SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants.
Moyens des parties :
Pour dire son action fondée sur l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 non prescrite à l'égard du syndicat des copropriétaires, la SCI [P] expose que :
- Le point de départ de la prescription édictée par l'article 2224 du code civil court à compter de la date à laquelle les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité civile sont réunies soit :
* l'existence d'un fait imputable au syndicat des copropriétaires, ce qui suppose la révélation définitive de la cause des désordres,
* l'existence d'un préjudice du copropriétaire,
* l'existence d'un lien de causalité entre la faute du syndicat des copropriétaires et le préjudice ;
- le tribunal aurait dû caractériser la date à laquelle elle a eu connaissance de manière certaine de la cause des désordres,
- l'implication des parties communes dans les désordres faisait l'objet de contestations en 2020,
- la cause des désordres puisant leur origine dans les parties communes n'a été établie qu'à l'occasion du dépôt du rapport de l'expert judiciaire en avril 2021,
- les désordres sur lesquels se fonde l'expertise sont totalement distincts de ceux observés en 2011 et l'architecte ne déplorait aucune fuite dans ses locaux en lien avec l'état des toitures terrasses,
- le débat institué par le syndicat des copropriétaires sur la charge finale de la dette est sans incidence sur la prescription de l'action de la SCI mais relève du débat au fond.
Le syndicat des copropriétaires souligne que :
- Au 1er trimestre 2024 inclus, la dette de charges de la SCI [P] s'élève à la somme de 88.287,58 euros à laquelle s'ajoute la somme de 32 376,48 euros au 2è trimestre 2025,
- La SCI détient 25% des tantièmes généraux,
- Le défaut d'entretien résulte de l'absence de fonds suffisants pour exécuter les travaux d'étanchéité des toits-terrasse,
- L'assemblée générale du 29 juin 2017 avait décidé de la réalisation des travaux sous condition du paiement par la SCI de ses charges, cette résolution n°14 ayant été annulée à la demande de l'un des copropriétaires,
- Il exclut en conséquence sa responsabilité dans le défaut d'entretien des parties communes,
- les désordres dont se plaint la SCI [P] remontent à de très nombreuses années puisqu'elle affirme dans son assignation en référé expertise du 25 novembre 2019 ne jamais avoir pu exploiter ses lots en raison des infiltrations alléguées,
- les désordres n'ont pas changé de nature et la date de ses acquisitions, la SCI était en mesure d'agir en réparation,
- leur cause était connue de longue date par la SCI et l'expertise n'a fait que la confirmer, peu important que le syndicat ait pu évoquer au cours de l'expertise une autre cause possible que l'expert a écartée,
- dans son rapport du 10 février 2011, M. [A], architecte chargé par la SCI [P] d'étudier la rénovation des lots litigieux a relevé la vétusté de la toiture-terrasse et conclu à l'urgence d'intervenir sur les étanchéités et leur reprise complète
Réponse de la cour :
Le régime de prescription de l'action personnelle entre un copropriétaire et un syndicat de copropriétaires est fixé par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, entrée en vigueur le 25 novembre 2018, la prescription applicable était décennale.
La loi du 23 novembre 2018 lui a substitué le régime de prescription de droit commun fixé par l'article 2224 du code civil, soit une prescription quinquennale.
Selon l'article 2222 du code civil, la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà expiré.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le point de départ du délai de prescription de l'action personnelle du copropriétaire tel que fixé par l'article 2224 du code civil est le jour à compter duquel le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Sous l'empire de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 novembre 2018, le point de départ de la prescription décennale est la date à laquelle la cause des désordres, défaut d'entretien ou vice de construction, a été révélée (Civ 3è, 10 novembre 2015, BC 2015, III, n° 116).
Enfin, aux termes de l'article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès et, en vertu de l'article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
La SCI [P] ne produit pas le rapport d'expertise de M. [H] mais uniquement la synthèse n°4 adressée aux parties le 29 janvier 2021. Ce rapport n'est pas produit par le syndicat des copropriétaires.
En tout état de cause, l'expert y précise que les « désordres sont causés par des non conformités (au droit des joints de dilatations, des entrées d'eaux pluviales), par un manque d'entretien depuis des années (absence de contrat d'entretien), par des réparations ponctuelles effectuées par des non professionnels.
L'expert ne distingue pas selon les lots 59 ou 61 de la SCI. Il doit donc être considéré que les causes invoquées sont communes aux deux lots.
Le syndicat des copropriétaires établit avoir entrepris des travaux sur les toits-terrasse endommagés par l'incendie s'étant déclaré le 19 février 2002 au premier étage de la galerie commerciale.
Ces dommages étaient alors à l'origine d'inondations du restaurant situé au rez-de-chaussée de la galerie en dessous des locaux sinistrés, l'eau s'écoulant du 1er étage vers le rez-de-chaussée au droit d'un joint de dilatation et l'eau s'infiltrant dans les locaux du 1er étage au droit de lanterneaux détruits par l'incendie (pièce 20 SDC).
Une nouvelle fuite d'eau dans le restaurant situé sous le lot 59 de la SCI [P] en 2011 devait conduire l'architecte de celle-ci et à procéder à des constatations sur les lieux.
Aux termes de son compte-rendu, M. [A] imputait les désordres à une défectuosité du joint de dilatation entre le lot 59 et le local commercial. Son compte-rendu ne comporte aucune analyse sur l'origine des infiltrations, celui-ci se limitant à invoquer le mauvais état des loggias bordant le lot à l'origine de rétention d'eau.
Pour remédier aux désordres du restaurant, il préconisait de reboucher le joint de dilatation courant sur le plancher bas du lot 59.
A l'intérieur de ce lot, il relevait la trace de fuites anciennes au droit des descentes d'eau pluviales. Il relevait également la présence de deux fuites actives au droit de deux lanterneaux.
L'architecte ajoutait en conclusion que si la volonté était la pérennisation des ouvrages, il était urgent d'intervenir sur les étanchéités des toitures terrasses, des loggias et leur reprise complète.