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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 9, 8 juillet 2026 — n° 26/08617

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ouvrant une liquidation judiciaire ab initio peut-il être ordonné en l'absence de moyens sérieux d'appel et d'actif disponible ?

Principe retenu

L'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de liquidation judiciaire ne peut être ordonné que si l'appelant démontre l'existence de moyens sérieux d'appel et que la poursuite de l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, la contestation de la créance n'est pas sérieuse, l'actif disponible est inexistant, et la société est radiée de l'ORIAS sans perspective de redressement.

Faits clés

  • La société Y26 CONSEILS est un courtier en assurance radié de l'ORIAS depuis le 07/03/2025.
  • Un jugement du 26 mars 2026 a ouvert une liquidation judiciaire ab initio à son encontre.
  • La société conteste le quantum de la créance de 117.905,29 euros sans explication.
  • Le liquidateur indique ne détenir aucune somme et que les fonds CARPA ne sont pas disponibles.
  • La société n'a pas justifié d'un séquestre des sommes sur un compte à la Caisse des Dépôts.

Articles cités

article R.661-1 du code de commerce article 514-3 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

Par ces motifs, Rejetons l'ensemble des demandes; Disons que les dépens suivront ceux de l'appel. Le Greffier, La Conseillère

Exposé du litige

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2026 (n° 206/2026 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/08617 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNIQP Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2026 - Tribunal des activités économiques de paris - RG n° 2025107949 Nature de la décision : contradictoire NOUS, Caroline TABOUROT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Thomas REICHART, Greffier. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE S.A.S.U. Y26 CONSEILS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595 à DÉFENDEURS S.A.S. SPVIE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Dimitri COUDREAU de la SELEURL FOCAL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0808 LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 3] [Localité 3] S.E.L.A.F.A. MJA en la personne de Me [R] [F], mandataire judiciaire liquidateur. [Adresse 4] [Localité 4] présente Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Juillet 2026 : ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Faits et procédure La S.A.S.U Y26 CONSEILS, est une société de courtier en assurance. Par jugement le 26 mars 2026, sur assignation de la société SPVIE, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire ab initio à l'encontre de la société Y26 CONSEILS. La S.E.L.A.F.A MJA, prise en la personne de maitre [R] [F], a été désignée mandataire liquidateur judiciaire. La société Y26 CONSEILS a relevé appel dudit jugement et, concomitamment, a saisi le premier président de la cour d'appel aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement querellé. Par assignation du 18 mai 2025, la SASU Y26 CONSEILS demande au premier président de: - JUGER que les éléments développés caractérisent suffisamment le sérieux des moyens à l'appui de l'appel au sens de l'article R.661-1 du code de commerce et de l'article 514-3 du code de procédure civile; - JUGER recevable et bien fondée la demande de la société Y26 Conseils; En conséquence, - ORDONNER l'arrêt de l'exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement du Tribunal des activités économiques de Paris en date du 26 mars 2026; - ORDONNER l'exécution de l'ordonnance à intervenir sur minute; En tout état de cause, - RESERVER les dépens. Par dernières conclusions déposées et notifiées le 1er juillet 2026, la société Y26 CONSEILS demande au premier président de: Sur l'arrêt de l'exécution provisoire : - JUGER que les éléments développés caractérisent suffisamment le sérieux des moyens à l'appui de l'appel au sens de l'article R. 661-1 du Code de commerce et de l'article 514-3 du Code de procédure civile ; - JUGER recevable et bien fondée la demande de la société Y26 CONSEILS ; EN CONSEQUENCE, - ORDONNER l'arrêt de l'exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date du 26 mars 2026 ; - ORDONNER l'exécution de l'ordonnance à intervenir sur minute ; Sur le rejet du sursis à statuer : - CONSTATER que le conseiller de la mise en état a été irrégulièrement saisi par la société SPVIE ; EN CONSEQUENCE, - DEBOUTER la société SPVIE de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du conseiller de la mise en état, aucun conseiller de la mise en état n'étant saisi dans cette affaire ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Au préalable, le délégataire du premier président constate que le conseiller de la mise en état a été saisi et est par conséquent incompétent pour statuer sur la demande de radiation du rôle conformément à l'article 524 du code de procédure civile. Il n'a pas à se prononcer sur sa compétence ou pas. Egalement, le délégataire, juge de l'évidence et de l'urgence, n'a pas à suspendre sa décision dans l'attente d'une décision statuant sur le fond du dossier. Il en résulte qu'aucun sursis à statuer ne sera prononcé. Sur l'arrêt de l'exécution provisoire. La société Y26 CONSEILS soutient qu'il existe un motif sérieux de réformation en ce que (i) le passif exigible est contesté, qu'il existe un actif disponible (ii) et que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé (iii). Aussi, elle consteste la créance de la société SPVIE relative à la convention de partenariat conclu entre les parties n'est qu'unilatéralement invoquée par la société SPVIE. Elle affirme disposer de la somme de 205.086,53 euros sur un compte CARPA. La société SPVIE réplique qu'elle détient une créance depuis 2024 à l'encontre de la société Y26 et que la contestation de créance de la société Y26 est dilatoire pour échapper à la procédure. Elle ajoute que la somme figurant sur le compte CARPA n'est pas un actif disponible. Sur ce, Il est constant que le 11 juillet 2022, la société SPVIE a conclu une convention de partenariat avec la société Y26 CONSEILS, dont l'objet est de définir les conditions et modalités selon lesquelles elle autorise cette dernière société (dénommée le « Courtier Apporteur » dans la convention) à proposer à ses clients ou prospects la souscription aux produits d'assurance commercialisés par SPVIE. En contrepartie de la distribution des produits de la société SPVIE, la société Y26 CONSEILS percevait le versement de rémunération sous la forme de commissions précomptées, qui, à l'inverse des commissions linéaires, anticipent sur le versement des primes d'assurances par le souscripteur. Il en ressort que la convention conclue entre les deux parties prévoyait un mécanisme de restitution des commissions précomptées versées au courtier apporteur, en l'occurrence, la société Y26 CONSEILS, dans l'hypothèse où les primes d'assurances ne sont finalement pas dues ou pas payées par le souscripteur du contrat. La validité de ce contrat n'est pas remise en cause par les parties. La société SPVIE fait valoir que par courrier du 29 octobre 2024, elle a mis en demeure la société Y26 CONSEILS, de lui régler la somme de 117.905,29 euros correspondant au solde débiteur du compte de commissionnement arrêté au 29 octobre 2024. La société Y26 CONSEILS n'a pas donné de suite à la lettre de mise en demeure qu'elle a reçue. Cette dernière conteste désormais cette créance. A l'audience, elle ne remet pas en cause le contrat mais le quantum de la créance sans plus d'explication. Il en résulte que cette contestation n'est pas sérieuse. Quant à l'actif disponible, le liquidateur indique ne détenir aucune somme. Il indique que ne disposant pas de plus amples informations sur les sommes détenues en compte CARPA, il n'a pas été en mesure d'en solliciter le rapatriement sur le compte de la liquidation judiciaire ouvert à la Caisse des Dépôts. Il est admis que les sommes présentes sur le compte CARPA ne sont pas de l'actif disponible et qu'elles ne sont pas sur un compte séquestre. Lors de l'audience, il a été autorisé que l'appelante justifie que ces sommes soient séquestrées sur un compte à la Caisse des Dépôts et consignations. Aucune note en délibéré n'a été produite justifiant d'un tel séquestre. Il en résulte qu'à défaut d'actif disponible, la société SY26 CONSEILS est en état de cessation des paiements. Quant à ses perspectives de redressement, il est constant que la société est radiée de l'ORIAS depuis le 07/03/2025 en qualité de courtier en assurance et depuis le 21/04/2023 en qualité de mandataire d'intermédiaire en assurance. Elle ne peut plus exercer d'activité sans cette immatriculation à l'ORIAS. Le liquidateur indique par ailleurs que lors d'un entretien avec la débitrice, la société a affirmé ne plus exercer aucune activité depuis maintenant 2 ans et ne disposait d'aucun actif. Au vu de ces éléments, la demande d'arrêt d'exécution provisoire sera rejetée. Les dépens suivront ceux de l'appel.

