Sur ce,
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives
qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il est rappelé que les deux conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
1-2) Sur les conséquences manifestement excessives
Le premier juge a prononcé la résiliation du bail liant Mme [I] et Mme [M] et a ordonné l'expulsion de Mme [I] à défaut de départ volontaire. Cette condamnation ayant été exécutée, il n'y a pas lieu d'examiner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris à ce titre.
Il a également condamné Mme [I] à verser à Mme [M] les sommes de 259 521,06 euros solidairement avec M. [W] et de 86 783,70 euros seule, outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, soit la somme totale de 347 304,76 euros, étant observé que les parties ne forment aucune observation quant aux indemnités d'occupation échues jusqu'au départ de Mme [I].
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve de conséquences manifestement excessives résultant de la mise à exécution du jugement entrepris repose sur la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire.
1-2-1) Sur la situation de Mme [I]
Il ressort des termes du jugement que Mme [I] a demandé au juge d'écarter l'exécution provisoire du jugement. Sa discussion des conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution du jugement n'est donc pas limitée à celles qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Mme [I] a versé sur le compte CARPA de son conseil la somme de 130 000 euros, démontrant sa faculté à exécuter la décision à concurrence de ce montant. Elle soutient ne pouvoir acquitter le surplus, soit 217 304,76 euros, étant précisé que de son côté M. [W] a versé dans les mêmes conditions la somme de 50 000 euros à imputer sur la somme au paiement de laquelle les débiteurs ont été condamnés solidairement.
Elle justifie percevoir des retraites à hauteur d'un montant mensuel brut de 6 748 euros et net de 4 886 euros, outre des revenus de locations meublées à hauteur de 54 000 euros annuel (et non 27 000 euros comme allégué), soit un revenu annuel brut imposable de 134 824 euros en 2024 selon avis d'imposition de 2025.
Elle ne fournit aucun élément relatif à ses dépenses, notamment ses frais de logement depuis qu'elle a quitté le logement loué à Mme [M], de sorte que sa situation financière apparaît particulièrement lacunaire.
Il sera rappelé que le fait de ne pouvoir payer une condamnation pécuniaire en une seule fois ne caractérise pas une conséquence manifestement excessive.
Il résulte des éléments fournis relatifs aux revenus de Mme [I], dont l'insuffisance a été relevée, que celle-ci est en capacité d'effectuer des versements réguliers afin de s'acquitter des condamnations prononcées à son encontre, permettant l'exécution progressive du jugement.
En outre, Mme [M] justifie que :
- Mme [I] est également présidente et actionnaire unique de la société Editions [G] [N], société en activité,
- associée de la SCI Les Bleuets gérant un bien en location, détenant 132 parts en usufruit,
- selon la liquidation de communauté entre Mme [I] et M. [W] (acte du 2 septembre 2020), elle détient en indivision un bien immobilier à [Localité 7] (appartement transformé en deux logements après travaux, évalué à 700 000 euros), étant observé que selon la convention, les indivisaires entendaient le mettre en vente.
Mme [I] n'a fourni aucun élément d'information relatif à ces éléments de son patrimoine dont rien n'indique qu'ils ne seraient pas générateurs de revenus à son profit de par leur nature, pas plus qu'elle n'a indiqué le sort du projet de vente de l'immeuble à [Localité 7]. Le silence gardé sur son patrimoine, qui n'a été révélé que par les recherches de la créancière, confine à la mauvaise foi.
Au regard de la détention d'un tel patrimoine, nonobstant son peu de liquidité, et de sa capacité de financement permettant d'effectuer des versements réguliers afin d'exécuter les termes du jugement, il doit être considéré que Mme [I] ne rapporte pas la preuve de l'existence de circonstances manifestement excessives résultant de l'exécution du jugement entrepris.
Une des conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas caractérisée, la demande
en arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.
1-2-2) Sur la situation de M. [W]
Il ressort des termes du jugement que M. [W] a demandé au juge d'écarter l'exécution provisoire du jugement. Sa discussion des conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution du jugement n'est donc pas limitée à celles qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ainsi qu'il a été précisé, M. [W] a versé sur le compte CARPA de son conseil la somme de 50 000 euros à valoir sur celle de 259 521,06 au paiement de laquelle il a été condamné solidairement avec Mme [I].
Il est, comme Mme [I], propriétaire indivis d'un appartement à [Localité 7] valorisé à 700 000 euros en 2020. Il ne fournit pas davantage de précision quant au sort du bien après la liquidation de communauté.
Il justifie d'un revenu annuel brut en 2024 d'un montant de 69 954 euros composé de retraites et salaires, d'un domicile à [Localité 8] (58) et de la location d'un appartement à [Localité 1] à titre de résidence secondaire. Il ne verse aucun élément d'information sur ses dépenses mensuelles, permettant de déterminer ses charges et son reste à vivre.
Au regard de ces ressources, et à défaut de charges justifiées, il apparaît que M. [W] est en capacité d'effectuer des versements périodiques afin de s'acquitter de la condamnation pécuniaire mise à sa charge.
Mme [M] fait également observer qu'il résulte de son avis d'imposition la détention de capitaux mobiliers pour un montant ignoré, composé d'assurance-vie, produits de placement, plan d'épargne retraite, contrats d'assurance-vie ou capitalisation souscrits à l'étranger, tous éléments de patrimoine pour lesquels M. [W] est demeuré taisant.
Enfin, Mme [M] a justifié aux débats :
- de la qualité d'associé majoritaire de M. [W] dans la société Medicis Consultants (499 parts sur 500), société en activité ayant généré 11 000 euros de dividendes en 2023,
- de la conclusion d'un contrat de travail entre M. [W] et cette société en qualité de consultant,
- de la qualité d'associé de la SCI du Moulin de l'Etang exploitant des parcelles agricoles.
M. [W] n'a fourni aucun élément d'information relatif à ces éléments de son patrimoine dont rien n'indique qu'ils ne seraient pas générateurs de revenus à son profit de par leur nature (à l'exception de son salaire comme consultant salarié), pas plus qu'il n'a indiqué le sort du projet de vente de l'immeuble à [Localité 7]. Le silence gardé sur son patrimoine, qui n'a été révélé que par les recherches de la créancière, confine à la mauvaise foi.