 juillet 2022, la société SPVIE a conclu une convention de partenariat avec la société Y26 CONSEILS, dont l'objet est de définir les conditions et modalités selon lesquelles elle autorise cette dernière société (dénommée le « Courtier Apporteur » dans la convention) à proposer à ses clients ou prospects la souscription aux produits d'assurance commercialisés par SPVIE.
En contrepartie de la distribution des produits de la société SPVIE, la société Y26 CONSEILS percevait le versement de rémunération sous la forme de commissions précomptées, qui, à l'inverse des commissions linéaires, anticipent sur le versement des primes d'assurances par le souscripteur.
Il en ressort que la convention conclue entre les deux parties prévoyait un mécanisme de restitution des commissions précomptées versées au courtier apporteur, en l'occurrence, la société Y26 CONSEILS, dans l'hypothèse où les primes d'assurances ne sont finalement pas dues ou pas payées par le souscripteur du contrat.
La validité de ce contrat n'est pas remise en cause par les parties.
La société SPVIE fait valoir que par courrier du 29 octobre 2024, elle a mis en demeure la société Y26 CONSEILS, de lui régler la somme de 117.905,29 euros correspondant au solde débiteur du compte de commissionnement arrêté au 29 octobre 2024.
La société Y26 CONSEILS n'a pas donné de suite à la lettre de mise en demeure qu'elle a reçue.
Cette dernière conteste désormais cette créance. A l'audience, elle ne remet pas en cause le contrat mais le quantum de la créance sans plus d'explication.
Il en résulte que cette contestation n'est pas sérieuse.
Quant à l'actif disponible, le liquidateur indique ne détenir aucune somme. Il indique que ne disposant pas de plus amples informations sur les sommes détenues en compte CARPA, il n'a pas été en mesure d'en solliciter le rapatriement sur le compte de la liquidation judiciaire ouvert à la Caisse des Dépôts.
Il est admis que les sommes présentes sur le compte CARPA ne sont pas de l'actif disponible et qu'elles ne sont pas sur un compte séquestre. Lors de l'audience, il a été autorisé que l'appelante justifie que ces sommes soient séquestrées sur un compte à la Caisse des Dépôts et consignations. Aucune note en délibéré n'a été produite justifiant d'un tel séquestre.
Il en résulte qu'à défaut d'actif disponible, la société SY26 CONSEILS est en état de cessation des paiements.
Quant à ses perspectives de redressement, il est constant que la société est radiée de l'ORIAS depuis le 07/03/2025 en qualité de courtier en assurance et depuis le 21/04/2023 en qualité de mandataire d'intermédiaire en assurance. Elle ne peut plus exercer d'activité sans cette immatriculation à l'ORIAS. Le liquidateur indique par ailleurs que lors d'un entretien avec la débitrice, la société a affirmé ne plus exercer aucune activité depuis maintenant 2 ans et ne disposait d'aucun actif.
Au vu de ces éléments, la demande d'arrêt d'exécution provisoire sera rejetée.
Les dépens suivront ceux de l'appel.