Questions fréquentes

Quels sont les critères pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de liquidation judiciaire ?
Il faut démontrer l'existence de moyens sérieux d'appel et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, la contestation de la créance n'était pas sérieuse et l'actif disponible était inexistant.
Les sommes sur un compte CARPA sont-elles considérées comme de l'actif disponible ?
Non, les sommes présentes sur un compte CARPA ne sont pas considérées comme de l'actif disponible dans le cadre d'une liquidation judiciaire, sauf si elles sont séquestrées sur un compte à la Caisse des Dépôts et consignations, ce qui n'a pas été justifié en l'espèce.
Quelles sont les conséquences de la radiation de l'ORIAS pour un courtier en assurance ?
La radiation de l'ORIAS empêche l'exercice de l'activité de courtier en assurance. Dans cette affaire, la société était radiée depuis le 07/03/2025 et n'exerçait plus aucune activité depuis deux ans, ce qui a été retenu comme absence de perspective de redressement.
Puis-je contester le montant d'une créance après l'ouverture d'une liquidation judiciaire ?
Oui, mais la contestation doit être sérieuse. En l'espèce, la société Y26 CONSEILS a contesté le quantum de la créance sans fournir d'explication, ce qui a été jugé non sérieux.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux d'appel en matière de liquidation judiciaire ?
Un moyen sérieux d'appel est un argument juridique ou factuel qui remet en cause le bien-fondé du jugement. Dans cette affaire, la contestation de la créance n'a pas été considérée comme sérieuse, et la demande d'arrêt d'exécution provisoire a été rejetée.
Que faire si mon entreprise est en liquidation judiciaire et que je souhaite arrêter l'exécution provisoire ?
Vous devez saisir le premier président de la cour d'appel en démontrant des moyens sérieux d'appel et un risque de conséquences manifestement excessives. En l'espèce, la demande a été rejetée faute de moyens sérieux et d'actif disponible.
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