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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 2, 8 juillet 2026 — n° 25/01797

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'action personnelle d'un copropriétaire contre le syndicat des copropriétaires pour des désordres affectant ses lots est-elle prescrite ?

Principe retenu

L'action personnelle d'un copropriétaire contre le syndicat des copropriétaires fondée sur les désordres affectant les parties communes se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, la date de connaissance des désordres par le copropriétaire est fixée au rapport d'expertise judiciaire, de sorte que l'assignation au fond intervenue moins de cinq ans après n'est pas prescrite.

Faits clés

  • La SCI [P] a acquis les lots 59 et 61 en 2008 et 2011 dans un immeuble en copropriété.
  • Des désordres (infiltrations) affectent les lots depuis au moins 2019.
  • Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 25 novembre 2019.
  • Le rapport d'expertise a été déposé le 5 juillet 2023.
  • L'assignation au fond a été délivrée le 6 novembre 2023.

Articles cités

article 2224 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Infirme l'ordonnance rendue le 9 décembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny ; Statuant à nouveau, Déclare non prescrite l'action personnelle de la SCI [P] contre le syndicat des copropriétaires du centre commercial du [Adresse 10] Noue, [Adresse 2] et [Adresse 5] à Montreuil (93) Y ajoutant ; Condamne le syndicat des copropriétaires du centre commercial du [Adresse 7], [Adresse 9] et [Adresse 5] à [Localité 4] (93) aux dépens de première instance et d'appel en ce non compris les frais d'expertise ; Condamne le syndicat des copropriétaires du centre commercial du [Adresse 7], [Adresse 9] et [Adresse 5] à Montreuil (93) à verser à la SCI [P] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel. Rejette toute autre demande ; LE GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

FAITS & PROCEDURE La SCI [P] a acquis le 24 octobre 2008 le lot 59 puis en avril 2011 le lot 61 de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 5] à Montreuil (93) dénommé centre commercial du [Adresse 6] et soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Le bâtiment est élevé sur un sous-sol de parkings et réserves, d'un rez-de-chaussée et d'un étage. Le lot 59 situé au 1er étage est un local à usage de bureaux de même que le lot 61 également situé au 1er étage de l'immeuble. Selon exploit du 25 novembre 2019, la SCI [P] évoquant l'impossibilité d'exploiter son local commercial a assigné le syndicat des copropriétaires du centre commercial du [Adresse 6] en référé pour voir désigner un expert Par acte d'huissier de justice du 6 novembre 2023 la société civile immobilière [P] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du centre commercial du [Adresse 7] de l'immeuble du [Adresse 2] et l5 [Adresse 8] à Montreuil (représenté par son syndic la société Archigestim) devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour voir réparer ses préjudices résultant de désordres imputés aux parties communes de l'immeuble. En cours de procédure le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a été saisi d'un incident par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] et [Adresse 5] à Montreuil aux fins de déclarer la société [P] prescrite en son action et en conséquence irrecevable en toutes ses demandes et l'en débouter. Par ordonnance du 9 décembre 2024 le juge de mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a : - déclaré la société [P] irrecevable en ses demandes en paiement dirigées contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 4] au titre des infiltrations, - condamné la société [P] aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, - condamné la société [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] et [Adresse 5] à [Localité 4] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal. La société [P] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 13 janvier 2025. La procédure devant la cour a été clôturée le 4 décembre 2025. PRETENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 3 décembre 2025 par lesquelles la société [P], appelante, invite le conseiller de la mise en état, au visa des articles 2224 du code civil, 14 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, à : - infirmer cette ordonnance dans toutes ces dispositions, statuant à nouveau, - juger son action comme non prescrite et donc recevable, - renvoyer le dossier à la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny, - condamner le syndicat des copropriétaires du centre commercial du [Adresse 6] de l'immeuble du [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 4] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires du centre commercial du [Adresse 6] de l'immeuble du [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 4] aux dépens de l'instance ; Vu les conclusions notifiées le 3 décembre 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 4], intimé, invite la cour, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 2224 du code civil, à : - confirmer l'ordonnance du 9 décembre 2024 en ce qu'elle a déclaré la société [P] prescrite en son action et en conséquence irrecevable en toutes ses demandes, - la confirmer en toutes ses autres dispositions, - débouter la société [P] de toutes ses demandes, - condamner la société [P] à lui payer une indemnité de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens, avec application de l'article 699 du même code au profit de Maître Bohbot, avocat, pour ceux dont il a fait l'avance ;

