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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 5, 8 juillet 2026 — n° 26/03456

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le premier président peut-il arrêter l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail pour sous-location illicite et condamnant au paiement de fruits civils, et autoriser la consignation des sommes dues ?

Principe retenu

L'exécution provisoire ne peut être arrêtée que s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et si l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La consignation n'est pas autorisée en l'absence de risque de non-restitution des fonds, la bonne foi des débiteurs étant douteuse.

Faits clés

  • Mme [I] était locataire d'un appartement à Paris.
  • Elle a sous-loué le bien via Airbnb sans autorisation du bailleur.
  • Le jugement du 4 février 2026 a résilié le bail et condamné Mme [I] et M. [W] à payer 259 521,06 € de fruits civils.
  • Mme [I] et M. [W] ont demandé l'arrêt de l'exécution provisoire et la consignation des sommes.
  • Mme [M], bailleresse, est propriétaire de l'immeuble.

Articles cités

article 521 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 4 février 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, Rejetons la demande d'autorisation de consignation de sommes à la Caisse des dépôts et consignations formée par M. [V] [W] et par Mme [G] [N] [I], Condamnons M. [V] [W] et Mme [G] [N] [I] aux dépens, Condamnons M. [V] [W] et Mme [G] [N] [I] à verser à Mme [A] [M] la somme totale de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejetons leurs propres demandes de ce chef. ORDONNANCE rendue par Madame Laura TARDY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère

Exposé du litige

EXPOSÉ DES MOTIFS 1) sur l'arrêt de l'exécution provisoire Mme [I] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie le jugement entrepris et fait valoir que le premier président dispose d'un pouvoir d'aménagement de l'exécution provisoire. Elle indique avoir spontanément constitué une garantie en séquestrant la somme de 130 000 euros sur le compte CARPA de son conseil, et qu'il peut être prévu dans la décision que la somme ne pourra être débloquée qu'en exécution de l'arrêt à intervenir ou par accord écrit des parties. Elle estime faire valoir des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris tirés de la prescription quinquennale d'une partie des demandes de Mme [M], de la violation des articles 547 et 548 du code civil relatifs au remboursement des dépenses engagées pour générer les fruits et de l'engagement de la responsabilité de la société AIRBNB Ireland UC pour son rôle actif dans la structuration, la promotion et la valorisation des offres d'hébergement, précisant que si la société est condamnée à la garantir, son exposition financière s'en trouvera réduite. Elle soutient en outre que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour elle, non pas au titre de l'expulsion car elle indique avoir rendu les lieux loués, mais au titre des condamnations pécuniaires, car elle a mobilisé toutes ses économies pour réunir la somme séquestrée et ne peut exécuter le solde, soit 216 304,76 euros. Elle ajoute fournir tous éléments sur son patrimoine, non liquide, et ses revenus. M. [W] sollicite également l'arrêt de l'exécution provisoire. Il se prévaut de moyens sérieux de réformation tirés de la prescription partielle des sommes demandées, de l'absence de preuve de sa responsabilité car il n'a pas initié les locations saisonnières et ne peut répondre des fautes de son ex-conjointe, de son départ des lieux loués en 2019, réduisant l'assiette de la condamnation, du défaut de déduction des loyers versés des condamnations prononcées et de sa demande de délais de paiement, pour laquelle il justifie de sa situation financière. Il soutient également que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour lui, estimant justifier d'une situation financière ne permettant pas de payer les condamnations au-delà de la somme qu'il a séquestrée sur le compte CARPA de son conseil, soit 50 000 euros, en raison d'un patrimoine non liquide. Il ajoute que l'âge de Mme [M] rend illusoire toute restitution des fonds en cas d'infirmation. Mme [M] conteste l'existence et le caractère sérieux des moyens de réformation soulevés par Mme [I] et M. [W] ; elle estime que la prescription quinquennale ne s'applique qu'au délai pour intenter l'action, pas au contenu de celle-ci, lui permettant de solliciter la totalité des fruits civils, même perçus plus de 5 ans auparavant, que la restitution doit avoir lieu en totalité, sans déduction des loyers et autres dépenses du fait de l'illicéité de la sous-location et qu'il n'y a pas d'atteinte disproportionnée au patrimoine des demandeurs car il s'agit de récupérer les fruits qu'ils ont perçus. Elle ajoute que la circonstance que la société AIRBNB Ireland UC pourrait être appelée en garantie ne change pas les condamnations prononcées à l'encontre des locataires, que M. [W] est responsable dès lors qu'il était locataire pendant les locations saisonnières litigieuses jusqu'à son congé donné en 2021 et ne pouvait les ignorer. Enfin, elle estime que les documents produits ne permettent pas de lui accorder des délais de paiement. Elle conteste également l'existence de conséquences manifestement excessives découlant de l'exécution du jugement, indiquant que Mme [I] ne justifie pas suffisamment de sa situation financière et patrimoniale, démontrant une volonté de camoufler celle-ci, et que les éléments produits permettent de solliciter un prêt ou de vendre un bien immobilier. Elle forme les mêmes objections à l'encontre de M.

