MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, par application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, la société [T] dans son dispositif demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré le tribunal des activités économiques d'Auxerre matériellement et territorialement compétent selon l'article 82 du code de procédure civile. Cependant, aucun moyen au soutien de cette prétention n'est invoqué dans ses conclusions.
Il en résulte que la cour n'est pas saisie de cette prétention.
Sur l'état de cessation des paiements
La SCI [T] conteste être en état de cessation des paiements. Elle indique avoir procédé à l'apurement de la créance détenue à son encontre par Maître [R] [Z] en réglant la somme totale de 8.595,95 € auprès de cette dernière le 7 avril 2026. Sur les 593.274,17 € de créances déclarées, elle affirme qu'il s'agit essentiellement de passif non exigible ou à tout le moins contesté. Elle reconnaît seulement 17.177,01€ à titre de passif exigible. Sur l'actif disponible, elle considère qu'elle dispose d'un actif disponible à hauteur du montant de la dette déclarée au titre du prêt immobilier habitat n°03030049.
La SELARL MJ & ASSOCIÉS rappelle que tout paiement opéré par une société déclarée en liquidation judiciaire postérieurement au prononcé du jugement d'ouverture, est, au visa de l'article L, 641-9 du code de commerce, irrégulier, le débiteur ayant été dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens. Dès lors, ce paiement préférentiel et irrégulier n'est pas opposable à la procédure collective de la société SCI [T].
Elle ajoute que si la société reconnaît un montant de 17.177,01 €, ceci vient encore une fois corroborer l'état de cessation de ses paiements, tant au 30 mars 2026 qu'à la date où la juridiction de céans statuera, la société SCI [T] ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible s'élevant à 4 843,27 €.
Quant aux perspectives de redressement, l'appelante n'a transmis aucun élément et les revenus des associés ne suffisent pas à établir la capacité de la société à établir un plan à défaut de versement.
Le ministère public fait valoir que si l'appelante affirme s'être acquittée le 7 avril 2026 de sa dette face au créancier poursuivant, à le supposer établi, aucun justificatif n'a été communiqué. Au surplus, elle est taisante quant au passif déclaré entre les mains du liquidateur à hauteur de 575.840 €, constitué de taxes foncières et d'habitation impayées depuis 2015 ainsi que d'échéances impayées d'un prêt consenti par la banque Palatine. En outre l'appelante ne remet aucun prévisionnel comptable établi et signé par un professionnel du chiffre permettant de justifier sa capacité à reprendre une activité sans constituer un nouveau passif et comment elle envisage de régler ses dettes.
Sur ce,
L'article L. 640-1 du Code de commerce dispose que :
" Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. "
L'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la juridiction saisie statue.
La cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
L'actif disponible est composé des liquidités et des valeurs immédiatement réalisables, de la trésorerie disponible, incluant les effets de commerce échus ou escomptables, la provision des chèques de banque durant l'année de la prescription de l'action bancaire et des ouvertures de crédit non utilisées. Les créances à recouvrer en sont exclues sauf si leur mobilisation a été acceptée. Les créances à vue n'en font pas partie sauf facilité de recouvrement rapide et à date certaines ou quasi immédiates.
Le passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles, non discutées lors d'une instance au fond. Seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d'une décision susceptible de recours. Il ne peut s'agir de créances devenues échues du fait de l'ouverture de la procédure ou déclarées à titre provisionnel. Une avance en compte courant non bloquée ou dont le remboursement n'est pas demandé ne constitue pas un passif exigible. Si la créance a fait l'objet d'un moratoire exprès, elle n'est pas exigible.
En l'espèce, le passif déclaré entre les mains du liquidateur s'élève à 575.840 €.
Il est en quasi-totalité, constitué de créances privilégiées détaillées comme suit :
- 38 011,56 € au titre des taxes foncières et taxes d'habitation secondaire pour les années 2015 à 2025;
- 5 356 € au titre de la taxe foncière 2026, déclarée à titre provisionnel;
- 523 905,56 € au titre d'un prêt consenti par la banque Palatine incluant 3 échéances
impayées à la date du 30 mars 2026 dont une partiellement, pour un montant total de
12 797,08 € .
A ce passif vient s'ajouter la créance échue de 17 434,17 € du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], arrêtée à la date du 29 mars 2026 déclarée le 5 juin 2026 entre les mains de la SELARL MJ & ASSOCIÉS.
Concernant la première créance à savoir la dette 38 011,56 € au titre des taxes foncières et taxes d'habitation secondaire pour les années 2015 à 2025 l'appelante indique qu'elle bénéficie d'un échéancier avec un premier versement au 25 mars 2026, échéancier qu'elle produit et qu'elle respecte en cours de liquidation judiciaire en violation de la règle d'interdiction des paiements.
Concernant la créance de la banque Palatine de 523 905,56 € au titre d'un prêt incluant 3 échéances impayées à la date du 30 mars 2026 dont une partiellement, pour un montant total de 12 797,08 €, pour laquelle l'appelante indique que la déchéance du terme résulte du prononcé de la liquidation judiciaire et non de l'application du contrat de prêt, la cour relève pour autant qu'une somme de 12 797,08 € était échue à la date du prononcé de la liquidation judiciaire et constitue ainsi un passif exigible. Les relevés bancaires du compte de la Banque viennent attester que l'assureur a versé à bonne date les échéances de prêt à la SCI [T], laquelle ne les a pas ensuite reversées à la Banque . Il ne s'agit donc pas de retards ponctuels imputables à la banque.
L'appelante indique que l'assurance de Madame [X] [B] aurait effectué le 16 juin 2026 un paiement de 2 802,32 € pour la période du 1er au 17 mars 2026, ce qui réduirait la créance exigible de la banque à la seule somme de 9 994,76 €. La cour rappelle qu'il s'agit d'un paiement préférentiel interdit en cours de procédure et qu'en tout état de cause, ce paiement n'est pas justifié.
Quant à la créance du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], l'appelante en conteste le quantum, arguant de ce qu'une somme de 3 600 € correspondant à des frais d'assignation, aurait été portée à tort au débit de son compte de copropriété, ainsi que des appels de travaux de modernisation de l'ascenseur dont elle ne serait pas redevable d'un montant de 6 651,92 €, ce qui ramènerait selon elle, la créance à la somme de 7 182,25 €.