Motivations de la décision

SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants. Moyens des parties : Pour dire son action fondée sur l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 non prescrite à l'égard du syndicat des copropriétaires, la SCI [P] expose que : - Le point de départ de la prescription édictée par l'article 2224 du code civil court à compter de la date à laquelle les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité civile sont réunies soit : * l'existence d'un fait imputable au syndicat des copropriétaires, ce qui suppose la révélation définitive de la cause des désordres, * l'existence d'un préjudice du copropriétaire, * l'existence d'un lien de causalité entre la faute du syndicat des copropriétaires et le préjudice ; - le tribunal aurait dû caractériser la date à laquelle elle a eu connaissance de manière certaine de la cause des désordres, - l'implication des parties communes dans les désordres faisait l'objet de contestations en 2020, - la cause des désordres puisant leur origine dans les parties communes n'a été établie qu'à l'occasion du dépôt du rapport de l'expert judiciaire en avril 2021, - les désordres sur lesquels se fonde l'expertise sont totalement distincts de ceux observés en 2011 et l'architecte ne déplorait aucune fuite dans ses locaux en lien avec l'état des toitures terrasses, - le débat institué par le syndicat des copropriétaires sur la charge finale de la dette est sans incidence sur la prescription de l'action de la SCI mais relève du débat au fond. Le syndicat des copropriétaires souligne que : - Au 1er trimestre 2024 inclus, la dette de charges de la SCI [P] s'élève à la somme de 88.287,58 euros à laquelle s'ajoute la somme de 32 376,48 euros au 2è trimestre 2025, - La SCI détient 25% des tantièmes généraux, - Le défaut d'entretien résulte de l'absence de fonds suffisants pour exécuter les travaux d'étanchéité des toits-terrasse, - L'assemblée générale du 29 juin 2017 avait décidé de la réalisation des travaux sous condition du paiement par la SCI de ses charges, cette résolution n°14 ayant été annulée à la demande de l'un des copropriétaires, - Il exclut en conséquence sa responsabilité dans le défaut d'entretien des parties communes, - les désordres dont se plaint la SCI [P] remontent à de très nombreuses années puisqu'elle affirme dans son assignation en référé expertise du 25 novembre 2019 ne jamais avoir pu exploiter ses lots en raison des infiltrations alléguées, - les désordres n'ont pas changé de nature et la date de ses acquisitions, la SCI était en mesure d'agir en réparation, - leur cause était connue de longue date par la SCI et l'expertise n'a fait que la confirmer, peu important que le syndicat ait pu évoquer au cours de l'expertise une autre cause possible que l'expert a écartée, - dans son rapport du 10 février 2011, M. [A], architecte chargé par la SCI [P] d'étudier la rénovation des lots litigieux a relevé la vétusté de la toiture-terrasse et conclu à l'urgence d'intervenir sur les étanchéités et leur reprise complète Réponse de la cour : Le régime de prescription de l'action personnelle entre un copropriétaire et un syndicat de copropriétaires est fixé par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, entrée en vigueur le 25 novembre 2018, la prescription applicable était décennale. La loi du 23 novembre 2018 lui a substitué le régime de prescription de droit commun fixé par l'article 2224 du code civil, soit une prescription quinquennale. Selon l'article 2222 du code civil, la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà expiré. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Le point de départ du délai de prescription de l'action personnelle du copropriétaire tel que fixé par l'article 2224 du code civil est le jour à compter duquel le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Sous l'empire de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 novembre 2018, le point de départ de la prescription décennale est la date à laquelle la cause des désordres, défaut d'entretien ou vice de construction, a été révélée (Civ 3è, 10 novembre 2015, BC 2015, III, n° 116). Enfin, aux termes de l'article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès et, en vertu de l'article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. La SCI [P] ne produit pas le rapport d'expertise de M. [H] mais uniquement la synthèse n°4 adressée aux parties le 29 janvier 2021. Ce rapport n'est pas produit par le syndicat des copropriétaires. En tout état de cause, l'expert y précise que les « désordres sont causés par des non conformités (au droit des joints de dilatations, des entrées d'eaux pluviales), par un manque d'entretien depuis des années (absence de contrat d'entretien), par des réparations ponctuelles effectuées par des non professionnels. L'expert ne distingue pas selon les lots 59 ou 61 de la SCI. Il doit donc être considéré que les causes invoquées sont communes aux deux lots. Le syndicat des copropriétaires établit avoir entrepris des travaux sur les toits-terrasse endommagés par l'incendie s'étant déclaré le 19 février 2002 au premier étage de la galerie commerciale. Ces dommages étaient alors à l'origine d'inondations du restaurant situé au rez-de-chaussée de la galerie en dessous des locaux sinistrés, l'eau s'écoulant du 1er étage vers le rez-de-chaussée au droit d'un joint de dilatation et l'eau s'infiltrant dans les locaux du 1er étage au droit de lanterneaux détruits par l'incendie (pièce 20 SDC). Une nouvelle fuite d'eau dans le restaurant situé sous le lot 59 de la SCI [P] en 2011 devait conduire l'architecte de celle-ci et à procéder à des constatations sur les lieux. Aux termes de son compte-rendu, M. [A] imputait les désordres à une défectuosité du joint de dilatation entre le lot 59 et le local commercial. Son compte-rendu ne comporte aucune analyse sur l'origine des infiltrations, celui-ci se limitant à invoquer le mauvais état des loggias bordant le lot à l'origine de rétention d'eau. Pour remédier aux désordres du restaurant, il préconisait de reboucher le joint de dilatation courant sur le plancher bas du lot 59. A l'intérieur de ce lot, il relevait la trace de fuites anciennes au droit des descentes d'eau pluviales. Il relevait également la présence de deux fuites actives au droit de deux lanterneaux. L'architecte ajoutait en conclusion que si la volonté était la pérennisation des ouvrages, il était urgent d'intervenir sur les étanchéités des toitures terrasses, des loggias et leur reprise complète.