Motivations de la décision

Sur ce, Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Il est rappelé que les deux conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. 1-2) Sur les conséquences manifestement excessives Le premier juge a prononcé la résiliation du bail liant Mme [I] et Mme [M] et a ordonné l'expulsion de Mme [I] à défaut de départ volontaire. Cette condamnation ayant été exécutée, il n'y a pas lieu d'examiner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris à ce titre. Il a également condamné Mme [I] à verser à Mme [M] les sommes de 259 521,06 euros solidairement avec M. [W] et de 86 783,70 euros seule, outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, soit la somme totale de 347 304,76 euros, étant observé que les parties ne forment aucune observation quant aux indemnités d'occupation échues jusqu'au départ de Mme [I]. Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve de conséquences manifestement excessives résultant de la mise à exécution du jugement entrepris repose sur la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire. 1-2-1) Sur la situation de Mme [I] Il ressort des termes du jugement que Mme [I] a demandé au juge d'écarter l'exécution provisoire du jugement. Sa discussion des conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution du jugement n'est donc pas limitée à celles qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Mme [I] a versé sur le compte CARPA de son conseil la somme de 130 000 euros, démontrant sa faculté à exécuter la décision à concurrence de ce montant. Elle soutient ne pouvoir acquitter le surplus, soit 217 304,76 euros, étant précisé que de son côté M. [W] a versé dans les mêmes conditions la somme de 50 000 euros à imputer sur la somme au paiement de laquelle les débiteurs ont été condamnés solidairement. Elle justifie percevoir des retraites à hauteur d'un montant mensuel brut de 6 748 euros et net de 4 886 euros, outre des revenus de locations meublées à hauteur de 54 000 euros annuel (et non 27 000 euros comme allégué), soit un revenu annuel brut imposable de 134 824 euros en 2024 selon avis d'imposition de 2025. Elle ne fournit aucun élément relatif à ses dépenses, notamment ses frais de logement depuis qu'elle a quitté le logement loué à Mme [M], de sorte que sa situation financière apparaît particulièrement lacunaire. Il sera rappelé que le fait de ne pouvoir payer une condamnation pécuniaire en une seule fois ne caractérise pas une conséquence manifestement excessive. Il résulte des éléments fournis relatifs aux revenus de Mme [I], dont l'insuffisance a été relevée, que celle-ci est en capacité d'effectuer des versements réguliers afin de s'acquitter des condamnations prononcées à son encontre, permettant l'exécution progressive du jugement. En outre, Mme [M] justifie que : - Mme [I] est également présidente et actionnaire unique de la société Editions [G] [N], société en activité, - associée de la SCI Les Bleuets gérant un bien en location, détenant 132 parts en usufruit, - selon la liquidation de communauté entre Mme [I] et M. [W] (acte du 2 septembre 2020), elle détient en indivision un bien immobilier à [Localité 7] (appartement transformé en deux logements après travaux, évalué à 700 000 euros), étant observé que selon la convention, les indivisaires entendaient le mettre en vente. Mme [I] n'a fourni aucun élément d'information relatif à ces éléments de son patrimoine dont rien n'indique qu'ils ne seraient pas générateurs de revenus à son profit de par leur nature, pas plus qu'elle n'a indiqué le sort du projet de vente de l'immeuble à [Localité 7]. Le silence gardé sur son patrimoine, qui n'a été révélé que par les recherches de la créancière, confine à la mauvaise foi. Au regard de la détention d'un tel patrimoine, nonobstant son peu de liquidité, et de sa capacité de financement permettant d'effectuer des versements réguliers afin d'exécuter les termes du jugement, il doit être considéré que Mme [I] ne rapporte pas la preuve de l'existence de circonstances manifestement excessives résultant de l'exécution du jugement entrepris. Une des conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas caractérisée, la demande en arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable. 1-2-2) Sur la situation de M. [W] Il ressort des termes du jugement que M. [W] a demandé au juge d'écarter l'exécution provisoire du jugement. Sa discussion des conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution du jugement n'est donc pas limitée à celles qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Ainsi qu'il a été précisé, M. [W] a versé sur le compte CARPA de son conseil la somme de 50 000 euros à valoir sur celle de 259 521,06 au paiement de laquelle il a été condamné solidairement avec Mme [I]. Il est, comme Mme [I], propriétaire indivis d'un appartement à [Localité 7] valorisé à 700 000 euros en 2020. Il ne fournit pas davantage de précision quant au sort du bien après la liquidation de communauté. Il justifie d'un revenu annuel brut en 2024 d'un montant de 69 954 euros composé de retraites et salaires, d'un domicile à [Localité 8] (58) et de la location d'un appartement à [Localité 1] à titre de résidence secondaire. Il ne verse aucun élément d'information sur ses dépenses mensuelles, permettant de déterminer ses charges et son reste à vivre. Au regard de ces ressources, et à défaut de charges justifiées, il apparaît que M. [W] est en capacité d'effectuer des versements périodiques afin de s'acquitter de la condamnation pécuniaire mise à sa charge. Mme [M] fait également observer qu'il résulte de son avis d'imposition la détention de capitaux mobiliers pour un montant ignoré, composé d'assurance-vie, produits de placement, plan d'épargne retraite, contrats d'assurance-vie ou capitalisation souscrits à l'étranger, tous éléments de patrimoine pour lesquels M. [W] est demeuré taisant. Enfin, Mme [M] a justifié aux débats : - de la qualité d'associé majoritaire de M. [W] dans la société Medicis Consultants (499 parts sur 500), société en activité ayant généré 11 000 euros de dividendes en 2023, - de la conclusion d'un contrat de travail entre M. [W] et cette société en qualité de consultant, - de la qualité d'associé de la SCI du Moulin de l'Etang exploitant des parcelles agricoles. M. [W] n'a fourni aucun élément d'information relatif à ces éléments de son patrimoine dont rien n'indique qu'ils ne seraient pas générateurs de revenus à son profit de par leur nature (à l'exception de son salaire comme consultant salarié), pas plus qu'il n'a indiqué le sort du projet de vente de l'immeuble à [Localité 7]. Le silence gardé sur son patrimoine, qui n'a été révélé que par les recherches de la créancière, confine à la mauvaise foi.