Questions fréquentes

Quel est le délai de prescription pour agir contre le syndicat des copropriétaires ?
L'action personnelle d'un copropriétaire contre le syndicat se prescrit par cinq ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir.
À partir de quand court le délai de prescription en cas d'infiltrations ?
Le délai court à partir de la connaissance certaine des désordres, par exemple la date du rapport d'expertise judiciaire qui révèle l'origine et l'étendue des infiltrations.
L'expertise judiciaire interrompt-elle la prescription ?
Oui, la demande d'expertise en référé interrompt la prescription jusqu'au dépôt du rapport. Ensuite, un nouveau délai de cinq ans commence à courir.
Que faire si le syndicat oppose la prescription à ma demande ?
Il faut démontrer que l'action n'est pas prescrite en établissant la date de connaissance des désordres, par exemple via un rapport d'expertise ou des constats d'huissier.
Puis-je agir contre le syndicat pour des désordres apparus avant mon acquisition ?
Oui, si vous êtes copropriétaire au moment de l'action, vous pouvez agir, mais le délai de prescription court à partir de la connaissance des désordres par le copropriétaire lésé.
Quels sont les recours en cas de désordres affectant les parties communes ?
Vous pouvez assigner le syndicat des copropriétaires en responsabilité pour obtenir réparation de vos préjudices, sous réserve de ne pas être prescrit.
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