Questions fréquentes

Puis-je demander l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de résiliation de bail ?
Oui, mais seulement si vous démontrez un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans cette affaire, la demande a été rejetée car les débiteurs n'ont pas prouvé ces conditions.
Comment obtenir la consignation des sommes dues en appel ?
La consignation peut être autorisée s'il existe un risque de non-restitution des fonds en cas d'infirmation. Ici, la demande a été rejetée car la bailleresse est propriétaire de l'immeuble et le risque n'était pas avéré, et la bonne foi des débiteurs était douteuse.
Quels sont les critères pour arrêter l'exécution provisoire ?
Il faut un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et un risque de conséquences manifestement excessives. Le simple fait d'avoir séquestré une partie des sommes ne suffit pas.
Que faire si je suis condamné à payer des fruits civils pour sous-location Airbnb ?
Vous pouvez interjeter appel et demander l'arrêt de l'exécution provisoire, mais vous devez démontrer un moyen sérieux et un risque de conséquences excessives. Dans cette affaire, la demande a été rejetée.
Puis-je bloquer les fonds à la Caisse des dépôts en attendant l'appel ?
Non, si le créancier justifie de sa solvabilité et que la bonne foi du débiteur est douteuse. Ici, la consignation a été refusée car la bailleresse est propriétaire et les débiteurs avaient séquestré des fonds.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation ?
C'est un argument juridique solide qui pourrait conduire à l'annulation ou à la modification du jugement en appel. Dans cette affaire, les débiteurs n'ont pas présenté un tel moyen.
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